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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 27Énergies dangereuses (suite)

Note marginale :Seuils d’approche

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :

    • a) les seuils d’approche restrictifs applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m);

    • b) les seuils d’approche limites applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m) ou les personnes qu’elles accompagnent.

  • Note marginale :Distance nécessaire à l’exécution du travail

    (2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.

  • Note marginale :Franchissement des seuils d’approche limites

    (3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d’accéder au conducteur ni à la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :

    • a) à ce que soient installées des barrières temporaires qui, sans toucher l’équipement contenant les conducteurs ou les pièces de circuits, empêchent l’accès à ceux-ci;

    • b) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.

  • Note marginale :Franchissement des seuils d’approche restrictifs

    (4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

  • Note marginale :Seuils d’approche — arcs électriques

    (5) L’employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l’alinéa 142j) de veiller :

    • a) à ce que la personne reçoive au préalable de la formation en matière de détection et d’atténuation des risques que présentent les arcs électriques;

    • b) à ce que cette personne porte l’équipement de protection personnelle qui est coté pour sa résistance aux effets des arcs électriques et qui est sélectionné compte tenu des renseignements figurant sur l’étiquette visée à l’alinéa 144(1)l);

    • c) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.

  • Note marginale :Surveillant de sécurité électrique

    (6) L’employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne pour l’application des alinéas (3)b) ou (5)c) :

    • a) soit bien informé des risques associés aux travaux;

    • b) soit formé en matière de méthodes utilisées dans les opérations de dégagement et de sauvetage et dispose de l’équipement nécessaire pour effectuer ces opérations, notamment l’équipement de protection personnelle nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité;

    • c) ait des compétences en administration des premiers soins au moins équivalentes à celles du titulaire du certificat en secourisme général;

    • d) soit bien informé de la procédure à suivre pour obtenir de l’aide médicale ou toute autre aide d’urgence et muni des moyens permettant de demander ces aides sans délai;

    • e) ait le pouvoir de faire cesser sur-le-champ toute partie des travaux qu’il juge dangereuse;

    • f) avise la personne qui effectue les travaux des risques qui y sont associés;

    • g) demeure dans l’aire où les travaux sont effectués pendant toute leur durée;

    • h) veille à ce que toutes les précautions et les procédures de sécurité soient respectées;

    • i) ne soit chargée d’aucune autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant.

PARTIE 28Gaz comprimés

Note marginale :Tuyaux

 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

  • Note marginale :Utilisation avec un gaz différent

    (2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.

  • Note marginale :Raccords et soupapes des bouteilles

    (3) L’employeur veille, à l’égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

    • a) les raccords de la bouteille aux canalisations, aux détendeurs et aux autres composants soient solidement fixés de manière à prévenir les fuites;

    • b) les soupapes de la bouteille soient maintenues fermées en tout temps, sauf si, selon le cas :

      • (i) le gaz s’écoule de la bouteille,

      • (ii) le gaz dans la bouteille maintient la pression dans une conduite d’alimentation,

      • (iii) la bouteille est en mode d’attente, pendant et entre les opérations dans le cadre desquelles du gaz est utilisé, et qu’elle est surveillée.

Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé portatives

  •  (1) L’employeur veille à l’égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce qu’elles ne soient :

      • (i) ni roulées sur leurs côtés,

      • (ii) ni soumises à une manutention brusque,

      • (iii) ni déplacées au moyen d’un électroaimant ou d’une courroie de levage;

    • b) à ce qu’elles soient protégées :

      • (i) de toute exposition aux matériaux corrosifs ou aux substances qui favorisent la corrosion,

      • (ii) de toute exposition aux chaleurs excessives ou au feu,

      • (iii) contre les chutes et les chocs;

    • c) si elles ne sont pas munies des dispositifs de levage appropriés, à ce qu’elles ne soient levées qu’au moyen de berceaux, de plates-formes ou d’autres dispositifs appropriés;

    • d) à ce que leur transport soit effectué d’une manière qui ne leur cause aucun dommage ni à leurs composants, notamment :

      • (i) à ce qu’elles soient arrimées en position verticale, à moins qu’elles ne soient conçues pour être transportées dans une autre position,

