Règlement sur les droits de sécurité maritime
15 Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 2 070 $.
Note marginale :Vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 035 $.
Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 035 $.
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