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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

DORS/92-620

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Enregistrement 1992-10-29

Règlement concernant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération

C.P. 1992-2223 1992-10-29

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu des articles 96 et 156 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., ch. 1251, le Règlement sur la libération conditionnelleNote de bas de page **, pris par le décret C.P. 1978-1528 du 4 mai 1978Note de bas de page ***, ainsi que le Règlement sur l’indemnisation des détenus de pénitenciers, pris par le décret C.P. 1982-1026 du 1er avril 1982Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le système correctionnel la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, ci-après, qui entrera en vigueur à la même date que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Titre abrégé

 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité compétente

autorité compétente S’entend au sens du paragraphe 133(1) de la Loi. (releasing authority)

comité

comité Le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) de la Loi. (committee)

comité d’examen des griefs des détenus

comité d’examen des griefs des détenus Dans un pénitencier, comité composé d’un nombre égal de détenus et d’agents, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations au directeur du pénitencier à leur sujet. (inmate grievance committee)

comité externe d’examen des griefs

comité externe d’examen des griefs Comité composé de membres de la collectivité qui ne sont ni des agents ni des détenus, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations à leur sujet à la personne chargée d’examiner les griefs. (outside review board)

CORCAN

CORCAN Partie du Service chargée du secteur productif pénitentiaire. (CORCAN)

délinquant

délinquant S’entend :

  • a) dans la partie I, du délinquant au sens de l’article 2 de la Loi;

  • b) dans la partie II, du délinquant au sens de l’article 99 de la Loi. (offender)

gains nets approuvés

gains nets approuvés Revenu, par période de paie, que le détenu tire de pensions, d’un travail dans le pénitencier, d’un programme visé à l’article 78 de la Loi, d’un emploi autorisé au sein de la collectivité ou de la vente d’articles d’artisanat, déduction faite des retenues effectuées aux fins du remboursement visé au paragraphe 104(4). (net approved earnings)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend au sens du paragraphe 93(5) de la Loi. (working day)

Loi

Loi La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Act)

objet non autorisé

objet non autorisé Tout objet que le détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des Directives du commissaire ou d’un ordre écrit du directeur du pénitencier. (unauthorized item)

plan correctionnel

plan correctionnel Plan correctionnel élaboré selon l’article 102. (correctional plan)

président indépendant

président indépendant Personne nommée en application de l’article 24 pour procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave. (independent chairperson)

professionnel de la santé agréé

professionnel de la santé agréé Professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci. (registered health care professional)

région

région Selon le cas : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, la région des Prairies et la région du Pacifique. (region)

secteur de sécurité

secteur de sécurité Secteur dans un pénitencier désigné à cette fin par le directeur du pénitencier dans les ordres permanents du pénitencier. (secure area)

surveillant de liberté conditionnelle

surveillant de liberté conditionnelle S’entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)

PARTIE ISystème correctionnel

Dispositions générales

Fonctions

 L’agent doit :

  • a) bien connaître la Loi et le présent règlement ainsi que les directives écrites d’orientation générale qui concernent ses fonctions;

  • b) exercer ses fonctions avec impartialité et diligence, conformément aux principes énoncés dans la Loi et dans le document intitulé Mission du Service correctionnel du Canada, publié par le Service, compte tenu de ses modifications éventuelles;

  • c) inciter et aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.

 Sous l’autorité du commissaire, le directeur du pénitencier, est responsable de :

  • a) la prise en charge, la garde et la surveillance de tous les détenus du pénitencier;

  • b) la gestion, l’organisation et la sécurité du pénitencier;

  • c) la direction des agents et leur milieu de travail.

Autorisations

  •  (1) L’agent désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu des dispositions suivantes de la Loi :

    • a) le paragraphe 27(3);

    • b) l’article 29;

    • b.1) l’article 37.4;

    • c) le paragraphe 81(3).

  • (2) L’agent désigné par directive du commissaire pour agir comme agent de liaison avec les victimes peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l’article 26 de la Loi.

