Règlement sur la santé des non-fumeurs
3 (1) L’employeur peut désigner comme fumoir une pièce du lieu de travail placé sous son autorité, à l’exception d’un bureau privé, à condition que la pièce soit à la fois :
a) fermée par un plancher, un plafond et des murs;
b) clairement indiquée comme fumoir au moyen d’une affiche conforme au paragraphe 6(2);
c) sous réserve du paragraphe (2), ventilée au moyen d’un système de ventilation, conformément à la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;
d) munie de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets.
(2) Le système de ventilation d’un fumoir doit faire évacuer l’air vers l’extérieur sans le faire recirculer à l’intérieur de tout lieu de travail.
(3) L’alinéa (1)c) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux fumoirs à bord des trains et des navires.
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