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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2020-12-22 :

  •  (1) Une demande visant la modification du montant distrait peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si :

    • a) l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée a été modifiée ou a été remplacée par une autre ordonnance de soutien financier qui entraîne la modification du montant devant être distrait aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • b) le lieu de résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé et ce changement entraînerait une modification du montant à distraire aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • c) le statut de la personne au nom de laquelle les montants distraits sont reçus subit une modification;

    • d) l’une des conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée subit une modification qui fait varier le montant devant être distrait en vertu de l’ordonnance; ou

    • e) le requérant ou la personne qui reçoit les montants distraits pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de modification du montant distrait, portant sa signature.

  • (2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être faite en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si :

    • a) l’une des conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée subit une modification qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;

    • b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal; ou

    • c) le requérant ou la personne qui reçoit les montants distraits pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction, portant sa signature.

  • (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et renferme

    • a) une demande écrite visant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

    • b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;

    • c) un exposé des motifs de la demande; et

    • d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.

  • DORS/87-666, art. 3(A)
  • DORS/97-177, art. 10

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