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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence (suite)

Note marginale :Affichage de documents

 L’employeur veille à l’affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

  • a) les rôles d’appel qui contiennent les renseignements visés au paragraphe 7(1) du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation ainsi qu’une description des signaux de toute alarme supplémentaire, de la composition des équipes d’intervention d’urgence et de l’emplacement des postes d’évacuation :

    • (i) bien en vue sur chaque pont,

    • (ii) sur la passerelle, dans le cas d’un navire, ou, si le lieu de travail n’est pas un navire, à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence;

  • b) la liste du personnel à bord visée à l’alinéa 18(2)c), à l’un ou l’autre des endroits visés au sous-alinéa a)(ii), selon qu’il convient;

  • c) le schéma des voies d’évacuation d’urgence :

    • (i) de divers endroits dans le lieu de travail, bien en vue à ces endroits,

    • (ii) des cabines, à l’intérieur de chaque cabine.

Note marginale :Instructions et formation

 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :

  • a) de la formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;

  • b) des renseignements sur l’emplacement des équipements d’urgence ou de protection contre les incendies, dont les employés feraient vraisemblablement usage, et de la formation sur leur utilisation.

Note marginale :Voies d’évacuation

 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :

  • a) à ce que les postes de rassemblement, les voies d’évacuation, les issues, les escaliers et les autres moyens d’évacuation soient maintenus en bon état et, dans la mesure du possible, accessibles et prêts à être utilisés en tout temps;

  • b) à ce que les issues, les postes de rassemblement et les postes d’évacuation soient clairement signalés au moyen de panneaux lumineux ou autrement bien visibles en toutes circonstances;

  • c) à ce que les voies d’évacuation soient clairement marquées au moyen de signes lumineux ou réfléchissant la lumière.

Note marginale :Équipement d’urgence

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

  • Note marginale :Trousses

    (2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.

  • Note marginale :Appareils respiratoires

    (3) L’employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l’alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

    • a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;

    • b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;

    • c) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’évacuation ou de la situation la requérant.

  • Note marginale :Combinaisons d’immersion

    (4) L’employeur veille à ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinéa 46b) le soient en quantités, en tailles et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :

    • a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;

    • b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;

    • c) des dimensions physiques de ces personnes;

    • d) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’abandon ou de la situation le requérant.

  • Note marginale :Nombre minimum de combinaisons

    (5) Malgré le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :

    • a) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement :

      • (i) s’il est régulièrement fréquenté, deux combinaisons d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, dont une est placée dans la cabine de celle-ci,

      • (ii) s’il n’est pas régulièrement fréquenté, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve;

    • b) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert aux activités géotechniques, sismologiques, de construction ou de plongée, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, deux combinaisons d’immersion supplémentaires dans la passerelle de commandement et deux autres dans la salle des machines;

    • c) dans le cas de tout autre lieu de travail, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve.

Note marginale :Systèmes d’avertissement d’urgence

 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) l’évacuation du lieu de travail est nécessaire;

  • b) un feu est détecté;

  • c) il y a défaillance d’un système de ventilation mécanique qui dessert une aire où l’accumulation de gaz toxiques ou combustibles peut atteindre un niveau dangereux;

  • d) une personne tombe à la mer;

  • e) une autre circonstance présente une menace pour la santé ou la sécurité des personnes sur le lieu de travail.

Note marginale :Source d’alimentation électrique de secours

 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’une source d’alimentation électrique de secours qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l’occupation ou à l’évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :

  • a) le système d’alarme et de diffusion publique;

  • b) le système d’éclairage de secours;

  • c) les systèmes de communication interne et externe;

  • d) les signaux lumineux et sonores indiquant l’emplacement du lieu de travail.

Note marginale :Dispositifs de contrôle des descentes

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.

  • Note marginale :Défaillance de la source d’alimentation

    (2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • Note marginale :Instructions

    (3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Note marginale :Incendies et explosions

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l’employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

  • Note marginale :Zones dangereuses

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

    • a) selon une classification établie au moyen d’un système exhaustif et documenté, les aires du lieu de travail où se trouvent, ou risquent de se trouver, des substances inflammables, explosives ou combustibles en quantités et pendant des durées suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique;

    • b) les précautions à prendre à l’égard de ces aires.

  • Note marginale :Signalisation

    (3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) L’employeur veille à ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 26.

