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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 8Équipement de protection personnelle (suite)

Note marginale :Registres

 Malgré le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, à l’égard de tout équipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prévu à l’alinéa 87(1)f), tant que l’équipement est en service.

PARTIE 9Transport des passagers

Note marginale :Transport par hélicoptère

  •  (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

    • a) un aperçu de l’agencement et des caractéristiques de l’hélicoptère, notamment une indication de l’emplacement des issues de secours et de l’équipement d’urgence, y compris les radeaux de sauvetage;

    • b) des instructions sur les mesures de précaution à prendre lors des embarquements, des débarquements et pendant les trajets;

    • c) des renseignements sur le rôle des passagers lors d’une situation d’urgence et sur les moyens qui leur permettent de communiquer directement avec le pilote afin de l’alerter de toute situation d’urgence;

    • d) un exposé pratique sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère, fournies conformément au paragraphe (3), et sur la façon de s’en défaire ainsi que des instructions sur l’utilisation des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis conformément à ce paragraphe;

    • e) des instructions sur les procédures d’évacuation et d’abandon, notamment sur l’utilisation des radeaux de sauvetage visés à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Équipement

    (2) L’équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, comprennent :

    • a) de l’équipement qui permet le suivi de l’hélicoptère à tout moment sur sa trajectoire de vol;

    • b) des radeaux de sauvetage qui sont, chacun, munis de deux indicateurs de position et qui sont en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des passagers de l’hélicoptère, compte tenu du poids des personnes portant des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et de l’espace dont elles ont besoin.

  • Note marginale :Équipement de protection personnelle

    (3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :

    • a) des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et des gilets de sauvetage conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports;

    • b) des dispositifs respiratoires submersibles de secours conformes aux exigences du Règlement de l’aviation canadien.

  • Note marginale :Formation

    (4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :

    • a) des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère fournies et sur la façon de s’en défaire;

    • b) la formation prévue à l’alinéa 602.66(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, à l’égard des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas à l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, à l’exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.

Note marginale :Transport par navires

  •  (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

    • a) un aperçu de l’agencement et des caractéristiques du navire, notamment une indication de l’emplacement des postes de rassemblement, des issues de secours et de l’équipement d’urgence, y compris les canots de secours et les radeaux de sauvetage;

    • b) la signification des alarmes;

    • c) des instructions sur les mesures de précaution à prendre lors des embarquements, des débarquements et pendant les trajets;

    • d) le rôle des passagers lors d’une situation d’urgence;

    • e) une démonstration sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion, fournies conformément au paragraphe (3), et sur la façon de s’en défaire;

    • f) des instructions sur les procédures d’évacuation et d’abandon, notamment sur l’utilisation des canots de secours et des radeaux de sauvetage visés à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Équipement

    (2) L’équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprennent :

    • a) de l’équipement qui permet le suivi du navire à tout moment sur sa trajectoire de navigation;

    • b) des canots de secours ou radeaux de sauvetage qui sont, chacun, munis de deux indicateurs de position et qui sont en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des passagers du navire, compte tenu du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin ainsi que de la capacité portante maximale des appareils utilisés pour la mise à l’eau de ces canots ou radeaux.

  • Note marginale :Équipement de protection personnelle

    (3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes aux exigences de l’alinéa 46b).

  • Note marginale :Formation

    (4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion fournies et sur la façon de s’en défaire.

Note marginale :Sécurité des entrées et sorties

  •  (1) L’exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d’embarcations rapides de sauvetage.

  • Note marginale :Interdiction — transfert par corde

    (2) Les procédures ne peuvent permettre que le transfert par corde soit utilisé pour entrer dans un ouvrage en mer ou pour sortir de celui-ci.

PARTIE 10Permis de travail

Note marginale :Contenu

  •  (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l’employeur responsable du lieu de travail où l’activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

    • a) les noms de la personne qui l’a délivré et de celle qui l’a approuvé;

    • b) le nom de chaque personne à qui il est délivré;

    • c) les périodes durant lesquelles il est valide;

    • d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de celle-ci et toute condition imposée à cet exercice;

    • e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité visée et pouvant avoir un effet sur les risques que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes, notamment :

      • (i) les conditions environnementales,

      • (ii) toute entrave à l’utilisation adéquate de l’équipement ou d’autres choses,

      • (iii) le déroulement de toutes autres activités dans le voisinage du lieu où l’activité est exercée, les renseignements relatifs à cette circonstance devant indiquer tout permis ou certificat visant ces autres activités;

    • f) les procédures de travail à suivre — y compris celles relatives aux espaces, aux tâches, aux types d’équipement, au matériel ou aux systèmes particuliers — qui, aux fins de réduction des risques que l’activité représente pour la santé ou la sécurité des personnes et compte tenu des circonstances visées à l’alinéa e), indiquent notamment :

      • (i) l’équipement, les machines, les dispositifs et les systèmes devant être cadenassés,

      • (ii) les vérifications à effectuer avant, pendant et après l’exercice de l’activité,

