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Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement (DORS/79-373)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-03-14 Versions antérieures

Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement

DORS/79-373

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Enregistrement 1979-04-27

Règlement concernant le contrôle des exploitations commerciales et autres aux aéroports du gouvernement

C.P. 1979-1332 1979-04-25

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu des articles 25 et 26 de la Loi sur le ministère des Transports, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement établi par le décret C.P. 1976-2076 du 19 août 1976Note de bas de page 1 et d’établir en remplacement le Règlement concernant le contrôle des exploitations commerciales et autres aux aéroports du gouvernement, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne un aérodrome pour lequel le ministre a délivré un permis d’aéroport en vertu de la partie III du Règlement de l’Air; (airport)

    aéroport désigné

    aéroport désigné désigne un aéroport désigné par le ministre en vertu du paragraphe 4(1); (designated airport)

    autobus

    autobus désigne un véhicule commercial de passagers exploité sur une base tarifaire par passager et desservant une route ou une destination précise; (bus)

    Commission

    Commission désigne tout groupe de personnes ayant convenu avec le ministre de fournir des conseils au sujet de la délivrance et de l’annulation de permis; (Board)

    conducteur

    conducteur quant à un véhicule automobile, désigne la personne qui conduit le véhicule automobile ou à qui celui-ci a été confié; (driver)

    détenteur de permis

    détenteur de permis désigne l’exploitant spécifié sur le permis; (permit holder)

    directeur d’un aéroport

    directeur d’un aéroport désigne le fonctionnaire du ministère des Transports responsable d’un aéroport ou son représentant dûment autorisé; (airport manager)

    exploitant

    exploitant quant à un véhicule commercial de passagers ou un véhicule de courtoisie, désigne la personne responsable du véhicule, qu’elle le conduise ou non; (operator)

    inspecteur du transport au sol

    inspecteur du transport au sol désigne une personne nommée conformément à l’article 5; (ground transportation inspector)

    limousine

    limousine désigne un véhicule commercial de passagers, autre qu’un autobus, qui peut transporter, sur une base tarifaire de zone, au plus 10 passagers assis, y compris le conducteur; (limousine)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports ou une personne qu’il autorise à agir en son nom; (Minister)

    permis

    permis désigne un permis délivré conformément au paragraphe 11(1); (permit)

    plaque

    plaque désigne une plaque, carte, décalcomanie ou autre dispositif fourni conformément au paragraphe 11(2); (plate)

    service de répartition

    service de répartition désigne un service fourni à un aéroport et destiné à assurer l’acheminement des taxis ou des limousines vers les clients qui demandent une voiture; (dispatch service)

    station générale de véhicules

    station générale de véhicules s’entend d’une zone d’un aéroport décrite ou délimitée conformément à l’article 6 et destinée au stationnement d’un véhicule de courtoisie ou d’un véhicule commercial de passagers, autre qu’un taxi ou une limousine, et utilisé pour transporter des passagers ou des marchandises; (general vehicle station)

    station publique de limousines

    station publique de limousines s’entend d’une zone d’un aéroport décrite ou délimitée conformément à l’article 6 et destinée au stationnement de toute limousine; (open limousine station)

    station publique de taxis

    station publique de taxis s’entend d’une zone d’un aéroport décrite de ou délimitée conformément à l’article 6 et destinée au stationnement de tout taxi; (open taxicab station)

    taxi

    taxi désigne un véhicule commercial de passagers, autre qu’un autobus ou une limousine, muni d’un compteur servant à déterminer le prix de la course conformément à l’alinéa 10c); (taxicab)

    véhicule commercial de passagers

    véhicule commercial de passagers Véhicule automobile de location ou véhicule automobile utilisé pour le transport de personnes contre rémunération. (commercial passenger vehicle)

    véhicule de courtoisie

    véhicule de courtoisie désigne un véhicule automobile exploité par une entreprise commerciale afin de transporter les clients de cette entreprise entre un aéroport et le lieu d’affaires de cette entreprise; (courtesy vehicle)

    véhicule désigné

    véhicule désigné désigne un véhicule automobile dont la classe est précisée par le ministre conformément au paragraphe 4(2). (designated vehicle)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un véhicule commercial de passagers exclut :

    • a) un véhicule utilisé principalement pour assurer le transport de passagers à destination ou en provenance d’installations médicales ou entre celles-ci;

    • b) un autobus utilisé pour assurer un service régulier de transport en commun principalement à destination ou en provenance d’un endroit autre que l’aéroport;

    • c) un autobus utilisé pour assurer un service de transport en commun de personnes handicapées.

  • DORS/85-255, art. 1
  • DORS/95-228, art. 1
  • DORS/96-88, art. 1
  • DORS/98-123, art. 14(F)

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les aéroports

  • a) placés sous la direction et le contrôle du ministre; et

  • b) appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou étant occupés par elle.

Désignation de permis

  •  (1) Le ministre peut désigner tout aéroport auquel un permis est requis pour exploiter un véhicule commercial de passagers ou un véhicule de courtoisie.

