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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 7Bien-être des employés (suite)

Note marginale :Formation sur la fatigue

 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Note marginale :Période de repos

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

  • Note marginale :Consignation de renseignements

    (3) L’employeur qui autorise un employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l’employé, les heures travaillées, la raison justifiant l’autorisation et les résultats de l’appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.

  • Note marginale :Non-application en cas d’urgence

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • Note marginale :Substitution

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Note marginale :Stress thermique

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l’employeur étant tenu à l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :

  • a) de veiller à ce qu’elles n’y soient pas exposées au-delà des valeurs limites d’exposition ou des limites d’activités applicables établies par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;

  • b) de veiller à ce qu’elles soient informées des risques et des mesures permettant de les y exposer le moins possible;

  • c) de veiller à ce qu’elles soient surveillées régulièrement aux fins de détection des signes d’exposition au stress thermique;

  • d) de veiller à ce que des vêtements et de l’équipement de protection contre le stress thermique leur soient fournis;

  • e) de veiller à ce que des écrans ou des abris de protection contre les éléments leur soient fournis, s’il y a lieu;

  • f) de veiller à ce que des mesures leur permettant de s’adapter aux températures du lieu de travail soient prises;

  • g) de veiller à ce que des boissons chaudes ou froides, selon le cas, leur soient fournies;

  • h) de veiller à ce que les horaires de travail, prévoyant des périodes de repos, soient établis compte tenu du stress thermique.

Note marginale :Blessures musculo-squelettiques

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l’appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :

    • a) les employés qui constituent un échantillon représentatif de ceux qui exercent le type de travail en cause;

    • b) les employés qui présentent des signes ou des symptômes de blessures musculo-squelettiques.

  • Note marginale :Mesures de contrôle des risques

    (2) L’employeur veille à la mise en oeuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l’appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en oeuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

  • Note marginale :Définition de blessure musculo-squelettique

    (3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Note marginale :Violence et harcèlement au travail

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :

    • a) à fournir un lieu de travail sûr, sain et exempt de violence et de harcèlement;

    • b) à consacrer l’attention, les ressources et le temps nécessaires pour remédier aux facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail;

    • c) à communiquer aux employés les renseignements en sa possession relativement aux facteurs visés à l’alinéa b);

    • d) à aider les employés qui font l’objet de violence et de harcèlement au travail.

  • Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit :

    • a) l’exigence de tenir compte, lors de l’appréciation des risques de violence et de harcèlement au travail effectuée dans le cadre de son élaboration, de la nature du travail effectué dans le lieu de travail, des conditions dans lesquelles ce travail est effectué et de toute expérience antérieure dans ce lieu ainsi que dans d’autres lieux de travail semblables;

    • b) les procédures régissant :

      • (i) l’obtention d’une assistance immédiate à l’égard de tout acte de violence qui présente un risque imminent de blessures physiques,

      • (ii) le signalement des incidents de violence et de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur,

      • (iii) les enquêtes relatives aux cas de violence et de harcèlement au travail signalés et le traitement de ses cas.

  • Note marginale :Formations

    (3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

  • Note marginale :Définition de violence et harcèlement au travail

    (4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Note marginale :Comportement perturbateur

 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8Équipement de protection personnelle

Note marginale :Obligations de l’employé

  •  (1) L’équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinéa 205.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, à l’égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l’atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.

  • Note marginale :Compatibilité entre vêtements et équipement

    (2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.

Note marginale :Exigences

 L’employeur veille à ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :

  • a) il est conçu pour protéger efficacement ceux qui l’utilisent ou le portent contre le risque à l’égard duquel il est fourni;

  • b) il est choisi en fonction de tout autre risque que présente l’espace de travail prévu pour son utilisation ou son port;

  • c) il ne présente pas de risque lorsqu’il est utilisé ou porté aux fins auxquelles il est fourni;

  • d) il est composé d’éléments qui, s’ils sont fournis par l’employeur pour être utilisés ou portés ensemble, sont compatibles les uns avec les autres, de sorte que l’utilisation des uns ne rende pas les autres inefficaces;

  • e) il est maintenu en bon état de fonctionnement, de propreté et de salubrité.

