Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
Pourcentages provinciaux établis
Note marginale :Provinces, catégories et pourcentages visés
5 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de pourcentage provincial établi au paragraphe 259(1) de la Loi :
a) les provinces participantes suivantes sont visées :
(i) l’Ontario,
(ii) la Nouvelle-Écosse,
(iii) le Nouveau-Brunswick,
(iv) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 7]
(iv.1) l’Île-du-Prince-Édouard,
(v) Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les catégories de personnes suivantes sont visées :
(i) les organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics,
(ii) les administrations hospitalières,
(iii) les administrations scolaires,
(iv) les universités et les collèges publics,
(v) les municipalités,
(vi) les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes;
c) les pourcentages suivants sont visés :
(i) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(i) qui réside :
(A) en Ontario, 82 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 50 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 50 %,
(D) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(D.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, 50 %,
(E) à Terre-Neuve-et-Labrador, 50 %,
(ii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(ii) qui réside :
(A) en Ontario, 87 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 83 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(iii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iii) qui réside :
(A) en Ontario, 93 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 68 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(iv) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iv) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 67 %,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(iv.1) dans le cas d’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick, 100 %,
(v) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(v) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 57,14 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 57,14 %,
(D) à Terre-Neuve-et-Labrador, 57,14 %,
(vi) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(vi) qui réside en Ontario, 87 %.
- DORS/99-367, art. 6
- DORS/2010-152, art. 6
- DORS/2012-191, art. 7
- DORS/2013-44, art. 3
- DORS/2016-4, art. 1
- DORS/2023-161, art. 1
- DORS/2024-151, art. 1
Répartition du remboursement
Note marginale :Mesure d’utilisation, de consommation ou de fourniture — moment considéré
5.1 Pour déterminer, par rapport à un montant admissible fédéral ou à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre de certaines activités, le moment considéré mentionné aux paragraphes 5.2(2), 5.3(2) ou 5.4(2) correspond à celui des moments suivants qui est applicable :
a) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant de taxe relatif à la fourniture du bien effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l’importation du bien ou à son transfert dans une province participante par la personne à un moment donné, ce moment;
b) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) si le montant admissible fédéral ou le montant admissible provincial est un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(3)
5.2 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application de l’alinéa 259(3)b) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
b) les organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident dans plusieurs provinces;
c) les organismes déterminés de services publics qui ne sont ni des organismes de bienfaisance ni des organismes à but non lucratif admissibles et qui résident dans plusieurs provinces.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(3)
(2) Pour le calcul du montant remboursable selon le paragraphe 259(3) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant visé à l’alinéa 259(3)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage provincial établi applicable à la personne relativement à la province participante;
- B
- le montant admissible provincial;
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(3) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(7) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(4) Si une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent article est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, le paragraphe 259(8) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(5) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, pour l’application du paragraphe (2) relativement à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Note marginale :Organismes déterminés de services publics
(6) Si une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi, le montant déterminé selon le paragraphe (2) par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour une période de demande est déterminé comme si la personne n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(4)
5.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 259(4)b) de la Loi, les personnes résidant dans plusieurs provinces sont des personnes faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(4)
(2) Pour le calcul du montant remboursable en application du paragraphe 259(4) de la Loi pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1), le montant déterminé selon l’alinéa 259(4)b) de la Loi correspond au total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif à un bien ou un service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province;
- B
- le montant admissible provincial;
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées qu’elle exerce dans la province.
- DORS/2010-152, art. 6
Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(4.1)
5.4 (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance qui sont des organismes déterminés de services publics;
b) les institutions publiques qui sont des organismes déterminés de services publics;
c) les organismes à but non lucratif admissibles qui sont des organismes déterminés de services publics.
Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(4.1)
(2) Pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi, le montant remboursable relativement à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1) correspond au total des montants suivants :
a) 50 % du total des montants admissibles fédéraux relatifs au bien ou au service pour la période de demande;
b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
A × B × C
où :
- A
- représente :
(i) 0 % :
(A) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi qui réside dans la province participante (autre qu’un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick) et que le pourcentage provincial établi qui lui est applicable est de 0 %,
(A.1) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’alinéa e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi et que la province participante est Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé aux alinéas f) ou g) de cette définition et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) 50 %, dans les autres cas,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante;
c) dans le cas d’une personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de ces activités, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées dans la province participante;
d) dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale dans la province participante;
e) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration hospitalière, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une administration hospitalière moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration hospitalière résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- :
(A) si la province participante est l’Ontario, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(I) lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante ou lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans cette province en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(II) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante;
f) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
(A) lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans la province participante en vue de la réalisation de fournitures en établissement,
(B) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile;
g) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration scolaire, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une administration scolaire moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration scolaire résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire dans la province participante;
h) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’université ou de collège public, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution, le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi applicable à une université ou à un collège public moins 50 %,
- B
- le montant admissible fédéral,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante (sauf le Nouveau-Brunswick) où la personne réside :
D × E × F
où :
- D
- représente le plus élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage provincial établi applicable à une université ou un collège public résidant dans la province participante moins 50 %,
(B) 0 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution dans la province participante;
i) dans le cas d’une personne résidant en Ontario, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 32 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce en Ontario;
j) dans le cas d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui est un collège public, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire au Nouveau-Brunswick;
k) dans le cas d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à l’Île-du-Prince-Édouard;
l) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation, le total des totaux suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D
- représente 50 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador;
m) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi, le total des totaux suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A
- représente 50 %,
- B
- le montant admissible provincial,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale à Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D
- représente 50 %,
- E
- le montant admissible provincial,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Non-application — paragraphe 259(4.3) de la Loi
(2.1) Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259(4.3) de la Loi ne s’applique pas au calcul du montant remboursable en vertu de l’article 259 de la Loi à une personne qui est une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Montant admissible fédéral — fournitures déterminées
(3) Malgré les alinéas (2)e) et f), si une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — est l’acquéreur de la fourniture déterminée d’un bien relativement à laquelle un montant de taxe, à un moment donné, devient payable ou est payé sans être devenu payable et que ce montant est un montant admissible fédéral relativement au bien, pour le calcul d’un montant donné en application de l’un ou l’autre de ces alinéas relativement au bien pour la période de demande qui comprend ce moment, le montant admissible fédéral, mentionné à l’élément B de la formule figurant à ces alinéas, qui entre dans le calcul du montant donné relatif à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture du bien dans le cadre d’activités relativement auxquelles l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique, sauf celles que la personne exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant admissible fédéral relativement à cette taxe;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
(C - D)/C
où :
- C
- représente la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture déterminée est effectuée,
- D
- la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
- DORS/2010-152, art. 6
- DORS/2012-191, art. 8
- DORS/2013-44, art. 4
- DORS/2016-4, art. 2
- DORS/2023-161, art. 2
- DORS/2024-151, art. 2
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