Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE VDispositions administratives (suite)
Systèmes électroniques
90 Les renseignements fournis à la Commission, sous forme électronique ou autre, pour l’application de la Loi ou de ses règlements d’application sont présentés en la forme et de la manière approuvées par celle-ci.
91 (1) Le prestataire qui présente, par téléphone ou tout autre moyen électronique, une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage et qui fournit les renseignements exigés par l’article 50 de la Loi est réputé :
a) d’une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l’application des articles 48, 49 ou 152.1 de la Loi, selon le cas;
b) d’autre part, avoir fourni, en réponse aux questions posées par le système de réponse en mode interactif par téléphone ou autre moyen électronique, les renseignements figurant sur l’imprimé daté produit par le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(2) Est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d’assurance sociale et l’un des renseignements suivants :
a) dans le cas d’une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;
b) dans le cas d’une demande de prestations pour une semaine de chômage, son numéro d’identification personnel.
(3) La demande de prestations présentée de la manière visée au paragraphe (1) est réputée faite le jour où les renseignements ont été reçus et enregistrés dans le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(4) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s’appliquent aux déclarations faites par un moyen électronique.
(5) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d’entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour l’administration de la Loi. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l’accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
- DORS/2002-274, art. 4
- DORS/2010-10, art. 29
Dépôt direct des prestations
92 (1) Pour l’application du présent article, les articles 2 et 4 à 8 du Règlement sur les mouvements de dépôt direct s’appliquent.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations sont déposées par virement automatique dans le compte bancaire du prestataire s’il a fourni à la Commission le numéro d’un compte actif établi à son nom auprès d’une institution financière au Canada.
(3) Le prestataire est responsable de l’exactitude des données qu’il fournit lors de son inscription au service de dépôt direct des prestations.
(4) En l’absence de preuve du contraire, les documents suivants, lorsqu’ils sont réunis, constituent la preuve d’un transfert de fonds au compte du prestataire et du versement des prestations à celui-ci :
a) un document certifié par une personne agissant pour le compte de la Commission comme étant un extrait du document autorisant, à l’égard du prestataire, le mouvement de dépôt direct destiné à l’institution financière où se trouve le compte du prestataire;
b) un extrait certifié conforme des dossiers de l’institution financière indiquant que le montant du dépôt a été crédité au compte du prestataire.
(5) Pour mettre fin au virement automatique des prestations, le prestataire doit envoyer un avis à la Commission.
(6) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s’appliquent aux déclarations se rapportant au versement des prestations effectué conformément au présent article.
(7) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d’entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour le dépôt direct des prestations. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l’accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
(8) Sauf avis contraire du prestataire, la Commission peut faire passer les prestations d’un compte actif — qui est établi auprès d’une institution financière et dont le numéro lui avait été communiqué par le prestataire — à une autre institution financière, à une autre succursale ou à un autre compte actif, sur avis du changement communiqué par l’institution financière.
- DORS/2002-274, art. 5
PARTIE VIRégime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales
- DORS/2000-393, art. 2
93 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.
(2) Malgré l’article 9 de la Loi, lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) pour recevoir des prestations spéciales formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
(4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable de la période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées au paragraphes 40(4) ou (5) et aurait été sans cela disponible pour travailler;
b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
(5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables, pour toute semaine de chômage, au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :
a) celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestation, un nombre d’heures d’emploi assurable pour que le total de celles-ci ajouté aux heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d’heures figurant au tableau du paragraphe 7(2) de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire au début de sa période de prestation;
b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la Loi, établies en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence.
(6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.
- DORS/2000-393, art. 3
- DORS/2003-393, art. 14
- DORS/2013-26, art. 3
- DORS/2013-102, art. 19
- DORS/2014-214, art. 1
- DORS/2016-206, art. 9
- DORS/2017-226, art. 19
PARTIE VIIDispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
- DORS/97-31, art. 23
94 Pour la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997, la mention « heures » vaut mention de « semaines », avec les adaptations nécessaires, dans les dispositions suivantes :
a) le paragraphe 35(3);
b) l’alinéa 35(7)e);
c) le sous-alinéa 37(2)c)(ii);
d) le sous-alinéa 56(2)b)(iv);
e) l’article 88;
f) le paragraphe 93(5).
94.1 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’une semaine d’emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997, cette semaine d’emploi assurable est considérée comme ayant 35 heures d’emploi assurable.
- DORS/97-31, art. 24
94.2 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’un emploi assurable exercé avant le 1er janvier 1997, les conditions suivantes s’appliquent :
a) les semaines d’emploi assurable sont considérées comme étant les semaines consécutives, dans l’ordre chronologique inverse, à partir du premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour de la dernière période de paie en 1996,
(ii) le dernier jour d’emploi assurable rétribué, si ce jour est antérieur à la dernière période de paie en 1996;
b) la rémunération assurable est considérée comme étant :
(i) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de 20 semaines ou moins, à l’égard de ce nombre de semaines,
(ii) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de plus de 20 semaines, à l’égard des 20 dernières semaines de la période d’emploi.
- DORS/97-31, art. 24
94.3 Afin de prévoir la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable, lorsque la rétribution pour la dernière période de paie débutant au mois de décembre 1996 est versée à l’assuré par l’employeur le 1er janvier 1997 ou après cette date, les règles transitoires suivantes s’appliquent :
a) l’employeur détermine l’assurabilité de l’emploi pendant cette dernière période de paie en appliquant le présent règlement dans sa version au 1er janvier 1997;
b) le prestataire est, pour l’application des articles 7 et 12 de la Loi, considéré comme ayant exercé un emploi assurable pendant le plus élevé des nombres d’heures suivants :
(i) le nombre d’heures prévu à l’article 94.1,
(ii) le nombre d’heures effectivement travaillées au cours de chaque semaine ou partie de semaine d’emploi assurable qui est comprise en 1996 et qui fait partie de cette période de paie.
- DORS/97-31, art. 24
94.4 Lorsque, après le 5 janvier 1997, l’article 59.1 du Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version du 29 juin 1996, s’applique et que l’application de cet article exige l’examen des semaines d’emploi assurable en 1996 ou avant, l’article 94.1 du présent règlement s’applique afin de convertir ces semaines en heures et le nombre de semaines exigé par les alinéas 59.1(2)a) et b) du Règlement sur l’assurance-chômage est converti en heures par la multiplication du nombre de semaines par 35.
- DORS/97-310, art. 8
Entrée en vigueur
95 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1996.
(1.1) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(2) Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(3) Les articles 22 à 24 et 34, le tableau du paragraphe 55(7) et l’alinéa 93(1)c) entrent en vigueur le 5 janvier 1997.
(4) La disposition visée à la partie I de l’annexe III s’applique pour la période allant du 30 juin 1996 au 31 décembre 1996.
(4.1) La disposition visée à la partie I.1 de l’annexe III s’applique en remplacement de l’article 12 mentionné au paragraphe (1.1) pour la période allant du 12 septembre 1996 au 31 décembre 1996.
(5) Les dispositions visées à la partie II de l’annexe III s’appliquent en remplacement des dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
- DORS/96-436, art. 1
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