Règlement sur les droits de sécurité maritime (DORS/2021-59)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Règlement sur les droits de sécurité maritime
DORS/2021-59
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2021-03-29
Règlement sur les droits de sécurité maritime
C.P. 2021-217 2021-03-26
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)g)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les droits de sécurité maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définition et interprétation
Définition de ministre
1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Transports.
Note marginale :Ajustement annuel
1.1 (1) Les droits prévus au présent règlement sont rajustés le 1er avril de chaque exercice, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des droits au cours d’un exercice donné si le taux de variation au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.
Note marginale :Rajustement — report à l’exercice suivant
(3) Lorsque le paragraphe (2) s’applique à un exercice donné, le taux de variation est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les droits ne sont pas rajustés pour cet exercice, et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
PARTIE 1Droits d’inspection de cargaisons maritimes
Définitions
Note marginale :Définitions
1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat d’aptitude au transport
certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Fitness to Proceed Certificate)
- certificat de navire prêt à charger
certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Certificate of Readiness to Load)
Concentrés, grains et bois
Note marginale :Inspection
2 Un droit de 750 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où le ministre, après réception d’une demande de délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend une ou plusieurs des actions suivantes :
a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences relatives à la délivrance du certificat sont respectées;
b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en revenir;
c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible pour une inspection visée à l’alinéa a).
Note marginale :Délivrance de documents après inspection
3 Un droit de 1 010 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :
a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment relativement à une cargaison de concentrés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le port avec la cargaison;
b) un certificat d’aptitude au transport;
c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
Vérification des procédures des expéditeurs
Note marginale :Vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 2 500 $.
Note marginale :Vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.
Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.
Inspection de marchandises dangereuses à la demande d’une personne intéressée
Note marginale :Cargaison solide en vrac
7 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.
Note marginale :Marchandises emballées
8 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.
PARTIE 2Droits d’inspection de protection de l’environnement
- DORS/2024-29, art. 3
Note marginale :Dispense
9 (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense de l’opération de prélavage de la citerne prévue au paragraphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.
Note marginale :Plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :
a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;
b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :
(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,
(ii) le samedi,
(iii) un jour férié, sauf le dimanche;
c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le dimanche.
Note marginale :Opération de prélavage de la citerne
10 (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâtiment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur ou pour une fraction de ce temps.
Note marginale :Plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :
a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;
b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent :
(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,
(ii) le samedi,
(iii) un jour férié, sauf le dimanche;
c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent le dimanche.
PARTIE 3Droits d’inspection de bâtiments étrangers
- DORS/2024-29, art. 4
Note marginale :Inspection après une ordonnance de détention
11 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 4 200 $ est imposé au bâtiment.
Note marginale :Correction des lacunes
12 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relativement aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corrigées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.
PARTIE 4Droits d’immatriculation de bâtiments
Note marginale :Paiement des droits
13 Les droits pour la prestation des services visés à la présente partie sont payables au moment du traitement de la demande.
Note marginale :Registre canadien d’immatriculation des bâtiments
14 Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments est composé d’une partie générale et d’une autre, appelée le Registre sur les petits bâtiments. Les droits applicables au traitement d’une demande de service relatif à l’une ou l’autre de ces parties sont établis aux articles 15 et 16, respectivement.
Note marginale :Registre canadien d’immatriculation des bâtiments — partie générale
15 (1) Les bâtiments ci-après sont immatriculés, enregistrés ou inscrits dans la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :
a) le bâtiment d’une jauge brute supérieure à 15;
b) le bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada;
c) le bâtiment à l’égard duquel une hypothèque est enregistrée;
d) le bâtiment qui a un nom approuvé;
e) l’embarcation de plaisance.
Note marginale :Droits
(2) Le droit à payer pour le traitement d’une demande de service relatif à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est celui qui figure à la colonne 2.
Droits — partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments
Colonne 1 Colonne 2 Article Service Droit ($) 1 Traitement d’une demande de première immatriculation d’un bâtiment 310 2 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment qui a déjà été immatriculé au Canada 310 3 Traitement d’une demande de renouvellement d’un certificat d’immatriculation 90 4 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire 190 5 Traitement d’une demande d’inscription d’un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada 80 6 Traitement d’une demande de prolongation de la réservation du nom approuvé d’un bâtiment 65 7 Traitement d’une demande de remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire 50 8 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat de radiation 30 9 Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par tout moyen autre qu’une vente spéciale 200 10 Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par vente spéciale 200 11 Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas de la faillite du créancier hypothécaire ou du cessionnaire 200 12 Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas de la faillite du propriétaire 200 13 Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas du décès du créancier hypothécaire ou du cessionnaire 200 14 Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas du décès du propriétaire 200 15 Traitement d’une demande de changement du nom d’un bâtiment immatriculé 130 16 Traitement d’une demande de changement du port d’immatriculation d’un bâtiment immatriculé 80 17 Traitement d’une demande d’enregistrement d’une hypothèque, y compris sa mainlevée 180 18 Traitement d’une demande de transfert d’une hypothèque 120 19 Traitement d’une demande de changement de l’ordre de priorité des hypothèques enregistrées 120 20 Traitement d’une demande de transcription certifiée 75 21 Traitement d’une demande de transcription non certifiée 20 22 Traitement d’une demande de recherche historique pour un bâtiment 120 23 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue 470 24 Traitement d’une demande de prolongation d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue 190 25 Traitement d’une demande de suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien afin qu’il soit enregistré dans un État étranger, y compris le rétablissement de l’immatriculation, lorsque l’enregistrement dans l’État étranger prend fin 470 26 Traitement d’une demande de prolongation de la suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien pendant qu’il est enregistré dans un État étranger 190 Note marginale :Immatriculation ou inscription dans une seule partie
(3) Les bâtiments devant être immatriculés ou inscrits en application du présent article ne peuvent l’être dans le Registre sur les petits bâtiments.
