Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
DORS/91-37
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
C.P. 1990-2746 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement établissant les éléments nécessaires au calcul des montants remboursables aux organismes de services publics en application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2010-152, art. 4]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- contrepartie
contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, si le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- montant admissible fédéral
montant admissible fédéral S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (federal qualifying amount)
- montant admissible provincial
montant admissible provincial S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;
c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (provincial qualifying amount)
- montant de financement public
montant de financement public Le montant de financement public d’une personne s’entend :
a) de toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre type de prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits de frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi, qui est facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire :
(i) soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures,
(ii) soit en contrepartie des biens ou des services qu’elle met à la disposition d’autres personnes (exception faite du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, salariés, actionnaires ou membres et des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers), au moyen de fournitures exonérées;
b) de toute somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, lorsque, à la fois :
(i) dans le cas d’un montant qui, après 1990, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme remet à la personne, au moment du paiement, une attestation en la forme déterminée par le ministre portant que le montant constitue un montant de financement public,
(ii) le montant serait un montant de financement public de la personne par l’effet de l’alinéa a) si le subventionnaire le lui versait directement dans le même but que celui dans lequel l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si cet organisme était compris dans la notion de « subventionnaire » au sous-alinéa a)(ii). (government funding)
- municipalité
municipalité S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (municipality)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (charity)
- subventionnaire
subventionnaire
a) Gouvernement ou municipalité, à l’exception d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
b) personne morale sous contrôle gouvernemental ou municipal dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;
c) conseil, fiducie, commission ou autre entité créés par un gouvernement, une municipalité ou une personne morale visée à l’alinéa b), dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;
d) bande indienne, au sens de toute loi fédérale. (grantor)
- DORS/99-367, art. 2
- DORS/2010-152, art. 5
Organismes gouvernementaux
2.1 Pour l’application de la définition de organisme à but non lucratif au paragraphe 259(1) de la Loi, est un organisme d’un gouvernement toute personne qui est un mandataire de la Couronne désigné ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et qui serait un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de la mention « les gouvernements » dans la définition de cette expression.
- DORS/99-367, art. 3
- 2017, ch. 33, art. 163(F)
Pourcentage de financement public
3 (1) Pour l’application de la définition de pourcentage de financement public, au paragraphe 259(1) de la Loi, le pourcentage applicable à une personne pour son exercice correspond au plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
A ÷ (A + B + C - D) × 100
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total des montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice (selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice), sur le total de ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice, ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les dons d’argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) le total des montants qui représentent chacun l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle pour l’effet, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie d’un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 135 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures suivantes :
(I) les fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne,
(II) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées, en application de l’article 187 de la Loi,
(III) les fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations de la personne,
(IV) les fournitures d’effets financiers,
(V) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en application de l’un des paragraphes 171(3), 172(2) et 183(4) à (6) de la Loi et les fournitures effectuées par elle auxquelles s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi,
(B) le total des montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées,
(iv) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des montants qui représentent chacun la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard qu’elle organise ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en application de l’article 187 de la Loi, avoir effectuée pour un pari,
(B) le total des montants qui représentent chacun soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari,
- C
- le total des montants suivants :
(i) les montants qui représentent chacun des intérêts ou dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire (au sens de l’alinéa 108(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la fiducie,
(iii) les montants qui deviennent dus à la personne, ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice relativement à un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou à un prêt que celles-ci lui ont consenti, à l’exclusion des montants relatifs à un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre personnes sans lien de dépendance :
(A) une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre,
(B) une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté ou a cessé de l’être,
(iv) les contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis,
(v) les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
- D
- le total des montants suivants :
(i) 25 % du total calculé à l’élément B de la présente formule pour l’exercice,
(ii) les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à l’élément B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice;
b) le pourcentage égal :
(i) pour le premier exercice de la personne, à zéro,
(ii) pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois au premier exercice de la personne,
(iii) pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois aux deux exercices précédents de la personne.
(2) Dans la formule apparaissant à l’alinéa (1)a), si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal :
a) à 1, si le numérateur est nul;
b) au numérateur, dans les autres cas.
- DORS/99-367, art. 4
Biens et services
4 (1) Pour le calcul du remboursement payable à une personne en application de l’article 259 de la Loi, les biens et les services suivants sont visés :
a) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation (sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application de l’alinéa 6b) ou de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi), si :
(i) dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par bail, licence ou accord semblable, la totalité, ou presque, des habitations de l’immeuble ne seront pas occupées exclusivement par les personnes suivantes :
(A) les aînés,
(B) les jeunes gens,
(C) les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(D) les handicapés physiques ou mentaux, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(E) les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer,
(F) les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’ils paieraient vraisemblablement, pour des fournitures comparables, à des personnes dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives,
(G) des personnes visées aux divisions (A) à (F),
(ii) dans les autres cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité consistant à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’une des divisions (i)(A) à (F);
b) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’une aire de stationnement visée à l’article 8.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi pour une période donnée, si cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et si les biens ou les services à utiliser par elle principalement dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services visés par l’effet de l’alinéa a);
c) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
d) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi et si le bien ou le service serait un bien ou un service visé par l’effet de l’alinéa a) si les fournitures du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment effectuées par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
f) le droit d’adhésion à une association dont l’objet principal consiste à offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
g) le bien ou le service (appelé « avantage » au présent alinéa) que la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles soit d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne — ou qui a accepté ou cessé de l’être —, soit d’un autre particulier lié au particulier donné, sauf si, selon le cas :
(i) la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province participante, selon le cas, et qui correspond à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et où la taxe est payable sur la fourniture,
(ii) lorsqu’aucun montant n’est payable par le particulier donné pour l’avantage, aucun montant n’est à inclure à ce titre selon l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi;
h) le bien ou le service qui est fourni à une autre personne, si, à la fois :
(i) un montant est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi,
(ii) le paragraphe 173(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne s’applique pas à la fourniture ou, s’il s’y applique, aucune taxe n’est payable au titre de la fourniture;
i) le bien ou le service qui est réputé par l’article 273 de la Loi être acquis, importé, ou transféré dans une province participante par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle le choix prévu à cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas droit à un remboursement pour le bien ou le service en vertu de l’article 259 de la Loi s’il l’acquérait, l’importait ou le transférait dans le même but que celui dans lequel la personne l’a acquis, importé ou transféré au nom du coentrepreneur et s’il avait à payer une taxe sur ce bien ou ce service;
j) le contenant consigné, au sens de l’article 226 de la Loi, qu’une personne acquiert, ou transfère dans une province participante, dans des circonstances où, si elle était un inscrit, elle ne pourrait pas par l’effet du paragraphe 226(4) de la Loi inclure la taxe au titre de l’acquisition ou du transfert dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, même si elle avait pu l’inclure en l’absence de ce paragraphe.
(2) L’alinéa (1)a) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux biens ou aux services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
- DORS/94-368, art. 4(F)
- DORS/99-367, art. 5
- 2018, ch. 12, art. 104
- Date de modification :