 L’agent désigné à cette fin par le directeur du pénitencier, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, dans des ordres permanents du pénitencier facilement accessibles aux détenus, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au directeur en vertu des dispositions suivantes de la Loi :

  • a) le paragraphe 17(3);

  • b) le paragraphe 18(4);

  • c) le paragraphe 37.3(5);

  • d) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]

  • e) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]

  • f) le paragraphe 41(2);

  • g) le paragraphe 61(2);

  • h) le paragraphe 94(1).

Comités consultatifs de citoyens

  •  (1) Afin d’encourager et de faciliter la participation des membres de la collectivité aux activités du Service, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut constituer, conformément au présent article, un comité consultatif de citoyens composé de membres de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que le comité consultatif de citoyens soit représentatif de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (3) Ni agent ni délinquant ne peuvent être nommés membres du comité consultatif de citoyens.

  • (4) Le comité consultatif de citoyens :

    • a) peut donner des avis au directeur du pénitencier ou au responsable du bureau de libérations conditionnelles au sujet de toute question relevant de la compétence du directeur ou du responsable;

    • b) doit être disponible pour des discussions et des consultations auxquelles participent le public, des délinquants, des agents et la direction du Service.

  • (5) Afin de permettre au comité consultatif de citoyens en cause de remplir son mandat, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que les membres du comité aient accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à tout le pénitencier ou à tout le bureau;

    • b) à tout agent du pénitencier ou du bureau;

    • c) à tout délinquant qui se trouve au pénitencier ou sous la supervision du bureau;

    • d) à toute audition tenue en application de la partie I de la Loi ou de la présente partie au sujet d’un délinquant qui se trouve au pénitencier ou qui est sous la supervision du bureau, si le délinquant y consent.

Présence des détenus à des procédures judiciaires

  •  (1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l’article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l’audition de sa demande, dans l’un des cas suivants :

    • a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l’audition;

    • b) le détenu demande d’être présent à l’audition.

  • (2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s’impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.

Permissions de sortir sous surveillance et placements à l’extérieur

 Pour l’application de l’alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir avec escorte :

  • a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

  • b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;

  • c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation communautaire à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

  • d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir ou d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

  • e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé de l’enfant, lorsqu’il existe une telle relation entre le détenu et l’enfant;

  • f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

  • g) pour des raisons de compassion, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

  •  (1) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 17(1) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’accorder une permission de sortir avec escorte pour une période de plus de cinq jours, jusqu’à concurrence de quinze jours, pour des raisons autres que médicales.

  • (2) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 18(2) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’autoriser le placement à l’extérieur pour une période de plus de 60 jours.

Incarcération et transfèrement

 Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu soit informé par écrit des motifs de sélection du pénitencier où il est incarcéré et qu’il ait la possibilité de présenter ses observations à ce sujet dans l’un des délais suivants :

  • a) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un établissement correctionnel provincial, dans les deux semaines qui suivent son incarcération initiale dans le pénitencier;

  • b) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un pénitencier, avant son transfèrement au pénitencier désigné, mais après la période de réception initiale.

 Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l’article 29 de la Loi :

  • a) l’aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;

  • b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

  • c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

  • d) l’aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci :

    • (i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s’il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer,

    • (ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.

  •  (1) L’article 12 ne s’applique pas lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour assurer la sécurité du pénitencier ou celle du détenu ou de toute autre personne.

  • (2) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour les motifs visés au paragraphe (1), le directeur du pénitencier où le détenu est transféré ou l’agent nommé par ce directeur doit :

    • a) rencontrer le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement afin de lui expliquer les motifs de cette mesure et de lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

    • b) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);

    • c) aviser par écrit le détenu de la décision définitive et des motifs de celle-ci dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

  •  (1) Une fois remplies les obligations prévues au paragraphe 34(3) de la Loi, le Service donne au détenu l’occasion de présenter ses observations, en personne ou par écrit, à son choix, sur son transfèrement dans une unité d’intervention structurée et, le cas échéant, ses observations sont transmises au directeur du pénitencier afin que ce dernier puisse prendre la décision dans le délai prévu au paragraphe 29.01(2) de la Loi.

  • (2) Au moment de prendre une décision au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le directeur du pénitencier tient compte des observations du détenu, des motifs à l’appui de l’autorisation de transfèrement et des solutions possibles qui ont été envisagées.

  • (3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.

 

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