  • Note marginale :Équipement de chauffage temporaire ou portatif

    (5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.

Note marginale :Équipement de lutte contre les incendies

 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.

Note marginale :Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

  •  (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

    • a) un appareil respiratoire autonome qui est équipé de deux bouteilles de rechange pleines et qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,

      • (ii) il est conforme aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1981 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services,

      • (iii) il est équipé d’un dispositif personnel d’alarme de détresse;

    • b) des cordes, ceintures et harnais de sécurité conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1983 de la National fire Protection Association, intitulée Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services, les dispositions de cette norme, relatives à la résistance aux flammes, étant réputées avoir force obligatoire;

    • c) des vêtements de protection personnelle, y compris des bottes, des gants, un casque muni d’une visière, un manteau et un pantalon, qui sont conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1971 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

  • Note marginale :Autres équipements

    (2) L’employeur fournit également :

    • a) à l’employé visé au paragraphe (1) :

      • (i) une lampe électrique portative de sécurité qui est facile à fixer sur ses vêtements et qui est en mesure de fonctionner, en toute sécurité et en toutes circonstances prévisibles, pendant au moins trois heures,

      • (ii) une hache munie d’un manche isolant ainsi que la ceinture qui sert à la porter;

    • b) à l’équipe de lutte contre les incendies, au moins deux dispositifs portables de transmission radiotéléphonique bidirectionnelle qui sont conçus de sorte à ne produire aucune étincelle ni autre source d’inflammation.

  • Note marginale :Équipement de rechange

    (3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.

  • Note marginale :Quantité

    (4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

  • Note marginale :Minimums

    (5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d’équipement à fournir est d’au moins :

    • a) quatre, dans le cas où le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée;

    • b) dix, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Accessibilité de l’équipement

    (6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.

Note marginale :Chutes dans l’océan

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’océan, l’employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

  • a) de fournir les engins de sauvetage appropriés et de veiller à ce qu’ils soient tenus prêts à l’emploi;

  • b) de veiller à ce qu’une personne compétente soit disponible en tout temps pour faire fonctionner ces engins;

  • c) de veiller à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage qui répond aux exigences prévues au chapitre V du recueil LSA soit fournie, ou disponible dans un navire de secours se trouvant à au plus 500 m du lieu de travail, et tenue prête à être utilisée.

Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d’urgence à effectuer à l’égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

  • Note marginale :Fréquence minimale

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller à ce que :

    • a) les entraînements de rassemblement soient effectués au moins une fois par semaine;

    • b) les entraînements de lutte contre l’incendie soient effectués au moins une fois par mois;

    • c) des entraînements consistant à se rendre à l’emplacement des canots de secours et des radeaux de sauvetage en préparation à l’abandon du lieu de travail soient effectués au moins une fois par mois;

    • d) à l’égard du lieu de travail pourvu de canots de secours :

      • (i) chaque employé participe, au moins une fois tous les six mois, à un entraînement qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer, en étant vêtu d’une combinaison d’immersion,

      • (ii) des entraînements sur la mise à l’eau des canots de secours soient, si cela est possible, effectués une fois par année, en vue de mettre à l’essai l’intégrité et le fonctionnement de ces canots et l’équipement de mise à l’eau;

    • e) tous les entraînements et les exercices soient effectués de nouveau, dès que possible, après tout changement important touchant le plan d’urgence ou les activités exercées dans le lieu de travail en vertu d’une autorisation.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l’employeur veille à ce qu’il soit procédé — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation préalable du délégué à la sécurité — à des inspections et à des mises à l’essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises à l’essai dans le cadre de ces entraînements.

  • Note marginale :Participation

    (4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.

  • Note marginale :Visiteurs

    (5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

  • Note marginale :Dossier

    (6) L’employeur tient, à l’égard de chaque entraînement et exercice d’urgence effectué, un dossier qui contient :

    • a) les date et heure auxquelles l’entraînement ou l’exercice est effectué;

    • b) le scénario de l’entraînement ou de l’exercice;

    • c) la liste des participants;

    • d) une indication du temps mis pour compléter l’entraînement ou l’exercice, y compris le temps consacré au rassemblement des participants au complet;

    • e) des observations sur le bilan de l’entraînement ou de l’exercice ainsi que les possibilités d’amélioration.

  • Note marginale :Conservation du dossier

    (7) L’employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l’entraînement ou l’exercice est effectué.

 

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