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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE III.1Mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard de l’employé couvert par un régime provincial (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

Adaptation de la Loi et du présent règlement

 Pour l’application de la présente partie, la Loi et le présent règlement sont adaptés selon les dispositions de la présente partie.

  • DORS/2005-366, art. 1

SECTION 2Mode de réduction des cotisations

Normes

 Le régime provincial doit, à compter de son entrée en vigueur, satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il prévoit le versement de prestations provinciales;

  • b) il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes personnes que celles qui sont assurées en vertu de la Loi;

  • c) le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l’être à un prestataire en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi;

  • d) il prévoit que le demandeur qui a reçu au moins une semaine de prestations provinciales en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu cette semaine de prestations, il devient résident d’une autre province;

  • e) il prévoit le redressement des cotisations patronale et ouvrière et le paiement par la province du montant du redressement au receveur général lorsque l’employeur et l’employé ont versé les cotisations prévues par le régime provincial, mais que l’employé n’est pas couvert par ce régime compte tenu de son lieu de résidence;

  • f) il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l’application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.

  • DORS/2005-366, art. 1

Réduction des cotisations

 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l’article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d’un régime provincial aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 2

 [Abrogé, DORS/2010-301, art. 2]

 La réduction des cotisations à appliquer aux cotisations patronale et ouvrière est calculée par l’application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.

  • DORS/2005-366, art. 1
  •  (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux obtenu par la soustraction du taux visé à l’alinéa b) du taux visé à l’alinéa a) et par l’arrondissement de cette différence de la manière prévue à l’article 66.4 de la Loi :

    • a) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :

      • (i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,

      • (ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime;

    • b) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :

      • (i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime,

      • (ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et le montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime.

  • (2) Les montants estimatifs visés au paragraphe (1) sont établis sur la base d’estimations actuarielles.

  • (3) L’établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus à l’article 66 de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 3
  • DORS/2011-229, art. 5(F)

 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2015-128, art. 3

 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 2202

SECTION 3Admissibilité

Inadmissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.

  • (3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :

    • a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;

    • b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

  • (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.

  • (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;

    • b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 3]

Participant pour l’application de la partie II de la Loi

 La définition de participant à l’article 58 de la Loi est adaptée de façon à inclure l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie en vertu d’un régime provincial ou a pris fin au cours des soixante derniers mois et qui aurait été admissible au bénéfice des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, s’il n’avait pas été admissible aux prestations provinciales.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 5]

Semaines n’entrant pas en ligne de compte pour la prolongation de la période de référence

 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 7

Prolongation de la période de prestations

 Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi :

  • a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;

  • b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) soit atteint ».

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 18
  • DORS/2017-226, art. 16

 Si l’enfant ou les enfants du prestataire qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d’en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du prestataire est prolongée, en vertu du paragraphe 10(12) de la Loi, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • DORS/2005-366, art. 1

Réduction des prestations

 Les prestations qui peuvent être versées au prestataire, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, pour toute semaine pour laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.17.

  • DORS/2005-366, art. 1

 Ces prestations sont réduites d’un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine, en vertu du régime provincial, ainsi que du montant de toute déduction prévue à l’article 19 et aux paragraphes 22(5) et 23(3.5) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1

Aucune double prise en compte

 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte dans le cadre de l’application de l’un des articles 76.11 à 76.14 et 76.19, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 6

Versement de prestations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

    • a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;

    • b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l’application du paragraphe 12(4) de la Loi.

  • (1.1) Une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le prestataire aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

  • (2) Si le régime provincial offre l’option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le prestataire a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le prestataire a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.

  • (3) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (2), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité. Les nombres qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 8
 

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