      • (ii) à ce que leurs soupapes soient protégées de tout dommage au moyen de capuchons protecteurs ou d’autres dispositifs convenablement placés;

    • e) à ce qu’elles soient entreposées conformément aux exigences suivantes :

      • (i) elles sont assujetties au moyen de dispositifs de fixation pouvant résister au feu,

      • (ii) leur aire d’entreposage est bien aérée et ne présente aucun risque qu’elles soient exposées à des températures extrêmes, selon les spécifications de leur fabricant et du fournisseur de gaz,

      • (iii) elles sont groupées et les groupes agencés selon les types de gaz contenu,

      • (iv) celles d’entre elles qui sont pleines sont séparées de celles qui sont vides,

      • (v) une distance de sécurité les sépare des endroits où se déroulent les opérations qui génèrent des flammes, des étincelles ou du métal fondu, ou qui pourraient les rendre excessivement chaudes,

      • (vi) les dispositifs de protection dont elles sont munies sont convenablement placés.

  • Note marginale :Affiches

    (2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.

PARTIE 29Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

Note marginale :Obligation de l’employeur

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :

    • a) à ce que toute enceinte et tout autre espace de travail où les travaux sont effectués soient signalés à l’aide d’affiches de mise en garde ou d’autres moyens de signalisation;

    • b) à ce que seuls les employés essentiels à l’exécution des travaux soient autorisés à accéder à l’enceinte ou à l’autre espace de travail où ces travaux sont effectués;

    • c) à ce que toute enceinte soit munie d’un système d’évacuation de l’air et de tirage de l’air d’appoint qui permet de réduire l’exposition des personnes qui se trouvent dans l’enceinte aux contaminants atmosphériques et d’empêcher le rejet accidentel de ces contaminants vers l’extérieur.

  • Note marginale :Définition de enceinte

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.

PARTIE 30Explosifs

Note marginale :Définition de activité visant un explosif

 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exercice d’activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard du lieu de travail où de telles activités sont susceptibles d’être menées :

  • a) envisager la désignation des aires où ces activités peuvent être exercées;

  • b) prévoir les procédures à suivre pour :

    • (i) le chargement et la récupération des explosifs, y compris les mesures à prendre, préalablement à ces activités, à l’égard de l’énergie électrique parasite et des radiofréquences,

    • (ii) l’entreposage des explosifs en toute sécurité, notamment leur protection contre la chaleur, les décharges électriques et les impacts,

    • (iii) le choix et l’utilisation des outils appropriés, y compris les outils anti-étincelles,

    • (iv) la gestion des ratés d’allumage,

    • (v) l’élimination des déchets des explosifs;

  • c) traiter des effets possibles des conditions météorologiques sur les activités.

Note marginale :Permis de travail

 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

    • a) seules les personnes compétentes qu’il désigne aient accès aux explosifs ou participent aux activités visant des explosifs;

    • b) seules les personnes qui participent directement aux activités visant des explosifs accèdent aux aires où celles-ci se déroulent;

    • c) la quantité d’explosifs entreposés dans le lieu de travail soit limitée au minimum et, sauf si le délégué à la sécurité l’autorise, à ce qu’elle ne dépasse, en aucun cas, 75 kg;

    • d) les détonateurs ne soient entreposés avec aucun autre explosif qui n’est pas un détonateur du même type;

    • e) les contenants servant à l’entreposage des explosifs soient, selon le cas :

      • (i) construits pour contenir les explosifs en toute sécurité pendant toutes les situations d’urgences éventuelles,

      • (ii) construits et disposés de sorte qu’advenant une urgence, ils puissent être rejetés à la mer en toute sécurité;

    • f) une personne compétente tienne et conserve dans un endroit facile d’accès, à l’égard de tout entreposage ou retrait d’explosifs de l’entrepôt ou du lieu de travail, de leur utilisation ou destruction ou de tout raté d’allumage, un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :

      • (i) son nom,

      • (ii) le nom de la personne qui entrepose, retire, utilise ou détruit les explosifs,

      • (iii) les dates auxquelles les explosifs sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits,

      • (iv) le type et la quantité d’explosifs qui sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits, ou qui font l’objet de raté d’allumage,

      • (v) une description détaillée de l’utilisation faite ou à faire des explosifs, de leur retrait ou de leur destruction.

