Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Normes applicables aux moteurs (suite)
Général (suite)
Note marginale :Paramètres réglables — exigences
8 (1) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.
Note marginale :Moteur alimenté au carburant non commercial
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au moteur conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada si ce moteur est réglé selon les instructions du fabricant visées au paragraphe 36(2) et s’il est conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement eu égard à ce réglage.
Note marginale :Méthodes d’essai de rechange
9 (1) Malgré le paragraphe 1(4), une entreprise peut, au lieu d’utiliser les méthodes d’essai prévues au CFR 60 à l’égard de ses moteurs à allumage par compression fixes, remplacer une ou plusieurs de ces méthodes d’essai par des méthodes d’essai de rechange dont les paramètres et les spécifications sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Note marginale :Méthodes d’essai publiées
(2) Les méthodes d’essai de rechange visées au paragraphe (1) doivent faire partie d’une méthode d’essai publiée par :
a) le gouvernement d’un État ou d’une subdivision politique d’un État, ou d’une institution d’un État ou d’une subdivision politique d’un État;
b) une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par les gouvernements des États, ou une institution de l’une de ces organisations internationales;
c) une organisation qui élabore des méthodes d’essai fondées sur le consensus et qui est reconnue internationalement comme étant compétente pour établir cette méthode d’essai.
Note marginale :Équivalence
(3) Une entreprise qui utilise des méthodes d’essai de rechange en vertu du paragraphe (1) inclut dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41, selon le cas, les preuves qui démontrent que ces méthodes ont des paramètres et des spécifications qui sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Normes des moteurs à allumage par compression
Normes d’émissions
Note marginale :Normes d’émissions — moteurs mobiles
10 (1) Sous réserve des articles 12 à 15 et 22 et 23, les moteurs à allumage par compression mobiles doivent être conformes aux normes suivantes :
a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039;
c) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039;
d) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048 pour les gros moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’un des articles suivants :
a) dans le cas de celles visées aux alinéas (1)a) à c), l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas de celles visées à l’alinéa (1)d), l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions — moteurs fixes
11 (1) Sous réserve des articles 15, 16 et 23, les moteurs à allumage par compression fixes doivent être conformes aux normes prévues aux articles 4201(a), (c) et (e)(2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Système antipollution auxiliaire
(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) qui sont dotés d’un système antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas 7(2)d) ou e) doivent, lorsque le système antipollution auxiliaire est en fonction, être conformes aux normes prévues à l’article 4210(j) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Durée de vie utile
(3) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 10 L :
(i) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(ii) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(iii) pour les moteurs, autre que ceux visés au sous-alinéa (ii), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(iv) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est égale ou supérieure à 10 L mais inférieure à 30 L, une période de vingt mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(e) de la sous-partie B du CFR 1042.
Normes d’émissions de rechange visant certains types de moteurs
Note marginale :Moteurs mobiles utilisés en régions éloignées
12 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés exclusivement comme source d’énergie électrique principale en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions suivantes :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 37 kW, celles prévues au tableau 2 de la sous-partie IIII du CFR 60;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, celles prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autre que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Sites du Système d’alerte du Nord
13 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés uniquement aux sites du Système d’alerte du Nord établis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autres que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Dispositif frigorifique de transport
14 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes applicables visées aux articles 645(a), (b) et (e) de la sous-partie G du CFR 1039, telles que précisées à ces articles.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039.
Note marginale :Moteurs pour utilisation dans des emplacements dangereux
15 (1) Le moteur à allumage par compression qui est ou sera installé dans une machine destinée à être utilisée seulement dans un emplacement dangereux où la température de surface maximale admissible pour la machine est de 200 °C ou moins peut, si le moteur de la machine porte le marquage prévu à l’article 18-052 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions prévues aux paragraphes 10(1) ou 11(1), selon le cas, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, aux normes applicables prévues au tableau 2 de l’article 102(b) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 37 kW ou plus, aux normes applicables prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, la durée de vie utile visée à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Moteurs fixes de réserve ou d’urgence
16 (1) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à fournir une source d’énergie électrique ou mécanique lors d’une panne électrique peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes de pompe à incendie
(2) Les moteurs à allumage par compression fixes qui sont des moteurs de pompe à incendie peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4202(d) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes utilisés en régions éloignées
(3) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à être utilisés en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4201(f) de la sous-partie IIII du CFR 60 ou à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Durée de vie utile
(4) Les normes prévues aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur visée au paragraphe 11(3).
Système de diagnostic — normes
Note marginale :Normes
17 Le moteur à allumage par compression doté d’un système de réduction catalytique sélective qui utilise un agent réducteur, autre que le carburant du moteur, doit être doté d’un système de diagnostic qui est conforme :
a) dans le cas de moteurs mobiles, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas de moteurs fixes, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039 ou à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas.
Normes des gros moteurs à allumage commandé
Normes d’émissions
Note marginale :Normes
18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des articles 19, 22 et 23, les gros moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux normes suivantes :
a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1048;
c) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Démonstration de la conformité
(2) Il est entendu que l’entreprise peut démontrer la conformité d’un moteur aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues à l’alinéa (1)c), telles que spécifiées à l’article 245(e) de la sous-partie C du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions de gaz d’échappement de rechange
(3) Le moteur qui satisfait aux conditions prévues aux articles 101(d)(1) à (4) de la sous-partie B du CFR 1048 peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(b)(3) de la sous-partie B du CFR 1048, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions « Blue Sky Series »
(4) Un moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes « Blue Sky Series » prévues à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Durée de vie utile
(5) Les normes prévues aux paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs, laquelle est prévue :
a) dans le cas des normes prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (3) et (4) du présent règlement, à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) dans le cas des normes prévues à l’alinéa (1)c) du présent règlement, à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
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