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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 24Manutention (suite)

Note marginale :Transfert du personnel

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :

    • a) à ce que les aires d’embarquement et de réception soient exemptes de tout obstacle;

    • b) à ce que le dispositif de transfert du personnel soit, dans la mesure du possible, hissé et abaissé au-dessus de l’eau;

    • c) à ce que des communications continues soient maintenues entre les deux points de transfert;

    • d) à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage et son équipage se trouvent à proximité du lieu, prêts pour toute intervention nécessaire;

    • e) à ce que les personnes responsables de la planification, de la gestion ou de la surveillance du transfert du personnel ou qui y participent reçoivent de la formation ou des instructions en matière de procédures applicables à leurs rôles, notamment en matière d’utilisation de tout équipement;

    • f) à ce que le dispositif de transfert du personnel remplisse les exigences suivantes :

      • (i) il est de constitution rigide,

      • (ii) il est fait de matériaux qui résistent à la corrosion et sont appropriés aux conditions environnementales dans lesquelles il est utilisé,

      • (iii) il est conçu pour flotter,

      • (iv) il est conçu pour protéger les personnes qui s’y trouvent contre les chocs dus aux chutes et aux réceptions,

      • (v) il est conçu de sorte que les personnes puissent s’y tenir en toute sécurité, debout ou assises,

      • (vi) il est doté d’une superficie suffisante pour accueillir une personne sur une civière ainsi qu’une autre personne,

      • (vii) il est utilisé uniquement pour le transfert des personnes et, s’il est conçu à cette fin, de leurs bagages;

    • g) à ce que les dispositifs de sécurité dont la grue utilisée pour le transfert est munie en application du sous-alinéa 121(1)a)(ii) comprennent un dispositif de retenue allant du dessus de la poulie jusqu’à la fiche supérieure du mât.

  • Note marginale :Disponibilité des dispositifs de transfert

    (2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.

  • Note marginale :Équipement de protection personnelle

    (3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes à l’alinéa 46b).

Note marginale :Signalisation

  •  (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

    • a) le signal manuel visant l’arrêt d’urgence soit connu de toute personne dans le lieu de travail;

    • b) s’il est prévu d’utiliser l’équipement de manutention dans des circonstances qui requièrent l’intervention d’un signaleur :

      • (i) un code de signaux manuels soit établi,

      • (ii) des instructions soient données, relativement à l’utilisation de ce code, aux opérateurs de l’équipement et aux signaleurs.

  • Note marginale :Signal d’arrêt d’urgence

    (2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.

  • Note marginale :Autres moyens de communication

    (3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :

    • a) à ce qu’ils disposent de moyens de communication principaux et d’appoint, tels des téléphones, des radios ou d’autres moyens, qui permettent au signaleur de communiquer continuellement avec l’opérateur pendant l’utilisation de l’équipement de manutention;

    • b) à ce que tout code radiophonique utilisé par le signaleur dans ses communications avec l’opérateur de l’équipement de manutention figure dans le code visé à l’alinéa (1)b);

    • c) si la signalisation est effectuée au moyen d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle, à ce qu’elle le soit sur une fréquence radio qui lui est exclusivement réservée.

  • Note marginale :Copie du code

    (4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

  • Note marginale :Signaux inintelligibles

    (5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.

  • Note marginale :Périodicité accrue

    (2) Malgré le sous-alinéa 87(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :

    • a) l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa soit également effectuée sur l’équipement de manutention aux moments suivants :

      • (i) avant que l’équipement ne soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail,

      • (ii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de modifications ou de réparations apportées à ses éléments porteurs,

      • (iii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de son exposition à un arc ou à un courant électriques;

    • b) les engins de levage portatifs, les dispositifs de transfert du personnel et les dispositifs de sécurité employés avec ces dispositifs fassent l’objet de l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa, au moins une fois tous les six mois.

  • Note marginale :Système de repérage

    (3) L’employeur met en oeuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.

Note marginale :Instructions et formation

 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 25Espace clos

Note marginale :Appréciation

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Appréciations subséquentes

    (2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

  • Note marginale :Signalisation

    (3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :

    • a) un espace clos;

    • b) un espace dont l’accès est réservé aux personnes autorisées;

    • c) un espace qui présente un danger.

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Le programme de santé et de sécurité au travail doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :

  • a) indiquer l’équipement de protection personnelle à utiliser ou à porter par les employés se trouvant dans l’espace clos;

  • b) établir les mesures à prendre pour éviter l’enchevêtrement des câbles de sécurité et d’autres équipements utilisés par les employés dans l’espace clos;

  • c) prévoir les risques pouvant être présents dans l’atmosphère de l’espace clos ainsi que l’équipement à utiliser pour la surveillance et l’analyse de celle-ci;

  • d) envisager l’étalonnage et la mise à l’essai de l’équipement visé à l’alinéa c) ainsi que la fréquence adéquate des analyses;

  • e) établir un plan d’intervention d’urgence dans l’espace clos qui prévoit, notamment :

    • (i) les situations pouvant déclencher la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence,

    • (ii) l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre de ces procédures, y compris l’équipement de protection personnelle,

    • (iii) les procédures à suivre pour l’évacuation immédiate de l’espace clos lors du déclenchement d’une alarme ou lors d’une variation potentiellement dangereuse dans la concentration atmosphérique de substances dangereuses, d’oxygène ou d’autres substances inflammables, explosives ou combustibles,

