Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2010-06-17 au 2024-06-11 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contrepartie

contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, si le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

montant admissible fédéral

montant admissible fédéral S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :

  • a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;

  • b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;

  • c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (federal qualifying amount)

montant admissible provincial

montant admissible provincial S’entend, relativement à un bien ou à un service pour une période de demande d’une personne, de la partie d’un montant inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) de la Loi qui est soit une taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est payée ou payable par la personne ou qui est réputée avoir été payée ou perçue par elle, soit un montant, relatif à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne, et qui, à la fois :

  • a) n’est pas incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;

  • b) est un montant à l’égard duquel il n’est pas raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’une autre disposition de la Loi, sauf l’article 259, ou d’une autre loi fédérale;

  • c) n’est pas incluse dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3) de la Loi ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (provincial qualifying amount)

montant de financement public

montant de financement public Le montant de financement public d’une personne s’entend :

  • a) de toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre type de prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits de frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi, qui est facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire :

    • (i) soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures,

    • (ii) soit en contrepartie des biens ou des services qu’elle met à la disposition d’autres personnes (exception faite du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, salariés, actionnaires ou membres et des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers), au moyen de fournitures exonérées;

  • b) de toute somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, lorsque, à la fois :

    • (i) dans le cas d’un montant qui, après 1990, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme remet à la personne, au moment du paiement, une attestation en la forme déterminée par le ministre portant que le montant constitue un montant de financement public,

    • (ii) le montant serait un montant de financement public de la personne par l’effet de l’alinéa a) si le subventionnaire le lui versait directement dans le même but que celui dans lequel l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si cet organisme était compris dans la notion de « subventionnaire » au sous-alinéa a)(ii). (government funding)

municipalité

municipalité S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (municipality)

organisme de bienfaisance

organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 259(1) de la Loi. (charity)

subventionnaire

subventionnaire

  • a) Gouvernement ou municipalité, à l’exception d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;

  • b) personne morale sous contrôle gouvernemental ou municipal dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;

  • c) conseil, fiducie, commission ou autre entité créés par un gouvernement, une municipalité ou une personne morale visée à l’alinéa b), dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités à but non lucratif;

  • d) bande indienne, au sens de toute loi fédérale. (grantor)

  • DORS/99-367, art. 2
  • DORS/2010-152, art. 5

Date de modification :