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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Incarcération et transfèrement (suite)

 Lorsque, conformément à l’article 29 de la Loi, le détenu est transféré à des fins d’évaluation et que, à la suite de l’évaluation, il est recommandé de le garder au pénitencier où l’évaluation a été faite, le directeur de ce pénitencier ou l’agent désigné par lui doit :

  • a) aviser par écrit le détenu de la recommandation et des motifs de celle-ci;

  • b) après lui avoir donné la possibilité, dans des limites raisonnables, de préparer ses observations à ce sujet, rencontrer le détenu pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

  • c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

  • d) aviser par écrit le détenu de la décision définitive prise au sujet de la recommandation et des motifs de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant cette décision.

 Lorsque le détenu présente une demande de transfèrement visé à l’article 29 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) doit, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande, examiner celle-ci et aviser par écrit le détenu de sa décision et, s’il la refuse, indiquer les motifs de son refus.

 Les transfèrements ci-après sont exécutés au moyen de mandat signé :

  • a) s’agissant du transfèrement visé aux alinéas 29a) ou c) de la Loi, par le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

  • b) s’agissant du transfèrement visé au paragraphe 29.01(1) de la Loi à une unité d’intervention structurée d’un pénitencier autre que celui où se trouve le détenu, l’agent visé à ce paragraphe.

Cote de sécurité

 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le Service attribue une cote de sécurité à chaque détenu en tenant compte des éléments suivants :

  • a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;

  • b) toute accusation en instance contre lui;

  • c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;

  • d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;

  • e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

  • f) sa propension à la violence;

  • g) son implication continue dans des activités criminelles.

 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :

  • a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

  • b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;

  • c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :

    • (i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,

    • (ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.

Exceptions

  •  (1) Pour application de l’alinéa 37(1)c) de la Loi, les cas prévus par règlement sont ceux mentionnés à cet alinéa de même que :

    • a) les pannes de courant;

    • b) les épidémies;

    • c) les situations qui menacent l’intégrité du pénitencier.

  • (2) Le détenu est informé dès que possible de la situation qui empêche le déroulement normal des activités quotidiennes décrites aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.

Comité d’unité d’intervention structurée

  •  (1) Le directeur du pénitencier désigné à titre d’unité d’intervention structurée ou dans lequel se trouve une telle unité forme, selon les Directives du commissaire, un comité d’intervention d’unité structurée pour l’aider dans la prise de toute décision prévue à l’alinéa 37.3(1)b) et à l’article 37.4 de la Loi.

  • (2) Avant de transmettre des recommandations à l’égard de l’une ou l’autre des décisions visées au paragraphe (1), le comité d’intervention d’unité structurée :

    • a) avise par écrit le détenu du projet de recommandations et de ses motifs ainsi que la date à laquelle une rencontre aura lieu avec lui à ce sujet;

    • b) lui laisse, avant la rencontre, au moins trois jours ouvrables pour préparer ses observations sur celle-ci;

    • c) le rencontre pour lui expliquer les motifs à l’appui du projet de recommandations et lui donne l’occasion de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, à son choix.

  • (3) Dès que possible après la rencontre prévue avec le détenu, le comité d’intervention d’unité structurée transmet par écrit ses recommandations et les observations du détenu au directeur du pénitencier, au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) et de manière à ce que la décision soit prise dans le délai prévu par la Loi.

 Pour l’application de l’article 37.11 de la Loi, l’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu, dès que possible, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé et en avise le directeur du pénitencier.

  •  (1) Au moment de prendre l’une ou l’autre des décision visées à l’article 37.3 de la Loi, le directeur tient compte des observations du détenu et des recommandations formulées par :

    • a) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)a) ou du paragraphe 37.3(2) de la Loi, le professionnel de la santé agréé;

    • b) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)b) de la Loi, le comité d’intervention d’unité structurée visé au paragraphe 20(1) du présent règlement.

  • (2) Le professionnel de la santé agréé qui formule les recommandations reçoit une copie de la décision.

  • (3) La décision du directeur du pénitencier de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier les conditions de détention, contrairement à la recommandation visée à l’alinéa (1)a), est transmise au comité.

Comité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 37.32(1) de la Loi, le comité décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées compte tenu des éléments suivants :

    • a) les observations du détenu;

    • b) la décision motivée du directeur du pénitencier;

    • c) les recommandations du professionnel de la santé agréé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 37.32(2) de la Loi, le comité décide, à partir des éléments prévus aux alinéas (1)a) à c), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée.

  • (3) Toute décision visée aux paragraphes 37.32(1) ou (2) de la Loi est transmise par écrit au détenu, au directeur du pénitencier et au professionnel de la santé agréé.