Note marginale :Services sans droits à payer
(4) Aucun droit n’est à payer pour le traitement d’une demande pour les services ci-après relatifs à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :
a) déclaration des modifications à un bâtiment immatriculé;
b) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un propriétaire;
c) nomination d’un représentant autorisé;
d) mise à jour du nom ou de l’adresse du représentant autorisé, du créancier hypothécaire ou du cessionnaire;
e) transmission au propriétaire conjoint dans le cas du décès d’un autre propriétaire.
Note marginale :Registre sur les petits bâtiments
16 (1) Est immatriculé ou inscrit dans le Registre sur les petits bâtiments tout bâtiment d’une jauge brute égale ou inférieure à 15, autre qu’une embarcation de plaisance visée à l’alinéa 15(1)e) ou qu’un bâtiment visé aux alinéas 15(1)b) à d).
Note marginale :Demandes
(2) Toute demande pour un service relatif au Registre sur les petits bâtiments est soumise pour l’un ou l’autre des bâtiments ou ensembles de bâtiments suivants :
a) un bâtiment unique;
b) une flotte composée d’au moins deux bâtiments identiques, y compris les bâtiments d’État, qui appartiennent au même propriétaire et qui sont propulsés par l’un des moyens suivants :
(i) l’énergie humaine,
(ii) la voile uniquement, à condition que le bâtiment soit d’une longueur d’au plus 8,5 m,
(iii) un ou plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale n’excède pas 7,5 kW;
c) un groupe d’au moins deux bâtiments, autre que les bâtiments d’État, d’une jauge brute égale ou inférieure à 5, appartenant au même propriétaire et immatriculés en même temps avec des certificats d’immatriculation différents.
Note marginale :Droits
(3) Le droit à payer pour le traitement d’une demande pour un service relatif au Registre sur les petits bâtiments mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est celui qui figure à la colonne 2.
Droits — Registre sur les petits bâtiments
Colonne 1 Colonne 2 Article Services Droit ($) 1 Traitement d’une demande de première immatriculation d’un bâtiment 110 2 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment qui a déjà été immatriculé au Canada 110 3 Traitement d’une demande de première immatriculation d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte 190 4 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un groupe de bâtiments ou une flotte qui a déjà été immatriculé au Canada 190 5 Traitement d’une demande de renouvellement d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment, un groupe de bâtiments ou une flotte 90 6 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire 190 7 Traitement d’une demande de remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire 50 8 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat de radiation 30 9 Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés 120 10 Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés dans le cas de la faillite du propriétaire 120 11 Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés dans le cas du décès du propriétaire 120 12 Traitement d’une demande de transcription certifiée 75 13 Traitement d’une demande de transcription non certifiée 20 14 Traitement d’une demande de recherche historique sur un bâtiment 120 15 Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue 470 16 Traitement d’une demande de prolongation d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue 190 17 Traitement d’une demande de suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien afin qu’il soit enregistré dans un État étranger, y compris le rétablissement de l’immatriculation lorsque l’enregistrement dans l’État étranger prend fin 470 18 Traitement d’une demande de prolongation de la suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien pendant qu’il est enregistré dans un État étranger 190 Note marginale :Services sans droits à payer
(4) Aucun droit n’est à payer pour le traitement d’une demande pour les services ci-après relativement au Registre sur les petits bâtiments :
a) déclaration des modifications à un bâtiment immatriculé;
b) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un propriétaire;
c) nomination d’un représentant autorisé;
d) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un représentant autorisé;
e) transmission au propriétaire conjoint dans le cas du décès d’un autre propriétaire.
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modifications]
Modifications corrélatives
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
21 [Modifications]
22 [Modifications]
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modifications]
28 [Modifications]
Abrogation
29 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2021
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.
Note marginale :Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Note de bas de page *(2) Les articles 12 et 26 à 28 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 12 et 26 à 28 en vigueur le 23 juin 2021.]
Note marginale :1er avril 2022
(3) Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Note marginale :1er avril 2023
(4) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur le 1er avril 2023.
DISPOSITIONS CONNEXES
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