  • (2) Lorsque le ministre désigne un aéroport conformément au paragraphe (1), il peut préciser la ou les classes de véhicules commerciaux de passagers ou de véhicules de courtoisie pour lesquels l’exploitant doit obtenir un permis avant d’exploiter ces véhicules à cet aéroport.

  • (3) Le ministre peut annuler la désignation visée au paragraphe (1) ou la précision visée au paragraphe (2).

Mise à exécution

  •  (1) Le directeur d’un aéroport peut nommer n’importe quelle personne à l’aéroport au poste d’inspecteur du transport au sol afin que celle-ci vérifie et exécute les dispositions du présent règlement portant sur le transport au sol.

  • (2) Nul ne peut nuire à un inspecteur du transport au sol dans l’exercice de ses fonctions.

Stations de véhicules automobiles

  •  (1) Le directeur d’un aéroport peut, au moyen d’un panneau ou d’une marque au sol, décrire ou délimiter toute zone de l’aéroport comme station publique de taxis, station publique de limousines ou station générale de véhicules.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), une zone est décrite ou délimitée

    • a) comme station générale de véhicules, l’exploitant d’un véhicule de courtoisie ou d’un véhicule commercial de passagers, autre qu’un taxi ou une limousine, ne doit ni prendre ni déposer un passager ou des marchandises à l’aéroport ailleurs qu’à la station générale de véhicules; et

    • b) comme station publique de taxis ou station publique de limousines, l’exploitant d’un taxi ou d’une limousine ne doit ni prendre ni déposer un passager ou des marchandises à l’aéroport ailleurs qu’à la station publique de taxis ou à la station publique de limousines, selon le cas.

Conditions d’exploitation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 8(1), quiconque exploite une entreprise commerciale à un aéroport doit être titulaire d’un permis à cette fin ou avoir conclu avec le ministre un bail, un contrat de licence ou un autre contrat à l’égard de l’exploitation de cette entreprise.

  • (2) Quiconque fixe, installe ou place quoi que ce soit à un aéroport pour les besoins d’une entreprise commerciale à celui-ci doit être titulaire d’un permis pour exploiter cette entreprise ou avoir conclu avec le ministre un bail, un contrat de licence ou un autre contrat à l’égard de l’exploitation de celle-ci.

  • DORS/95-228, art. 2
  • DORS/2010-59, art. 1
  •  (1) Malgré l’article 4 et sous réserve de l’article 10, toute personne peut transporter un passager au moyen d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie d’un endroit situé hors d’un aéroport à un endroit situé à l’aéroport, sauf si le transport contrevient à une loi provinciale concernant l’entrée sans autorisation.

  • (2) Quiconque utilise un véhicule commercial de passagers ou un véhicule de courtoisie pour assurer le transport d’un endroit situé à un aéroport désigné conformément au paragraphe 4(1) à un endroit situé hors de l’aéroport doit, selon le cas :

    • a) avoir conclu un contrat de licence avec le ministre prévoyant le transport de personnes;

    • b) être titulaire d’un permis à l’égard du véhicule et respecter les modalités qui y sont prévues.

  • DORS/95-228, art. 3
  • DORS/96-88, art. 2
  • DORS/98-123, art. 15
  • DORS/2010-59, art. 2
  • DORS/2012-33, art. 1

 Nonobstant les articles 6 ou 7 ou le paragraphe 8(2), le directeur d’un aéroport peut autoriser l’exploitant de tout véhicule commercial de passagers à prendre, déposer ou transporter des passagers à cet aéroport

  • a) en cas d’urgence, lorsque la sécurité, la commodité et les besoins du public ne peuvent être assurés par les services de transport au sol autorisés par le présent règlement;

  • b) en cas d’opérations de vols irrégulières attribuables à des raisons météorologiques ou techniques, lorsque les services de transport au sol autorisés par le présent règlement sont perturbés ou insuffisants; ou

  • c) à tout lieu éloigné de tout endroit où un service de transport au sol autorisé par le présent règlement est offert.

Conditions générales d’exploitation de services de transport au sol à un aéroport

 L’exploitation de tout véhicule commercial de passagers à un aéroport est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) toute personne qui a transporté un passager au moyen d’un véhicule commercial de passagers d’un endroit situé hors d’un aéroport à un endroit de l’aéroport, doit quitter l’aéroport par la route la plus directe;

  • b) lorsqu’un véhicule commercial de passagers, autre qu’un autobus, s’est avancé à la tête de file des véhicules commerciaux de passagers en attente, le conducteur du véhicule ne peut pas refuser de transporter une personne voulant être transportée à une destination située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport, à moins que, de l’avis d’un agent de la paix, tel que ce terme est défini dans le Code criminel, ou de l’avis d’un inspecteur du transport au sol, la personne soit en état d’ébriété ou qu’elle se conduise d’une manière désordonnée;

