Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21)
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Règlement sur la santé des non-fumeurs
DORS/90-21
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
Enregistrement 1989-12-14
Règlement concernant la santé des non-fumeurs
C.P. 1989-2463 1989-12-14
Sur avis conforme du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page * de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page ** et à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la santé des non-fumeurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1989, ch. 7, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur la santé des non-fumeurs.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affrètement sans participation
affrètement sans participation[Abrogée, DORS/95-344, art. 1]
- ASHRAE
ASHRAE[Abrogée, DORS/2007-233, art. 1]
- local d’habitation
local d’habitation Pièce distincte d’habitation ou de couchage que l’employeur réserve au logement des personnes dans un lieu de travail. (living accommodation)
- Loi
Loi La Loi sur la santé des non-fumeurs. (Act)
- DORS/95-344, art. 1
- DORS/2007-233, art. 1
Fumoirs et zones fumeurs
3 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 2]
4 L’employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :
a) un local d’habitation;
b) un véhicule moteur, un phare, une cabine de grue, un fourgon de queue, une locomotive ou autre pièce ou aire du lieu de travail qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est incorporée dans aucun lieu de travail,
(ii) elle a un système de ventilation distinct de tout autre lieu de travail,
(iii) une seule personne y a normalement accès au cours d’un quart;
c) une pièce d’un navire à laquelle une seule personne a normalement accès durant un quart.
- DORS/2007-233, art. 3
5 (1) L’employeur doit s’assurer que les zones fumeurs dans le lieu de travail placé sous son autorité sont à la fois :
a) munies de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;
b) indiquées comme telles au moyen d’une affiche conforme au paragraphe 6(2) et bien visible à quiconque s’approche de la zone.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une pièce ou aire visée à l’alinéa 4b) ou c).
Avis d’interdiction de fumer
6 (1) Dans tout lieu de travail placé sous son autorité, l’employeur doit, au moyen soit d’avis écrits, soit d’affiches clairement visibles, informer les employés :
a) d’une part, de l’interdiction de fumer dans le lieu de travail, à l’exception des fumoirs et des zones fumeurs, le cas échéant;
b) d’autre part, de l’emplacement des fumoirs et des zones fumeurs.
(2) Les affiches visées au paragraphe (1) sont :
a) soit sous forme d’un texte;
b) soit sous forme d’une reproduction essentiellement semblable au symbole voulu qui apparaît à l’annexe I, dans les couleurs applicables indiquées à cette annexe.
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le public est admis dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur, ce dernier doit, au moyen d’une affiche bien visible et conforme au paragraphe 6(2) qui est placée à chaque entrée du lieu de travail utilisé par le public, l’informer, selon le cas :
a) qu’il est interdit d’y fumer;
b) qu’il n’est permis d’y fumer que dans les fumoirs ou les zones fumeurs.
(2) Lorsque le lieu de travail visé au paragraphe (1) est un aéronef, l’employeur informe oralement les personnes qui se trouvent à bord de l’aéronef, selon le cas :
a) qu’il est interdit d’y fumer;
b) qu’il n’est permis d’y fumer que dans les zones fumeurs.
- DORS/92-242, art. 1(F)
Trains
8 L’employeur qui exploite un train de voyageurs peut désigner comme fumoir une chambre, une chambrette ou un salon-lits d’une voiture-lits ou d’un fourgon à bagages et dortoir de l’équipage du train.
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- desserte de localités éloignées
desserte de localités éloignées Catégorie de service de transport de voyageurs par train qui assure l’accès à de petites localités éloignées qui, pour au moins une partie du trajet emprunté, ne disposent pas d’autres moyens permanents de transport. (remote service)
- service du corridor
service du corridor Catégorie de service de transport de voyageurs par train assuré au moins une fois par jour entre de grandes villes situées entre Québec et Windsor. (corridor service)
- service régional
service régional Catégorie de service de transport de voyageurs par train qui relie de petites localités entre elles ou à de grandes villes à raison d’au moins trois départs par semaine et qui comprend de nombreux arrêts locaux. (regional service)
- service touristique
service touristique Catégorie de service saisonnier de transport de voyageurs par train qui est principalement commercialisé en tant qu’attraction touristique. (tourism service)
- service transcontinental
service transcontinental Catégorie de service de transport de voyageurs par train qui assure la liaison entre Halifax et Montréal à raison de six départs par semaine et entre Toronto et Vancouver à raison de trois départs par semaine. (transcontinental service)
(2) L’employeur qui exploite un train affecté au service du corridor, au service régional, à la desserte de localités éloignées, au service touristique ou au service transcontinental peut y désigner des places assises pour voyageurs comme zone fumeurs à condition :
a) d’une part, qu’au plus un tiers des places assises pour voyageurs dans le train soient ainsi désignées;
b) d’autre part, que les places assises pour voyageurs ainsi désignées se trouvent dans au plus un tiers des voitures de voyageurs du train.
