Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Système d’enregistrement
Note marginale :Dispositif antipollution auxiliaire
50 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)h) de la Loi, le système d’enregistrement tenu par une entreprise à l’égard des moteurs qu’elle fabrique ou importe contient les renseignements suivants :
a) le numéro de série de chaque moteur doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus à l’alinéa 7(2)e);
b) s’ils sont disponibles, pour chaque moteur visé à l’alinéa a) :
(i) le nombre de demandes de réinitialisation du dispositif antipollution auxiliaire reçues par l’entreprise ou au nom de l’entreprise et, pour chaque demande, sur la base des renseignements contenus dans la demande de réinitialisation, un résumé de la situation d’urgence pendant laquelle le dispositif antipollution auxiliaire a été activé,
(ii) le nombre de fois que le dispositif antipollution auxiliaire a été réinitialisé.
Note marginale :Moteurs importés
(2) Dans le cas où un moteur est importé, le système d’enregistrement relatif à celui-ci peut être tenu par le fabricant du moteur au nom de l’entreprise.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les renseignements contenus dans le système d’enregistrement relatifs à un moteur sont conservés pendant une période de huit ans à compter de la date à laquelle le moteur a été importé ou à laquelle sa fabrication a été terminée.
Note marginale :Lieu de conservation
(4) Si le système d’enregistrement est conservé à un lieu autre qu’au lieu d’affaires de l’entreprise, celle-ci consigne les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Taux de location
Note marginale :Paragraphe 159(1) de la Loi
51 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à douze pour cent du prix de détail suggéré pour le moteur par son fabricant.
Dispense
Note marginale :Demande de dispense
52 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication du moteur :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
d) les normes visées par la demande de dispense, y compris les dispositions du présent règlement établissant ces normes;
e) la durée de la dispense demandée;
f) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la différence d’émissions qu’entraînerait la dispense;
g) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa d), selon le cas :
(i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,
(ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
(iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteurs ou de dispositifs ou de pièces de moteurs;
h) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
(i) la production mondiale de moteurs fabriqués par elle ou par le fabricant qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre total de moteurs fabriqués pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
i) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.
Information sur les défauts
Note marginale :Renseignements exigés
53 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale si elle est différente et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) pour chaque moteur visé par l’avis, sa marque, son modèle, son année de modèle, le nom de son fabricant, la période de sa fabrication ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;
c) si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs visés par l’avis;
d) une description de la machine ou du type de machine dans laquelle ou sur laquelle le moteur est installé, ou le sera, vraisemblablement;
e) s’il est connu, le nombre total de moteurs visés par l’avis ou, à défaut, le nombre estimatif;
f) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
g) une description du défaut;
h) une évaluation du risque de pollution émanant du défaut;
i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est connue;
k) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur défectueux.
Note marginale :Langue de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Note marginale :Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi contenant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements visés au paragraphe (1);
b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :
(i) toute gamme de numéros d’identification uniques de chaque moteur visé par l’avis,
(ii) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut,
(iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Rapport trimestriel
(4) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés, ainsi que la date de toute communication subséquente avec ces propriétaires concernant l’avis;
d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une inspection.
Dispositions transitoires
Note marginale :DORS/2005-32
54 (1) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs, à l’exception des moteurs de transition visés au paragraphe (2), dont la fabrication était terminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement au lieu des dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé mentionnées à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé 1 article 1 article 1 2 article 3 article 3 3 article 5 article 5 4 articles 8 à 12, 14 et 24 articles 6 à 11, 14, 16 à 25 et 28 à 34 5 articles 15 et 15.1 articles 36 à 39 6 articles 16 à 17.1 articles 40 à 42 7 article 18 article 49 Note marginale :Moteurs de transition
(2) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs de transition, au sens de l’article 13 de ce règlement, plutôt que les dispositions du présent règlement.
Note marginale :Renvoi au CFR
(3) Pour l’application du présent article, le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications au présent règlement
55 [Modifications]
56 [Modifications]
Modifications connexes
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
Abrogation
78 Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compressionNote de bas de page 3 est abrogé.
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