    • (iv) les procédures à suivre pour la récupération de toute personne se trouvant dans l’espace clos, y compris les procédures de rechange visant sa récupération, en toute sécurité, lorsqu’un obstacle ou une autre situation rendent l’utilisation de certains types d’équipement ou de certaines procédures dangereuse, pour elle ou pour les personnes qui tentent de la récupérer;

  • f) préciser les moyens à utiliser par les personnes se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace clos pour communiquer entre elles, notamment lors d’une urgence;

  • g) cerner les ressources nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des employés dans l’espace clos et prévoir, notamment, la façon de déterminer le nombre de surveillants dont la présence à cet espace est nécessaire;

  • h) prévoir la manière dont les personnes désignées en application de l’alinéa 133(1)i) doivent être avisées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;

  • i) prévoir la conduite régulière d’entraînements et d’exercices relatifs aux interventions d’urgence.

Note marginale :Permis de travail

  •  (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :

    • a) la méthode à suivre pour entrer dans l’espace clos et pour en sortir;

    • b) la voie d’évacuation de l’espace clos qui permet aux personnes qui l’empruntent, lorsqu’elles doivent utiliser un appareil respiratoire autonome ou un respirateur à adduction d’air, de quitter cet espace avant l’épuisement prévu des réserves d’air;

    • c) le contenu du registre des entrées des personnes dans l’espace clos et de leurs sorties.

  • Note marginale :Validité

    (3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Affichage et mise à jour

    (4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Note marginale :Entrée et occupation — exigences

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

    • a) la personne possède une bonne connaissance des dispositions du programme de santé et de sécurité au travail qui traitent des espaces clos;

    • b) elle porte un harnais intégral propre à faciliter sa récupération ou, si le fait de le porter lui fait courir un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne le portait pas, des mesures sont mises en place pour permettre sa récupération, en toute sécurité, conformément aux procédures prévues en application du sous-alinéa 131e)(iv);

    • c) les dimensions de toute ouverture utilisée pour accéder à l’espace clos ou pour en sortir permettent le passage sans risques d’une personne portant de l’équipement de protection personnelle;

    • d) l’équipement électrique ou mécanique qui se trouve dans l’espace clos mais n’y sert pas à l’exécution du travail est :

      • (i) débranché de sa source d’énergie,

      • (ii) isolé, cadenassé et étiqueté conformément à la partie 27;

    • e) dans le cas où une substance inflammable, explosive ou combustible est présente dans l’espace clos, toute source d’inflammation est éliminée;

    • f) l’espace clos est débarrassé de tout liquide dans lequel une personne pourrait se noyer et de tout solide qui se déverse librement et dans lequel elle pourrait se retrouver piégée;

    • g) un dispositif technique est mis en place pour prévenir tout rejet accidentel dangereux qui provient de toute source, notamment d’une canalisation ou d’une autre conduite d’alimentation, et qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans l’espace clos;

    • h) des mesures sont prises pour veiller à ce que l’espace clos soit ventilé en continu lorsqu’un risque atmosphérique y survient alors qu’une personne s’y trouve;

    • i) des personnes sont désignées pour répondre à toute urgence éventuelle dans l’espace clos et sont informées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;

    • j) l’équipement visé à l’alinéa 131a) et au sous-alinéa 131e)(ii) est fourni en quantités suffisantes pour usage par les personnes visées à l’alinéa i) et il est placé aussi près que possible de l’entrée de l’espace clos;

    • k) un exercice de simulation de secours d’urgence dans l’espace clos est exécuté.

  • Note marginale :Isolation des canalisations

    (2) Le dispositif technique visé à l’alinéa (1)g) doit, à l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive — pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermés.

  • Note marginale :Entrée non autorisée

    (3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.

  • Note marginale :Signatures

    (4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Note marginale :Atmosphère

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

    • a) l’exposition des personnes à toute substance dangereuse se trouvant dans l’atmosphère n’excède ni les valeurs limites d’exposition applicables à la substance — ajustées, s’il y a lieu, en fonction du temps que la personne concernée passe dans l’espace clos ou dans l’aire — ni les indices biologiques d’exposition applicables à cette substance, compte non tenu des protections que l’usage de l’équipement de protection personnelle peut leur procurer;

    • b) la concentration en oxygène dans l’atmosphère n’est ni inférieure à 19,5 % ni supérieure à 22,5 %;

    • c) la concentration de toute autre substance inflammable, explosive ou combustible dans l’atmosphère est en dessous de 10 % de la limite explosive inférieure de la substance.

  • Note marginale :Analyses

    (2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente analyse l’atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux moments appropriés compte tenu des risques que celle-ci présente, notamment :

    • a) avant chaque moment où l’espace clos vacant devient occupé, sauf si, aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens, l’atmosphère de l’espace a fait l’objet d’une surveillance continue durant la période où celui-ci était vacant et qu’aucune irrégularité n’a été constatée;

    • b) après tout changement touchant le travail ou l’espace clos et pouvant avoir un effet sur l’atmosphère de celui-ci;

    • c) dans tous les cas, au terme de chaque période d’au plus douze heures consécutives d’occupation de l’espace clos.

  • Note marginale :Analyses depuis l’extérieur

    (3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.

  • Note marginale :Surveillance continue

    (4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.

  • Note marginale :Cordon de sécurité

    (5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l’alinéa 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l’extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d’utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.

 

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