Navires
10 L’employeur qui exploite un navire peut désigner comme zone fumeurs une zone du navire servant aux activités de loisirs des employés.
11 L’employeur qui exploite un navire de passagers peut :
a) désigner comme fumoir toute cabine de passagers du navire;
b) désigner comme zone fumeurs toute zone du navire destinée à l’usage des passagers, à l’exclusion des cabines de passagers, pourvu que la surface totale des zones ainsi désignées ne représente pas plus de 30 pour cent de la surface totale de toutes les zones fermées du navire destinées à l’usage des passagers, à l’exclusion des cabines de passagers.
- DORS/91-605, art. 1
- DORS/92-367, art. 1(A)
Aéronefs
12 [Abrogé, DORS/95-344, art. 2]
13 L’employeur qui exploite un aéronef immatriculé comme aéronef privé peut, pour la durée de tout vol de cet aéronef, désigner comme zone fumeurs tout ou partie de l’aéronef.
13.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contingent
contingent La proportion de places pour passagers, peu importe la classe, incluses dans les zones fumeurs désignées par l’employeur sur tous ses vols internationaux déterminés au cours du mois de mai 1990 ou, dans le cas d’un transporteur aérien canadien commençant à offrir de tels vols après le mois de mai 1990, 20 pour cent de toutes les places pour passagers offertes sur de tels vols. (seat allocation)
- quota mensuel
quota mensuel
a) Pour tout mois inclus dans la période commençant le 1er juillet 1990 et se terminant le 30 juin 1991, 75 pour cent du contingent;
b) pour tout mois inclus dans la période commençant le 1er juillet 1991 et se terminant le 30 juin 1992, 50 pour cent du contingent;
c) pour tout mois inclus dans la période commençant le 1er juillet 1992 et se terminant le 30 juin 1993, 25 pour cent du contingent;
d) pour tout mois inclus dans la période commençant le 1er juillet 1993 et se terminant le 30 juin 1994, 15 pour cent du contingent. (monthly quota)
- vol international déterminé
vol international déterminé Selon le cas, relativement aux vols exploités par un transporteur aérien canadien :
a) tout segment de vol entre le Canada et un point situé dans un autre pays d’une durée prévue de plus de six heures;
b) tout segment de vol à l’extérieur du Canada;
c) tout segment de vol à l’intérieur du Canada, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
(i) le vol a commencé à l’extérieur du Canada,
(ii) tous les passagers à bord de l’aéronef y sont montés à l’extérieur du Canada,
(iii) il était permis de fumer à bord de l’aéronef au cours du segment de vol précédent. (specified international flight)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur qui exploite un aéronef à titre onéreux à l’égard d’un vol international déterminé peut désigner comme zone fumeurs toute partie de l’aéronef.
(3) Aucun employeur ne peut, relativement à ses vols internationaux déterminés, au cours d’un mois, désigner des zones fumeurs qui comprennent un nombre total de places pour passagers qui, exprimé comme proportion du nombre total de places pour passagers offertes sur de tels vols, dépasse le quota mensuel attribué à cet employeur.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 30 juin 1994.
- DORS/90-70, art. 1
- DORS/90-335, art. 1
- DORS/91-605, art. 2
- DORS/93-368, art. 1
13.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui exploite un aéronef à titre onéreux entre le Canada et le Japon peut y désigner des zones fumeurs.
(2) L’employeur ne peut pas, au cours d’un mois donné, désigner des zones fumeurs, dans des aéronefs exploités entre le Canada et le Japon, qui comprennent plus de 15 pour cent du nombre total de places pour passagers attribué au cours de ce mois par l’employeur sur les vols entre le Canada et le Japon.
(3) Le présent article cesse d’être en vigueur le 31 août 1994.
- DORS/94-487, art. 1
14 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]
15 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]
Montants réglementaires
16 Le montant réglementaire payable en application de l’article 14 de la Loi, pour une infraction mentionnée à la colonne I de l’annexe II, est celui applicable visé à la colonne II de cette annexe.
Procès-verbaux de contravention
17 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le procès-verbal de contravention doit être conforme en substance à celui figurant à l’annexe III.
Dénonciations
18 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la dénonciation doit être conforme en substance à celle figurant à l’annexe III.
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