Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Régime de prestations supplémentaires de chômage
37 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe 152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois :
a) définit le groupe ou les groupes d’employés couverts;
b) couvre toute période de chômage qui survient par suite d’un arrêt temporaire de travail, de la formation, d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, ou d’une combinaison de ces raisons;
c) exige que l’employé demande et reçoive des prestations afin de recevoir les versements prévus, mais peut permettre que des versements soient faits à l’employé qui ne reçoit pas de prestations pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) son délai de carence s’écoule,
(ii) il n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations,
(iii) il a reçu toutes les prestations auxquelles il a droit;
d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d’une part, du régime et, d’autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de son emploi;
e) exige que l’employeur finance les versements prévus et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;
f) exige que, s’il y est mis fin, l’actif qui reste revienne à l’employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d’administration de celui-ci;
g) exige qu’il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu’un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de celle-ci;
h) précise que les employés n’ont aucun droit acquis aux versements prévus, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage qui y est spécifiée;
i) prévoit que les versements à l’égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus dans le cadre du régime.
(3) [Abrogé, DORS/2016-314, art. 1]
- DORS/2002-154, art. 6
- DORS/2002-274, art. 1
- DORS/2010-10, art. 17
- DORS/2016-314, art. 1
Régimes de congés de maternité, de congés pour soins donnés à un enfant et de congés de soignant
- DORS/2002-274, art. 2
- DORS/2003-393, art. 6
38 (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :
a) d’une part, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
b) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-314, art. 2]
(2) Toutefois, la partie de tout versement visé au paragraphe (1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
- DORS/2002-274, art. 3
- DORS/2003-393, art. 7
- DORS/2010-10, art. 18
- DORS/2013-26, art. 1
- DORS/2013-102, art. 10
- DORS/2016-314, art. 2
- DORS/2017-226, art. 8
Rémunération pendant le délai de carence
39 (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’un ou l’autre des alinéas 19(3)a) ou 152.18(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de l’alinéa en cause est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
(2) Le montant maximum à déduire au titre du paragraphe (1) à l’égard de la rémunération reçue pendant le délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.
(3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence, il n’est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables :
a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;
a.1) soit à titre d’indemnités aux termes de l’alinéa 35(2)f);
b) soit par son employeur, pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou un adulte gravement malade.
- DORS/97-31, art. 20
- DORS/2002-364, art. 2
- DORS/2003-393, art. 8
- DORS/2010-10, art. 19
- DORS/2013-102, art. 11
- DORS/2016-314, art. 3
- DORS/2017-226, art. 9
39.01 [Abrogé, DORS/2021-3, art. 2]
Suppression du délai de carence — apprentis
- DORS/2021-3, art. 3(F)
39.1 Le délai de carence d’un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d’un programme d’apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l’alinéa 25(1)a) de la Loi;
b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l’alinéa a);
c) il a, après l’entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d’apprentissage.
- DORS/2002-280, art. 1
Maladie
40 (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.
(1.1) [Abrogé, DORS/2020-44, art. 1]
(2) La Commission peut, même si le prestataire a fourni le certificat visé au paragraphe (1), exiger qu’il subisse un examen médical aux date, heure et lieu qu’elle peut fixer dans les limites du raisonnable, afin de déterminer la nature de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, l’état physique ou mental du prestataire, la durée probable de l’incapacité de travailler et toute autre circonstance s’y rapportant.
(3) Les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2) sont à la charge de la Commission et le prestataire qui le subit se voit rembourser ses frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.
(4) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 18(1)b) et des paragraphes 28(7) et 152.03(1) de la Loi, les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
(5) L’interruption de grossesse qui survient dans les dix-neuf premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l’application de l’alinéa 18(1)b) et du paragraphe 152.03(1) de la Loi.
(6) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.
(7) [Abrogé, DORS/2020-44, art. 1]
(8) [Abrogé, DORS/2020-44, art. 1]
(9) [Abrogé, DORS/2020-44, art. 1]
- DORS/2003-131, art. 1
- DORS/2010-10, art. 20
- DORS/2013-102, art. 20
- DORS/2020-44, art. 1
40.1 [Abrogé, DORS/2020-44, art. 3]
Grossesse
41 (1) Pour l’application des articles 22 et 152.04 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l’accouchement consistent en :
a) d’une part, une déclaration signée par la prestataire qui atteste la grossesse et précise la date prévue de l’accouchement;
b) d’autre part, la communication par elle à la Commission de la date réelle de la naissance, en personne, par courrier ou par téléphone, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après la naissance de l’enfant.
(2) La grossesse visée, pour l’application de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, est celle qui rend la prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
- DORS/2010-10, art. 21
41.1 [Abrogé, DORS/2017-226, art. 10]
41.11 [Abrogé, DORS/2017-226, art. 10]
Prestations parentales, de compassion, et pour enfant ou adulte gravement malade
Certificat médical à l’étranger
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) de la Loi, la personne autorisée par l’autorité gouvernementale compétente d’un pays étranger à accomplir le travail d’un médecin ou d’un infirmier praticien et dont les qualifications professionnelles sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin ou d’un infirmier praticien au Canada peut délivrer le certificat médical visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1) de la Loi, si la personne visée par le certificat se trouve dans ce pays.
- DORS/2003-393, art. 9
- DORS/2010-10, art. 23
- DORS/2011-229, art. 2
- DORS/2017-226, art. 10
41.3 [Abrogé, DORS/2017-226, art. 10]
41.4 [Abrogé, DORS/2017-226, art. 10]
41.5 [Abrogé, DORS/2017-226, art. 10]
Partage de prestations
41.6 Pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6) de la Loi, et sous réserve des paragraphes 76.21(2) et 76.42(2), si les prestataires n’arrivent pas à s’entendre sur le partage des semaines de prestations, celui-ci est effectué de la manière suivante :
a) si le nombre de semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées correspond au nombre de prestataires, chacun d’eux en reçoit une;
b) s’il y est supérieur, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en commençant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines;
c) s’il y est inférieur, une semaine de prestations est versée au prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au deuxième et, ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines.
- DORS/2013-102, art. 12
- DORS/2017-226, art. 10
Prestations pour travail partagé
42 Des prestations pour travail partagé sont payables au prestataire qui exerce un emploi en travail partagé pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations établie à son profit et, sous réserve des articles 43 à 49, la Loi et ses règlements s’appliquent au prestataire, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2003-43, art. 2
43 L’arrêt de rémunération d’une personne exerçant un emploi en travail partagé se produit au début de la semaine où sa rémunération hebdomadaire normale est réduite d’au moins 10 pour cent.
44 Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour travail partagé à l’égard de toute semaine pour laquelle il demande des prestations visées à l’article 12 de la Loi.
45 Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit du prestataire et que celui-ci exerce un emploi en travail partagé au cours d’une ou plusieurs semaines de cette période, celle-ci est prolongée du nombre de ces semaines et les paragraphes 10(12) à (15) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2002-157, art. 2
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