      • (iii) les caractéristiques des étiquettes et des affiches à utiliser,

      • (iv) l’équipement de protection à utiliser,

      • (v) les procédures à suivre en cas d’urgence ou de changements touchant les conditions dans lesquelles les activités sont menées, les personnes qui y participent ou l’équipement utilisé,

      • (vi) les procédures à suivre en cas d’entrave à l’utilisation adéquate de l’équipement ou d’autres choses;

    • g) toutes autres mesures relatives à l’activité qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes dans le lieu de travail, qu’il s’agisse de dispositifs techniques ou de mesures administratives;

    • h) le numéro d’identification de tout cadenas utilisé pour le cadenassage visé au sous-alinéa f)(i);

    • i) les résultats des vérifications visées au sous-alinéa f)(ii), la date et l’heure où elles ont été effectuées et la signature de la personne qui les a effectuées;

    • j) tout autre renseignement ou document nécessaire pour veiller à ce que les personnes qui prennent part à l’activité soient informées des risques que celle-ci présente pour leur santé et leur sécurité.

  • Note marginale :Signatures

    (2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Le programme de santé et de sécurité au travail traite de la délivrance et de l’utilisation des permis de travail, notamment :

  • a) des activités subordonnées à l’obtention d’un permis de travail;

  • b) du processus de délivrance du permis de travail et des rôles et responsabilités liés à sa délivrance et à son obtention, compte tenu de la nature de l’activité qu’il vise;

  • c) des méthodes d’appréciation des risques;

  • d) de la manière dont les renseignements relatifs aux permis de travail sont communiqués aux employés concernés;

  • e) des instructions et de la formation à donner aux employés relativement au permis de travail;

  • f) des exigences relatives à la tenue des dossiers liés aux permis de travail.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;

    • b) à ce que tout permis de travail délivré dans ce lieu soit mis à la portée des employés pendant la durée de l’activité qu’il vise.

  • Note marginale :Conservation — copie du permis

    (2) L’employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11Installations

Note marginale :Champs d’application

 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Note marginale :Aire d’habitation

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’aire d’habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

    • a) construite de sorte qu’elle puisse être facilement nettoyée et désinfectée;

    • b) construite de sorte que les niveaux sonores ne dépassent pas 70 dB dans les cabines;

    • c) dotée de systèmes appropriés d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées;

    • d) dotée de systèmes appropriés de chauffage, de climatisation et de ventilation qui y assurent :

      • (i) des conditions thermiques conformes aux exigences de la norme 55 de l’ANSI et de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, intitulée Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy,

      • (ii) un taux de ventilation conforme aux exigences de la norme 62.1 de l’ANSI et de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

    • e) maintenue propre, salubre et en bon état.

  • Note marginale :Entreposage de l’équipement

    (2) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ne soit entreposé dans l’aire d’habitation, sauf s’il est :

    • a) destiné à y être utilisé;

    • b) entreposé dans un placard doté d’une porte et fourni à cette fin.

Note marginale :Toilettes

  •  (1) L’employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

  • Note marginale :Plus d’une cuvette

    (2) Si les toilettes comprennent plus d’une cuvette, l’employeur veille à ce que :

    • a) chaque cuvette soit isolée dans un compartiment muni d’une porte solide qui peut être adéquatement verrouillée, en vue de préserver l’intimité des utilisateurs;

    • b) si les toilettes sont destinées à des personnes de diverses identités de genre, les cloisons et les portes des compartiments s’étendent du sol au plafond.

  • Note marginale :Exigences

    (3) L’employeur veille à ce que les toilettes soient :

    • a) dotées des installations visées au paragraphe 60(2);

    • b) dotées de sols ainsi que de bandes — de 15 cm au bas de tous leurs murs et cloisons — qui sont imperméables à l’eau, sauf dans le cas des drains, et à l’humidité;

    • c) adéquatement chauffées;

    • d) adéquatement ventilées;

    • e) maintenues propres, salubres et en bon état;

    • f) approvisionnées en quantités suffisantes de papier hygiénique;

    • g) dotées de poubelles munies de couvercles.

Note marginale :Cabinets d’aisance portatifs

  •  (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d’un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service du lieu de travail, l’employeur peut, pour satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d’aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’employeur veille à ce que les cabinets d’aisance portatifs soient :

    • a) approvisionnés :

      • (i) soit en savon contenu dans des distributeurs, en eau propre et en serviettes jetables,

      • (ii) soit en désinfectants pour les mains;

    • b) vidés et entretenus régulièrement, conformément aux bonnes pratiques d’hygiène;

    • c) conformes aux exigences prévues aux alinéas 58(3)d) à g).

Note marginale :Installations pour le nettoyage des mains

  •  (1) L’employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d’installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que ces installations soient :

    • a) alimentées en eau propre soit chaude et froide, soit tiède;

    • b) approvisionnées en savon contenu dans des distributeurs;

    • c) approvisionnées en serviettes individuelles, propres et salubres, ou équipées d’autres moyens permettant de se sécher les mains;

    • d) maintenues propres et salubres et adéquatement entretenues.

 

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