Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement (DORS/79-373)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-14 Versions antérieures
Délivrance de permis (suite)
12 À l’expiration d’un permis, son détenteur doit le retourner au directeur de l’aéroport.
13 Sur avis au demandeur, le directeur d’un aéroport doit soumettre toute demande de délivrance de permis qui lui est adressée à une Commission pour que cette dernière le conseille pour déterminer si le permis répond à la commodité et aux besoins du public et doit être délivré et, dans l’affirmative, le conseille sur les modalités auxquelles il doit être assujetti.
14 Lorsque la Commission a conseillé le directeur d’un aéroport à la suite d’une soumission visée à l’article 13, le directeur d’un aéroport doit prendre ce conseil en considération avant de délivrer ou de refuser de délivrer un permis si
a) le conseil a été donné à la suite d’une audience tenue par la Commission;
b) le demandeur était partie à l’audience; et
c) le directeur d’un aéroport ou son représentant a été invité à comparaître à l’audience.
Suspension de permis
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur d’un aéroport peut suspendre un permis pour une période d’au plus 30 jours lorsqu’il est fondé à croire que le détenteur du permis ou le conducteur du véhicule automobile pour lequel un permis a été délivré a contrevenu au présent règlement ou à l’une ou l’autre des modalités en vertu desquelles le permis a été délivré.
(2) Nul permis ne peut être suspendu conformément au paragraphe (1)
a) à moins que ne soit signifié au détenteur du permis un avis écrit de l’intention de suspendre, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse visée dans le permis et énonçant
(i) les motifs de la suspension proposée,
(ii) la durée de la suspension proposée, et
(iii) que le détenteur peut, dans les 10 jours de la date à laquelle l’avis de suspension lui a été livré par messager ou envoyé par courrier recommandé
(A) présenter une demande pour faire connaître personnellement au directeur de l’aéroport ses représentations sur la suspension proposée, ou
(B) faire valoir, par écrit, au directeur de l’aéroport les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être suspendu; et
b) avant l’expiration du délai de 10 jours précisé au sous-alinéa a)(iii).
(3) Lorsque le directeur d’un aéroport a reçu les représentations visées à la disposition (2)a)(iii)(A) ou les raisons visées à la disposition (2)a)(iii)(B), il doit en tenir compte et décider si le permis doit être suspendu, et, dans l’affirmative, s’il doit l’être pour la période proposée, visée au sous-alinéa 2a)(ii), ou pour une période moindre.
(4) Lorsque le directeur d’un aéroport a pris une décision conformément au paragraphe (3), il doit sans délai signifier au détenteur du permis un avis écrit de sa décision, délivré par messager ou envoyé par courrier recommandé, à l’adresse visée dans le permis.
(5) Le directeur d’un aéroport doit, dans les sept jours de la suspension d’un permis, envoyer un rapport écrit à ce sujet au ministre accompagné d’une recommandation d’annuler ou non le permis.
16 Lorsqu’un permis est suspendu, le détenteur du permis doit immédiatement le retourner au directeur de l’aéroport.
Annulation de permis
17 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur recommandation du directeur d’un aéroport, annuler le permis d’un détenteur de permis ou d’un conducteur qui a contrevenu aux dispositions du présent règlement ou à l’une ou l’autre des modalités en vertu desquelles le permis a été délivré.
(2) Nul permis ne peut être annulé conformément au paragraphe (1)
a) à moins que ne soit signifié au détenteur du permis un avis écrit de l’intention d’annuler, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé, à l’adresse visée sur le permis, et énonçant
(i) les motifs de l’annulation proposée, et
(ii) que le détenteur du permis peut, dans les 10 jours de la date à laquelle l’avis lui a été livré par messager ou envoyé par courrier recommandé, faire valoir, par écrit, au ministre, les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être annulé; et
b) avant l’expiration du délai de 10 jours précisé au sous-alinéa a)(ii).
(3) Lorsque le ministre a reçu les raisons visées au sous-alinéa (2)a)(ii), il doit
a) tenir compte des raisons et décider d’annuler ou non le permis; ou
b) soumettre la question et tous les renseignements pertinents à une Commission pour qu’elle le conseille à savoir s’il doit annuler ou non le permis.
(4) Lorsque le ministre a soumis la question à une Commission conformément à l’alinéa (3)b) et que cette dernière a conseillé le ministre, celui-ci doit tenir compte de son conseil si
a) le conseil est donné à la suite d’une audience tenue par la Commission,
b) le détenteur du permis était partie à l’audience, et
c) le ministre ou son représentant a été invité à comparaître à l’audience,
et doit décider d’annuler ou non le permis.
(5) Lorsque le ministre a pris une décision conformément à l’alinéa (3)a) ou au paragraphe (4), il doit sans délai signifier au détenteur du permis un avis écrit de sa décision, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse visée au permis.
(6) Lorsqu’un permis est annulé, le détenteur du permis doit immédiatement le retourner au directeur d’un aéroport.
Plaques
18 (1) Lorsqu’une plaque a été fournie conformément au paragraphe 11(2), elle doit être en tout temps solidement fixée à l’extérieur du véhicule qu’elle désigne comme faisant l’objet d’un permis en vigueur.
(2) Chaque plaque demeure la propriété du ministre et l’exploitant qui l’a reçue doit la retourner sans délai au directeur d’un aéroport à l’expiration, à la suspension ou à l’annulation d’un permis qui lui a été délivré.
(3) Lorsque, conformément au paragraphe (2), un exploitant a retourné une plaque à la suite de la suspension d’un permis, la plaque doit lui être retournée à la fin de la période de suspension.
19 Nul exploitant détenant un permis relatif à un véhicule commercial de passagers ou à un véhicule de courtoisie ne peut exploiter son véhicule à un aéroport à moins que le véhicule n’arbore la plaque qui lui est destinée conformément au paragraphe 18(1).
Sanctions
20 Quiconque contrevient au présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une demande d’au plus 400 $.
- DORS/95-228, art. 4(A)
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