  • Note marginale :Conservation du registre

    (2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 31Substances dangereuses

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

émission fugitive

émission fugitive Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle connexes, prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail, devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

    • a) la gestion de l’introduction de nouvelles substances dangereuses dans le lieu de travail;

    • b) le recensement des substances qui présentent moins de risque ou qui n’en présentent pas et pour leur substitution, dans la mesure du possible, à celles qui présentent plus de risque dans le lieu de travail;

    • c) le maintien à jour des fiches de données de sécurité et des autres documents contenant des renseignements sur les risques relatifs aux substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail;

    • d) l’élaboration et la mise en oeuvre de tout programme de surveillance médicale qui peut être exigé en application de l’alinéa 156(1)c);

    • e) la désignation et la mise en oeuvre de mesures — pouvant comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif — visant à éliminer l’exposition, dans le lieu de travail, à un sensibilisant cutané ou un sensibilisant respiratoire, au sens de l’article 8.4 du Règlement sur les produits dangereux, des employés qui y sont sensibilisés ou qui risquent vraisemblablement de l’être;

    • f) l’information des employés quant aux risques que présente l’exposition, dans le lieu de travail, à tout mélange ou à toute substance qui est un mutagène des cellules germinales, au sens de l’article 8.5 du Règlement sur les produits dangereux, ou est toxique pour la reproduction au sens de l’article 8.7 de ce règlement;

    • g) la détermination, à l’égard de la substance visée à l’alinéa f), des niveaux d’exposition qui ne présentent pas de risque pour les personnes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont l’intention de concevoir un enfant, et l’établissement et la mise en oeuvre, à l’égard des employées qui avisent l’employeur qu’elles font partie de ces personnes, de mesures qui permettent d’assurer le respect de ces niveaux et qui peuvent comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif.

Note marginale :Enquête et appréciation

  •  (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquête et de l’appréciation prévues à l’alinéa 205.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

    • a) obtenir de la personne compétente qu’il désigne en consultation avec le comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas, un rapport signé dans lequel cette personne :

      • (i) traite, relativement à chaque substance dangereuse à laquelle les employés peuvent être exposés, des facteurs suivants :

        • (A) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance,

        • (B) les voies d’exposition à la substance,

        • (C) les effets aigus et chroniques que l’exposition à la substance produit sur la santé,

        • (D) la manière dont la substance est produite, entreposée, utilisée, manipulée et éliminée dans le lieu de travail,

        • (E) les méthodes de contrôle utilisées pour éviter ou réduire l’exposition des employés à la substance,

        • (F) la quantité, la concentration ou le niveau de la substance auxquels les employés risquent d’être exposés, notamment la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté soit supérieure à 50 % des valeurs limites d’exposition applicable visées à l’alinéa 157(1)a),

      • (ii) consigne ses recommandations quant aux mesures visant la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives aux substances dangereuses, y compris ses recommandations sur l’échantillonnage et les analyses ainsi que sur les examens médicaux des employés;

    • b) dans les cas où le rapport visé à l’alinéa a) recommande l’examen médical d’employés :

      • (i) obtenir du médecin spécialiste de la substance — et joindre au rapport — un avis écrit indiquant s’il y a lieu de procéder à l’examen,

      • (ii) si l’avis confirme la nécessité de l’examen, assumer les frais et obtenir les résultats de l’examen de chaque employé, du médecin qui l’effectue avec le consentement de l’employé, lesquels résultats devant indiquer si celui-ci est apte à être exposé à la substance et, le cas échéant, à quelles conditions il peut l’être;

    • c) évaluer la nécessité et l’étendue de la surveillance médicale des employés et, s’il le juge nécessaire ou si l’Office le lui demande en vertu de l’alinéa 205.066(1)f) de la Loi, mettre en oeuvre un programme de surveillance médicale des employés.

  • Note marginale :Effets combinés

    (2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquête et de l’appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

  • Note marginale :Méthodes d’analyse

    (3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l’alinéa 157(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d’une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l’égard de l’agent.

 

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