Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures
PARTIE IITransporteurs ferroviaires (suite)
Renseignements
9 (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) [Abrogé, DORS/2013-196, art. 7]
- DORS/2013-196, art. 7
10 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, des renseignements financiers et d’exploitation sous forme d’états financiers non vérifiés établis selon les règles comptables généralement admises.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :
a) le code d’identification du transporteur ferroviaire et les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le transport a été effectué;
b) des renseignements indiquant si les marchandises transportées par le transporteur ferroviaire :
(i) sont transférées à un autre transporteur ferroviaire,
(ii) lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire,
(iii) dans le cas d’un transport ayant pour origine et destination les États-Unis, sont transportées sur un segment du parcours situé au Canada,
(iv) lui sont transférées d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire,
(v) sont transférées à un bâtiment, selon la destination ferroviaire,
(vi) lui sont transférées d’un camion, selon l’origine ferroviaire,
(vii) sont transférées à un camion, selon la destination ferroviaire;
c) le code d’emplacement géographique, lorsque le transport a pour origine ou destination le Canada, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’état d’origine ou de destination du transport et, s’il y a lieu, le code du point de jonction où les marchandises sont transférées à un autre transporteur ferroviaire ou lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de ce dernier et celui du transporteur d’origine ou de destination du transport;
d) le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation, le code d’identification du point de passage transfrontalier, le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé ainsi que le nombre de wagons complets et le nombre de tonnes de marchandises;
e) les recettes brutes des feuilles de route et la part de ces recettes qu’a reçue le transporteur ferroviaire qui fournit les renseignements, le nombre de milles en fonction desquels ces recettes sont réalisées, le code de marchandises à deux chiffres et, s’il y a lieu, le code d’identification des marchandises dangereuses, le nombre de tonnes brutes de grain qui sont transportées et l’indicateur de trafic intermodal;
f) dans le cas du mouvement du grain, le nombre de tonnes brutes de grain transportées par mois;
g) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle et en deux exemplaires, des renseignements sur la densité du trafic, notamment :
(4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements sur l’établissement des coûts et des taux ainsi que des renseignements à l’appui, notamment :
a) les coûts moyens variables à long terme liés au réseau ferroviaire;
b) les statistiques d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service;
c) les dépenses d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service.
- DORS/99-328, art. 4
- DORS/2013-196, art. 8
10.1 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :
a) les lettres qui identifient le wagon;
b) le numéro qui identifie le wagon;
c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;
d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :
e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;
f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;
g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;
h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;
i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.
(3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.
- DORS/99-328, art. 5
- DORS/2014-190, art. 2
10.2 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :
- DORS/2014-190, art. 3
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