  • c) le seul prix pouvant être demandé à un passager par le conducteur d’un véhicule commercial de passagers qui prend et transporte ce passager d’un endroit à un aéroport à une destination située hors de cet aéroport est celui autorisé en vertu du tarif provincial ou municipal approprié ou en vertu d’un tarif approuvé par le ministre;

  • d) le conducteur de chaque véhicule commercial de passagers à un aéroport doit, à la demande d’un inspecteur du transport au sol de cet aéroport,

    • (i) arrêter le véhicule,

    • (ii) permettre à l’inspecteur du transport au sol d’inspecter le véhicule, et,

    • (iii) lorsqu’un permis a été délivré à l’exploitant du véhicule, produire le permis à des fins d’inspection;

  • e) lorsqu’un permis a été délivré conformément au paragraphe 11(1), l’exploitant et le conducteur du véhicule pour lequel le permis a été délivré doivent se conformer à toutes les modalités en vertu desquelles le permis a été délivré; et

  • f) lorsque le véhicule commercial de passagers est un taxi, l’exploitant de ce taxi doit détenir une licence provinciale ou municipale pour exploiter un service de taxi.

 Le directeur d’un aéroport peut établir un service de répartition à un aéroport désigné.

  • DORS/85-255, art. 2
  • DORS/98-123, art. 16

Délivrance de permis

  •  (1) Sous réserve des articles 13 et 14, lorsque l’exploitant d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie a besoin d’un permis pour exploiter le véhicule en cause à un aéroport en vertu de paragraphes 4(1) ou (2) le directeur de l’aéroport peut, sur demande écrite, délivrer un permis autorisant l’exploitant à exploiter, selon les modalités que le directeur de l’aéroport juge nécessaires, le véhicule en cause à l’aéroport.

  • (2) Lorsqu’un permis a été délivré conformément au paragraphe (1), le directeur de l’aéroport doit fournir une plaque au détenteur du permis.

  • (3) Sous réserve des articles 15 et 17, un permis délivré conformément au paragraphe (1) est valide pour la période visée dans le permis.

  • DORS/98-123, art. 17

 À l’expiration d’un permis, son détenteur doit le retourner au directeur de l’aéroport.

 Sur avis au demandeur, le directeur d’un aéroport doit soumettre toute demande de délivrance de permis qui lui est adressée à une Commission pour que cette dernière le conseille pour déterminer si le permis répond à la commodité et aux besoins du public et doit être délivré et, dans l’affirmative, le conseille sur les modalités auxquelles il doit être assujetti.

 Lorsque la Commission a conseillé le directeur d’un aéroport à la suite d’une soumission visée à l’article 13, le directeur d’un aéroport doit prendre ce conseil en considération avant de délivrer ou de refuser de délivrer un permis si

  • a) le conseil a été donné à la suite d’une audience tenue par la Commission;

  • b) le demandeur était partie à l’audience; et

  • c) le directeur d’un aéroport ou son représentant a été invité à comparaître à l’audience.

Suspension de permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur d’un aéroport peut suspendre un permis pour une période d’au plus 30 jours lorsqu’il est fondé à croire que le détenteur du permis ou le conducteur du véhicule automobile pour lequel un permis a été délivré a contrevenu au présent règlement ou à l’une ou l’autre des modalités en vertu desquelles le permis a été délivré.

  • (2) Nul permis ne peut être suspendu conformément au paragraphe (1)

    • a) à moins que ne soit signifié au détenteur du permis un avis écrit de l’intention de suspendre, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse visée dans le permis et énonçant

      • (i) les motifs de la suspension proposée,

      • (ii) la durée de la suspension proposée, et

      • (iii) que le détenteur peut, dans les 10 jours de la date à laquelle l’avis de suspension lui a été livré par messager ou envoyé par courrier recommandé

        • (A) présenter une demande pour faire connaître personnellement au directeur de l’aéroport ses représentations sur la suspension proposée, ou

        • (B) faire valoir, par écrit, au directeur de l’aéroport les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être suspendu; et

    • b) avant l’expiration du délai de 10 jours précisé au sous-alinéa a)(iii).

  • (3) Lorsque le directeur d’un aéroport a reçu les représentations visées à la disposition (2)a)(iii)(A) ou les raisons visées à la disposition (2)a)(iii)(B), il doit en tenir compte et décider si le permis doit être suspendu, et, dans l’affirmative, s’il doit l’être pour la période proposée, visée au sous-alinéa 2a)(ii), ou pour une période moindre.

  • (4) Lorsque le directeur d’un aéroport a pris une décision conformément au paragraphe (3), il doit sans délai signifier au détenteur du permis un avis écrit de sa décision, délivré par messager ou envoyé par courrier recommandé, à l’adresse visée dans le permis.

  • (5) Le directeur d’un aéroport doit, dans les sept jours de la suspension d’un permis, envoyer un rapport écrit à ce sujet au ministre accompagné d’une recommandation d’annuler ou non le permis.

 

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