Règlement sur la distraction de pensions (DORS/84-48)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
Montant de la distraction (suite)
10 La notification visée à l’alinéa 39(1)b) de la Loi peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
10.1 La copie de l’ordonnance de soutien financier modifiée visée au paragraphe 39(5) de la Loi doit être certifiée conforme sauf si elle est fournie par une autorité provinciale.
Demande de modification ou de cessation
11 (1) Une demande visant la modification de la somme distraite peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’ordonnance de soutien financier ou l’état des arriérés alimentaires sur lequel la distraction est fondée a été modifié ou a été remplacé par une autre ordonnance de soutien financier ou un autre état des arriérés alimentaires, selon le cas, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
a.1) un état des arriérés alimentaires est fourni, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
b) la résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
c) le statut de la personne au nom de laquelle les sommes distraites sont reçues subit une modification;
d) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui entraîne une modification de la somme devant être payée au titre de l’ordonnance;
e) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de réduction de la somme distraite portant sa signature.
(2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;
b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal;
c) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction portant sa signature.
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et contient ce qui suit :
a) une demande écrite visant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction;
b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;
c) un exposé des motifs de la demande; et
d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.
- DORS/87-666, art. 3(A)
- DORS/97-177, art. 10
- DORS/2020-265, art. 22
Déductions réglementaires des prestations de pension
12 Pour l’application de la définition de prestation nette de pension au paragraphe 32(1) de la Loi, les déductions réglementaires sont les suivantes :
a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou au paiement d’une somme globale;
b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour les versements effectués au titre des cotisations visant le service accompagné d’option et pour l’insuffisance des cotisations pour le service courant ou le service accompagné d’option;
c) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire conformément à une loi du Parlement, sauf
(i) les sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu, autres que celles visées à l’alinéa a), et
(ii) les sommes distraites des prestations de pension conformément à la Partie II de la Loi;
d) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime de santé ou d’assurance-hospitalisation;
e) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime collectif d’assurance-vie mentionné à l’annexe I;
f) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire au titre des cotisations afférentes aux prestations supplémentaires de décès ou d’une insuffisance de telles cotisations.
- DORS/85-511, art. 3
- DORS/97-177, art. 11
- DORS/2020-265, art. 23
Délai de dépôt et contenu de la déclaration annuelle
13 La déclaration écrite prévue au paragraphe 37(3) de la Loi :
a) est déposée dans les 30 jours qui suivent l’anniversaire du premier versement résultant de la distraction;
b) indique si, à la connaissance du requérant,
(i) l’ordonnance de soutien financier a été remplacée ou modifiée par une autre ordonnance,
(ii) l’ordonnance de soutien financier a été exécutée par les versements effectués ou par un autre moyen, ou par une combinaison de ceux-ci, et
(iii) les conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier, s’il en est, s’appliquent encore; et
c) est signée par un témoin qui connaît le requérant.
- DORS/87-666, art. 4
- DORS/97-177, art. 12
Demande de renseignements en vertu de l’article 35.3 de la loi
14 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe II et est accompagnée d’une copie de l’ordonnance de soutien financier. La copie doit être certifiée conforme sauf si la demande est présentée par une autorité provinciale.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
15 Si elle n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime, la personne ou l’autorité provinciale qui présente la demande en est dispensée si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
16 La demande est transmise au destinataire suivant :
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
- 150, boulevard Dion
- C.P. 8000
- Matane (Québec) G4W 4T6.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
17 Lorsqu’il est saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :
a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique du Canada, a cessé d’être tenu de verser des contributions au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou a cessé d’être un participant au titre du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve ainsi que les années de service ouvrant droit à pension à son crédit;
b) la date de naissance du participant au régime;
c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;
e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;
f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;
g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;
h) la date de communication des renseignements.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 25
18 Lorsque la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix au titre de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou n’a pas exercé d’option au titre de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne ou l’autorité provinciale qui l’a présentée de tout choix ou de toute option qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 26
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