  • (4) La décision de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier ses conditions de détention est transmise par écrit dès que possible au décideur externe indépendant.

  •  (1) Pour l’application de l’article 37.4 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) du présent règlement décide si le détenu demeure dans l’unité d’intervention structurée compte tenu des éléments suivants :

    • a) les observations du détenu;

    • b) les recommandations du comité d’intervention d’unité structurée.

  • (2) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre de l’article 37.4 de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.

Décideur externe indépendant

Diffusion de renseignements

 Pour l’application de l’article 37.77 de la Loi, le décideur peut publier sur support papier et électronique un échantillonnage représentatif des renseignements relatifs à ses décisions et ces publications sont mises à la disposition des délinquants, des agents et du public.

Détenu autochtone

 Pour l’application des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et de l’article 23.06 du présent règlement, si un détenu autochtone est en cause, le décideur tient compte, également, des éléments prévus au paragraphe 79.1(1) de la Loi.

Absence

 Le décideur externe indépendant décide du cas d’un détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée même si le détenu en est absent temporairement.

Décisions

 Toute décision prise au titre des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et à l’article 23.06 du présent règlement est transmise par écrit au Service et au détenu.

Décision réglementaire

  •  (1) S’il conclut, aux termes des paragraphes 37.83(1) ou (3) de la Loi, que le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée les possibilités visées au paragraphe 36(1) de la Loi, mais que, depuis dix jours consécutifs, ce dernier n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant est tenu de décider dès que possible si le détenu doit demeurer incarcéré dans l’unité d’intervention structurée.

  • (2) Les critères afférents aux décisions et les éléments prévus à l’article 37.82 de la Loi s’appliquent à la décision visée au pargraphe (1).

Examens réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’article 37.9 de la Loi, le décideur externe indépendant doit procéder à l’examen :

    • a) du cas du détenu qui a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée au moins quatre fois sur une période de cent quatre-vingts jours consécutifs sans qu’il n’ait été saisi du cas pour prendre la décision visée à l’article 37.8 de la Loi;

    • b) à la demande du Service, du cas du détenu qui fait ou a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée.

  • (2) Les articles 37.7 à 37.73 de la Loi s’appliquent à l’examen visé aux alinéas (1)a) et b) réalisé par le décideur externe indépendant.

  • (3) Le décideur externe indépendant formule des recommandations et les transmet par écrit au détenu, à l’enquêteur correctionnel et au commissaire.

Soins de santé

Admission

  •  (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé réfère le cas d’un détenu pour admission dans une unité de soins de santé, l’admission est déterminée par la personne chargée des soins de santé désignée à cette fin dans les Directives du commissaire et selon les critères prévus par ces directives.

  • (2) Le détenu est avisé par écrit de la décision relative à son admission et de ses motifs.

Transfèrement

  •  (1) Seul le détenu qui a été admis en application du paragraphe 23.08(1) du présent règlement dans une unité de soin de santé peut faire l’objet d’un transfèrement au titre des alinéas 29b) ou c) de la Loi vers une telle unité.

  • (2) En cas du refus de procéder au transfèrement du détenu vers l’unité de soins de santé, celui-ci est avisé par écrit des motifs à l’appui de ce refus.

Congé

  •  (1) Le détenu obtient son congé de l’unité de soins de santé lorsque la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire décide, à partir des critères qui y sont prévus, qu’il doit obtenir un tel congé.

  • (2) Un fois son congé obtenu, le détenu fait l’objet d’un transfèrement au titre de l’article 29 ou du paragraphe 29.01(1) de la Loi.

  • (3) Le détenu est avisé par écrit des motifs de son congé de l’unité de soins de santé.

Régime disciplinaire applicable aux détenus

Présidents indépendants

  •  (1) Le ministre doit nommer :

    • a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît le processus de prise de décisions administratives et qui n’est pas un agent ou un délinquant;

    • b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi les présidents indépendants de la région.

  • (2) Le premier président régional doit :

    • a) conseiller les présidents indépendants de sa région et, de concert avec le Service, voir à leur formation;

    • b) promouvoir auprès des présidents indépendants de sa région le principe que pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables doivent être infligées des peines semblables;

    • c) procéder à des échanges de renseignements avec les autres premiers présidents régionaux.

  • (3) Les personnes nommées conformément au paragraphe (1) occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut être reconduit par le ministre.

  • (4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des indemnités de séjour et de déplacement, selon les taux prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, pour les dépenses liées à :

    • a) la tenue d’une audition disciplinaire;

    • b) leur participation à des séances d’information;

    • c) leur participation à des séances d’initiation et de formation;

    • d) leur participation à des séances de consultation avec des agents ou des détenus;

    • e) l’accomplissement de tâches connexes à la demande du Service.

 

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