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Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contrepartie

contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, si le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

montant de financement public

montant de financement public Le montant de financement public d’une personne s’entend :

  • a) de toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre type de prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits de frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi, qui est facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire :

    • (i) soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures,

    • (ii) soit en contrepartie des biens ou des services qu’elle met à la disposition d’autres personnes (exception faite du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, salariés, actionnaires ou membres et des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers), au moyen de fournitures exonérées;

  • b) de toute somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, lorsque, à la fois :

    • (i) dans le cas d’un montant qui, après 1990, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme remet à la personne, au moment du paiement, une attestation en la forme déterminée par le ministre portant que le montant constitue un montant de financement public,

    • (ii) le montant serait un montant de financement public de la personne par l’effet de l’alinéa a) si le subventionnaire le lui versait directement dans le même but que celui dans lequel l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si cet organisme était compris dans la notion de « subventionnaire » au sous-alinéa a)(ii). (government funding)

municipalité

municipalité S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (municipality)

organisme de bienfaisance

organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (charity)

subventionnaire

subventionnaire

  • a) Gouvernement ou municipalité, à l’exception d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;

  • b) personne morale sous contrôle gouvernemental ou municipal dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;

  • c) conseil, fiducie, commission ou autre entité créés par un gouvernement, une municipalité ou une personne morale visée à l’alinéa b), dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;

  • d) bande indienne, au sens de toute loi fédérale. (grantor)

  • DORS/99-367, art. 2

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