Règlement sur la distraction de pensions
11 (1) Une demande visant la modification de la somme distraite peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’ordonnance de soutien financier ou l’état des arriérés alimentaires sur lequel la distraction est fondée a été modifié ou a été remplacé par une autre ordonnance de soutien financier ou un autre état des arriérés alimentaires, selon le cas, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
a.1) un état des arriérés alimentaires est fourni, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
b) la résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
c) le statut de la personne au nom de laquelle les sommes distraites sont reçues subit une modification;
d) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui entraîne une modification de la somme devant être payée au titre de l’ordonnance;
e) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de réduction de la somme distraite portant sa signature.
(2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;
b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal;
c) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction portant sa signature.
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et contient ce qui suit :
a) une demande écrite visant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction;
b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;
c) un exposé des motifs de la demande; et
d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.
- DORS/87-666, art. 3(A)
- DORS/97-177, art. 10
- DORS/2020-265, art. 22
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