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Déclarations et justifications (suite)

Déclarations avant l’importation (suite)

Note marginale :Déclaration par une personne autre qu’une entreprise

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, toute personne, autre qu’une entreprise, qui importe un moteur doit faire une déclaration qui comprend les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés, le cas échéant;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • d) le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant du moteur;

    • e) une mention indiquant si le moteur est un moteur à allumage par compression ou un gros moteur à allumage commandé;

    • f) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine;

    • g) une mention indiquant que le moteur porte, selon le cas :

      • (i) la marque nationale,

      • (ii) l’étiquette visée aux paragraphes 28(1) ou (2) ou 29(1) ou (2), aux alinéas 30a) ou 31a) ou à l’article 33, selon le cas,

      • (iii) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée aux alinéas 30b) ou 31b) ou à l’article 32, selon le cas,

      • (iv) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication.

  • Note marginale :Fourniture

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par la personne ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) La déclaration visant chacun des moteurs, du premier au neuvième, qu’une personne importe au cours d’une année civile peut être fournie au ministre avant que la personne importe un dixième moteur au cours de cette année civile, au lieu d’être fournie avant l’importation de chaque moteur. Si la personne n’importe pas de dixième moteur, aucune déclaration n’est requise à l’égard du premier au neuvième moteur.

Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi

  •  (1) Une entreprise peut importer un moteur au titre du paragraphe 153(2) de la Loi seulement si, à la fois :

    • a) selon le cas :

      • (i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,

      • (ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera après l’importation du moteur,

      • (iii) le moteur est un moteur de remplacement et le moteur qu’il va remplacer sera identifié seulement après l’importation;

    • b) l’entreprise fait une déclaration au ministre conformément au présent article.

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la déclaration est fournie avant l’importation du moteur, est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale de l’entreprise ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé de l’entreprise;

    • c) le numéro d’entreprise attribué à l’entreprise par le ministre du Revenu national;

    • d) le nombre de moteurs qui seront importés aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi et le nom de leur fabricant ainsi que le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle de ces moteurs et toute famille d’émissions applicable;

    • e) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom de leur fabricant ainsi que la marque, le modèle et le type de machine;

    • f) pour chaque moteur, les mentions applicables suivantes :

      • (i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,

      • (ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera au lieu spécifié dans leur demande visée à l’article 26,

      • (iii) le moteur est un moteur de remplacement;

    • g) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(i) :

      • (i) une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois la fabrication achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux exigences prévues par le présent règlement,

      • (ii) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur sera achevée selon les instructions visées au sous-alinéa (i);

    • h) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(ii) :

      • (i) le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre,

      • (ii) l’adresse municipale de l’endroit où le moteur sera conservé jusqu’à l’apposition de la marque nationale sur celui-ci,

      • (iii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant l’apposition de la marque nationale sur le moteur;

    • i) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(iii) :

      • (i) l’adresse municipale de l’endroit où les moteurs seront conservés jusqu’à la fourniture de la justification de la conformité visée au paragraphe 41(1),

      • (ii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant que la justification de la conformité soit fournie.

  • Note marginale :Déclaration de rechange

    (3) Dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions ci-après, l’entreprise peut faire une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (4)d) et 44(1)a) à d) au lieu de ceux prévus aux alinéas (2)a) à i) :

    • a) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;

    • b) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.

  • Note marginale :Cinquante moteurs ou plus

    (4) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration visée au paragraphe (3) après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle le moteur est importé, si, avant d’importer le moteur, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • d) une mention selon laquelle le moteur est visé par un certificat de l’EPA et sa fabrication sera achevée au Canada par l’ajout, selon le cas :

      • (i) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,

      • (ii) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.

Note marginale :Alinéa 155(1)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi, la justification faite par l’importateur comprend les renseignements et document suivants :

    • a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • d) une mention indiquant si l’importateur prévoit importer des moteurs à allumage par compression, des gros moteurs à allumage commandé ou ces deux types de moteurs;

    • e) une déclaration écrite que le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • f) la date à laquelle le moteur sera importé;

    • g) la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit;

    • h) le numéro d’identification unique du moteur ainsi que la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant de celui-ci;

    • i) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine.

  • Note marginale :Fourniture

    (2) La justification est signée par l’importateur ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur. Cependant, dans le cas d’un importateur qui importe plus de cinquante moteurs au cours d’une année civile, la justification peut être fournie trimestriellement.

Forme des déclarations et des justifications

Note marginale :Présentation électronique

 Toute déclaration exigée aux termes du présent règlement et toute justification exigée aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi sont faites sous forme électronique selon un modèle établi par le ministre. Elles sont toutefois faites par écrit dans les cas suivants :

  • a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les faire, de les faire sous forme électronique selon le modèle établi.

Tenue, conservation et fourniture des dossiers

Note marginale :Dossiers à être tenus

  •  (1) Toute entreprise tient des dossiers par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, contenant les renseignements ci-après à l’égard d’un moteur :

    • a) les éléments de justification de la conformité visés aux articles 40 ou 41, selon le cas;

    • b) une copie de toute déclaration faite en application du paragraphe 44(1) ou de l’alinéa 46(1)b) ainsi que de tout avis fourni aux termes du paragraphe 44(3);

    • c) si les caractères du numéro d’identification unique d’un moteur représentent des renseignements sur la fabrication du moteur, la façon d’interpréter ces caractères pour obtenir ces renseignements;

    • d) une copie de toute instruction écrite exigée par les articles 36 à 39.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de huit ans à partir des dates applicables suivantes :

    • a) dans le cas des renseignements prévus aux alinéas (1)a), c) et d) :

      • (i) si le moteur est fabriqué au Canada, le dernier jour de l’année civile correspondant à l’année de modèle du moteur,

      • (ii) si le moteur est importé, la date de son importation;

    • b) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)b), la date à laquelle la déclaration est faite.

  • Note marginale :Paragraphe 155(6) de la Loi

    (3) Pour l’application du paragraphe 155(6) de la Loi, la personne qui fait une justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi tient un dossier contenant une copie de la justification ainsi que des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci et le conserve de la façon suivante :

    • a) dans le cas de la justification :

      • (i) une copie de celle-ci est conservée par écrit avec le moteur jusqu’à la disposition de celui-ci,

      • (ii) une copie de celle-ci est conservée par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur;

    • b) dans le cas des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci, ceux-ci sont conservés par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (4) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1), au sous-alinéa (3)a)(ii) ou à l’alinéa (3)b) sont conservés à un lieu autre que le lieu d’affaires de l’entreprise ou de la personne, celles-ci consignent les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.

  • Note marginale :Fourniture au ministre

    (5) Sur demande écrite du ministre, les dossiers visés au paragraphe (1) sont fournis dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :

    • a) dans les quarante jours après la date où la demande a été faite;

    • b) si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais, dans les soixante jours après la date où la demande a été faite.

 

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