Note marginale :Équipement visé

 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend notamment :

  • a) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer :

    • (i) soit des appareils respiratoires pour les évacuations d’urgence, qui sont conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale, et, si leur utilisation est prévue pour l’évacuation d’un lieu où l’atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé, qui ont :

      • (A) un temps de service nominal supérieur au temps estimé nécessaire pour atteindre le refuge temporaire ou le poste de rassemblement le plus proche,

      • (B) s’agissant des appareils de protection respiratoire autonomes multifonctionnels et des respirateurs à adduction d’air, des sources d’air autonomes auxiliaires dont le temps de service nominal est supérieur au temps estimé nécessaire pour permettre l’évacuation du lieu par les voies prévues à cette fin et n’est, en aucune circonstance, inférieur à quinze minutes,

    • (ii) soit des appareils de protection respiratoire qui servent lors des évacuations et qui sont choisis conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;

  • b) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer, des combinaisons d’immersion qui sont :

    • (i) conformes, selon le cas :

      • (A) au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,

      • (B) à la norme ANSI/CAN/UL 15027-2 des Underwriters Laboratories, intitulée Combinaisons d’immersion – Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité,

    • (ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail, aux situations nécessitant l’évacuation et au temps nécessaire pour l’arrivée des secours sur les lieux et l’exécution des opérations de sauvetage;

  • c) dans le cas où le lieu de travail est un bateau-atelier, une combinaison de protection contre les éléments par employé, laquelle est :

    • (i) conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,

    • (ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail;

  • d) dans le cas des employés ou autres individus se trouvant dans une aire où de l’équipement ou des charges sont déplacés, des vêtements de protection personnelle qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z96 du groupe CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et qui sont sélectionnés conformément à l’annexe de cette norme, relative à la sélection, laquelle annexe étant réputée avoir force obligatoire;

  • e) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures à la tête, des casques conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;

  • f) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, des protecteurs oculaires ou faciaux qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.3 du groupe CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et qui sont compatibles avec toutes lentilles correctrices portées par l’employé ou l’individu;

  • g) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux pieds ou de décharges électriques à travers la semelle, des chaussures de protection conformes, selon le cas :

    • (i) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z195 du groupe CSA, intitulée Chaussures de protection,

    • (ii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear,

    • (iii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme ISO 20345 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité;

  • h) dans le cas des employés ou autres individus qui, lorsqu’ils n’effectuent pas de plongées, risquent d’être exposés à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites d’exposition applicables aux niveaux sonores, de l’équipement de protection personnelle qui est conforme aux exigences de la norme Z94.2 du groupe CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, et qui est choisi conformément à cette norme;

  • i) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques liés aux gaz pouvant être surveillés au moyen de dispositifs personnels de surveillance des gaz, ces dispositifs, lesquels doivent être à l’épreuve des explosions et étalonnés conformément aux instructions du fabricant;

  • j) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés au feu ou à la chaleur émise par le feu, des vêtements de protection personnelle conformes aux exigences de conception et performance prévues dans la norme CAN/CGSB 155.20 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures et facultativement contre la vapeur et les liquides chauds, ou aux exigences prévues au chapitre 7 de la norme 2112 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire;

  • k) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques touchant les voies respiratoires, de l’équipement de protection des voies respiratoires qui est, à la fois :

    • (i) choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,

    • (ii) s’agissant de tout appareil de protection respiratoire autonome par pression à utiliser dans les atmosphères qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé, doté d’une alarme sonore qui émet des signaux lorsque l’alimentation en air tombe à 33 % de sa capacité;

  • l) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures par contact cutané, des écrans, des panneaux, des crèmes, des lotions ou des vêtements qui procurent une protection efficace;

  • m) dans le cas des employés ou autres individus exposés au risque de chute dans l’eau, selon le cas :

    • (i) des gilets de sauvetage appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,

    • (ii) des dispositifs personnels de flottaison qui sont appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et qui sont :

      • (A) approuvés par le ministre des Transports, la Garde côtière canadienne ou la Garde côtière des États-Unis,

      • (B) adaptés au poids des personnes qui les portent,

      • (C) de flottabilité suffisante pour maintenir la tête des personnes à flot,

      • (D) conçus de sorte qu’il soit possible de les gonfler manuellement, qu’ils soient dotés de technologies de gonflage automatisées ou non,

    • (iii) les dispositifs antichutes visés à l’alinéa 109(1)d).

Note marginale :Équipement de protection des voies respiratoires

  •  (1) L’employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

  • Note marginale :Air fourni

    (2) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisé que si :

    • a) l’air fourni est conforme aux exigences de la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation, intitulée Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire;

    • b) le système d’approvisionnement en air est mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

Note marginale :Dispositif personnel de surveillance des gaz

 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

 

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