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Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes (suite)

Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions

 Le moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application des paragraphes 23(1) ou (2), est conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 21 doit porter l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions qui est conforme aux exigences prévues aux articles suivants :

  • a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile :

    • (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :

      • (A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

      • (B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039,

    • (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1039;

  • b) s’agissant d’un moteur à allumage par compression fixe visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 60, du CFR 1039 ou du CFR 1042, selon le cas :

    • (i) les articles 4210(c), (f) et (g) de la sous-partie IIII du CFR 60,

    • (ii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

    • (iii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1042;

  • c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé :

    • (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1048, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1048 et, s’il est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 625(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1048,

    • (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1048,

    • (iii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :

      • (A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

      • (B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039;

  • d) s’agissant d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA délivrés en vertu du CFR 1060, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060.

Note marginale :Étiquette — dispense en vertu de l’article 156 de la Loi

 Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette indiquant dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le numéro du décret attribué par le Conseil privé et la date du décret.

Note marginale :Emplacement — marque nationale et étiquette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’article 35 et toute étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, figurent sur le moteur :

    • a) dans le cas d’un moteur qui porte une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, immédiatement à côté de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un moteur qui ne porte pas une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, à un endroit bien en vue sur le moteur, installé ou non dans une machine.

  • Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions

    (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la marque nationale et les renseignements au sujet desquels le présent règlement exige qu’ils figurent sur les étiquettes exigées par le présent règlement peuvent être inclus sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions au lieu d’y figurer tel que précisé à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Choix d’emplacement

    (3) Les renseignements prévus aux paragraphes 28(2) ou 29(2), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette que celle où figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas, ou bien figurer sur une étiquette distincte juxtaposée à celle sur laquelle figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas.

  • Note marginale :Moteur installé dans une machine

    (4) Si les moteurs visés aux paragraphes 28(2) ou 29(2) sont installés dans une machine et que l’étiquette visée à ces paragraphes n’est plus visible lors de leur entretien de routine une fois que ceux-ci sont installés dans la machine, une copie de l’étiquette doit être apposée sur la machine.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (5) La marque nationale ou toute étiquette, autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, exigée par le présent règlement doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

Numéro d’identification unique

Note marginale :Numéro d’identification unique

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)d) de la Loi, un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur. Il doit être lisible et figurer sur une étiquette ou bien être gravé, estampé ou mis en relief sur le moteur.

Instructions

Note marginale :Entretien du moteur

  •  (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur, y compris le moteur installé dans une machine, des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions ci-après :

    • a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile ou d’un gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039 ou encore d’un gros moteur à allumage commandé qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19, celles prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas;

    • b) s’agissant d’un moteur fixe à allumage par compression, celles prévues à l’article 4210(c) de la sous-partie IIII du CFR 60, aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas;

    • c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé, à l’exception d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039 ou d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19, celles prévues aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1048.

  • Note marginale :Moteur fonctionnant avec un carburant non commercial

    (2) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de tout moteur conçu pour fonctionner avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, autre qu’un moteur visé au paragraphe 40(1), des instructions écrites concernant l’éventail des options de réglage des paramètres du moteur pour que les paramètres du moteur soient réglés afin que celui-ci soit conforme aux normes d’émissions applicables prévues par le présent règlement lorsqu’il fonctionne avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada.

  • Note marginale :Langues

    (3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.

Note marginale :Instructions — moteurs de remplacement

 Toute entreprise qui importe ou fabrique des moteurs de remplacement dont la fabrication peut être achevée afin d’obtenir différentes configurations veille à ce que soient fournies avec chaque moteur des instructions écrites permettant d’achever la fabrication du moteur pour obtenir ces configurations et de déterminer les configurations appropriées pour l’utilisation projetée d’un moteur.

Note marginale :Instructions — installation du système antipollution

  •  (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé au Canada dans une machine ou sur celle-ci des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution ou l’adresse du lieu ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Les instructions comportent les renseignements suivants :

    • a) le détail des procédés d’installation du moteur, du système antipollution et de leurs composantes;

    • b) les restrictions quant aux types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions ainsi que, dans le cas d’un moteur à compression utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, les renseignements prévus à l’article 645(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039.

  • Note marginale :Langues

    (3) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur.

Note marginale :Dispositif antipollution auxiliaire

  •  (1) Toute entreprise veille à ce que chaque moteur qui est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire décrit à l’alinéa 7(2)e) soit accompagné d’instructions écrites sur l’utilisation du dispositif antipollution auxiliaire et sur la façon de demander sa réinitialisation.

