Règlement sur la santé des non-fumeurs
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :
15 L’employeur qui a sous son autorité une gare ferroviaire ou routière peut désigner comme zone fumeurs toute partie intérieure de celle-ci dans laquelle le public est admis aux conditions suivantes :
a) la surface totale de toutes les parties intérieures dans lesquelles le public est admis est d’au moins 112 m2;
b) la surface totale de toutes les parties ainsi désignées ne représente pas plus de 30 pour cent de la surface totale de toutes les parties dans lesquelles le public est admis.
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