  • Note marginale :Langues

    (2) Les instructions sont fournies dans les deux langues officielles.

Justification de la conformité

Note marginale :Moteur visé par un certificat de l’EPA

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui est, aux termes des paragraphes 23(1) ou (2), conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 22, la justification de la conformité à obtenir et à produire par une entreprise comprend notamment les éléments suivants :

    • a) une copie du certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, visant les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant dont est doté le moteur;

    • b) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur, et de toute modification apportée à une telle demande;

    • c) si le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’un ou l’autre des documents ci-après ou les deux :

      • (i) un document établissant que le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,

      • (ii) un document établissant que le moteur porte la marque nationale;

    • d) une copie de l’étiquette américaine d’information visée à l’article 32;

    • e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Fourniture

    (2) Dans le cas où le moteur ne porte pas la marque nationale et qu’il n’est pas vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’entreprise fournit au ministre les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a), b) et d) avant l’importation du moteur ou avant que la marque nationale soit apposée sur celui-ci.

Note marginale :Moteur non visé par un certificat de l’EPA

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 40(1), la justification de la conformité est obtenue et produite par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes et comprend notamment une copie de l’étiquette visée aux articles 28 ou 29, à l’alinéa 30a) ou à l’article 31, selon le cas.

  • Note marginale :Moteur modifié pour usage hors route

    (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé à l’article 22 qui est conforme aux normes d’émissions qui lui étaient applicables, avant sa modification, aux termes du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, l’entreprise doit obtenir et produire la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Fourniture

    (3) L’entreprise fournit au ministre la justification de la conformité visée aux paragraphes (1) et (2) de la façon suivante :

    • a) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (1), avant d’importer le moteur ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci;

    • b) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (2), avant d’apposer la marque nationale sur le moteur ou de le vendre.

Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi

 Il est entendu que l’entreprise qui importe un moteur ou appose la marque nationale sur celui-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi doit, avant de se départir du moteur, fournir au ministre la justification de la conformité exigée.

Note marginale :Suspension ou révocation d’un certificat de l’EPA

 Si le certificat de l’EPA visé au paragraphe 40(1) est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :

  • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

  • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

  • c) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;

  • d) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;

  • e) la marque, le modèle, l’année de modèle des moteurs visés par le certificat.

Déclarations et justifications

Déclarations avant l’importation

Note marginale :Déclaration — entreprise

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe un moteur doit faire une déclaration comprenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • d) à l’égard du moteur :

      • (i) sa date d’importation prévue,

      • (ii) son numéro d’identification unique, sa marque, son modèle, son année de modèle et le nom de son fabricant,

      • (iii) s’il a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine,

      • (iv) toute famille d’émissions qui lui est applicable,

      • (v) une mention indiquant si, oui ou non, le moteur :

        • (A) est visé par un certificat de l’EPA,

        • (B) appartient à une famille d’émissions dont les moteurs sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,

        • (C) porte la marque nationale,

        • (D) est un moteur de remplacement,

      • (vi) une mention indiquant que, selon le cas, il :

        • (A) est un moteur visé aux paragraphes 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) ou 16(1), (2) ou (3), selon le cas, qui est conforme aux normes de rechange visées à ce paragraphe,

        • (B) est un moteur à allumage par compression destiné à être utilisé dans une machine de première intervention,

      • (vii) une mention indiquant que l’entreprise, selon le cas :

        • (A) est en mesure de fournir la justification de la conformité exigée,

        • (B) a fourni la justification de la conformité exigée,

      • (viii) selon le cas :

        • (A) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu d’affaires de l’entreprise et, si ce lieu est situé à un endroit autre qu’à l’adresse municipale visée à l’alinéa a), l’adresse municipale de ce lieu d’affaires;

        • (B) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu autre qu’un lieu d’affaires de l’entreprise ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu, l’adresse municipale du lieu et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.

  • Note marginale :Fourniture

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.

  • Note marginale :Cinquante moteurs ou plus

    (3) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle les moteurs ont été importés, si avant d’importer le premier de ces moteurs, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • d) une mention que l’entreprise importera cinquante moteurs ou plus durant l’année civile.

  • Note marginale :Fourniture unique

    (4) L’avis visé au paragraphe (3) est fourni uniquement à l’égard de la première année civile pendant laquelle l’entreprise importe des moteurs au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Moteurs de remplacement

    (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux moteurs de remplacement.

 

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