Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)
Étiquetage sur l’emballage — information exigée (suite)
Messages d’information sur la santé (suite)
Note marginale :Document source
94 (1) Le message d’information sur la santé exigé pour un produit du tabac est celui qui est prévu pour ce type de produit du tabac aux parties ci-après du document source :
a) dans le cas des cigarettes, la partie A;
b) dans le cas des petits cigares, la partie B;
c) dans le cas du tabac à cigarettes, la partie C.
Note marginale :Messages d’information sur la santé — rotation
(2) Les messages d’information sur la santé prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours d’une période de vingt-quatre mois.
Note marginale :Première rotation
(3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation de messages d’information sur la santé s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.
Note marginale :Rotation — transition
(4) Les messages d’information sur la santé d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.
Note marginale :Utilisation égale
95 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des messages d’information sur la santé de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage primaire de chaque nom de marque de cigarettes, de petits cigares et de tabac à cigarettes qu’il emballe au cours d’une année.
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
96 (1) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire dans les zones d’affichage suivantes :
a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure du rabat supérieur qui est visible lorsque le paquet à coulisse est utilisé de la manière habituelle pour accéder à celles-ci;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes :
(i) soit toute partie de la surface extérieure courbée qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire,
(ii) soit un prospectus amovible en forme de disque découpé au milieu qui est apposé sur la surface intérieure du couvercle de l’emballage primaire,
(iii) soit le sceau de fraîcheur de l’emballage primaire;
c) dans le cas d’un emballage primaire de tabac à cigarettes qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous;
d) dans le cas d’un emballage primaire de tabac à cigarettes qui est une blague ou un paquet mou doté d’une fermeture à rabat longitudinal, la surface intérieure du rabat;
e) dans le cas de tout autre emballage primaire de tabac à cigarettes, la plus grande surface extérieure parmi celles qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire.
Note marginale :Prospectus amovible — extension
(2) Une partie de la surface du prospectus amovible visé au sous-alinéa (1)b)(ii) peut s’étendre au-delà de l’arête du disque si les mentions prévues au paragraphe 97(2) figurent sur la surface de l’extension.
Note marginale :Espace occupé
(3) Le message d’information sur la santé et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :
a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure du rabat supérieur qui est visible lorsque le paquet à coulisse est utilisé de la manière habituelle pour accéder à celles-ci;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes :
(i) s’agissant de la surface extérieure courbée, une superficie d’au moins 4 240 mm2,
(ii) s’agissant du prospectus amovible visé au sous-alinéa (1)b)(ii), une superficie d’au moins 5 650 mm2,
(iii) s’agissant du sceau de fraîcheur visé au sous-alinéa (1)b)(iii), une superficie d’au moins 7 850 mm2;
c) dans le cas de tout autre emballage primaire de tabac à cigarettes, une superficie d’au moins 4 240 mm2.
Note marginale :Présentation — langues officielles
97 (1) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire dans les deux langues officielles :
a) dans le cas d’une zone d’affichage autre que le prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii), de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte;
b) dans le cas d’un prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii), de façon que la version française soit sur un côté et la version anglaise sur l’autre.
Note marginale :Prospectus amovible — extension
(2) La surface de l’extension du prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii) peut présenter — imprimée en police de caractères Lucida Sans Serif de 9 points, d’épaisseur et de largeur normales, en gras, en lettres noires, majuscules, sans italique — la mention « ENGLISH ON OTHER SIDE » pour ce qui est de la version française et la mention « FRANÇAIS AU VERSO » pour ce qui est de la version anglaise.
Note marginale :Alignement
(3) Le message d’information sur la santé qui figure dans la zone d’affichage de l’emballage primaire de tabac à cigarettes est :
a) dans le cas de la zone d’affichage d’une blague ou d’un paquet mou, centré dans cette zone et disposé parallèlement à l’arête supérieure du rabat longitudinal et le plus près possible de celui-ci;
b) dans le cas d’une zone d’affichage autre que celle visée à l’alinéa a) ou aux sous-alinéas 96(1)b)(ii) ou (iii), centré dans cette zone et disposé parallèlement à l’arête supérieure de l’emballage primaire et le plus près possible de celle-ci.
Note marginale :Alignement avec l’avertissement sanitaire
(4) Le message d’information sur la santé qui figure dans la zone d’affichage de l’emballage primaire dans laquelle figure également un avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci.
Note marginale :Format
(5) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire, y compris sur le prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii) ou sur le sceau de fraîcheur visé au sous-alinéa 96(1)b)(iii), dans le format « paysage ».
Note marginale :Présentation — paragraphe 92(2) et article 93
98 (1) Le message d’information sur la santé et la mention de la source qui figurent sur un prospectus visé au paragraphe 92(2) ou à l’article 93 et inséré dans l’emballage primaire de petits cigares ou de tabac à cigarettes sont présentés dans la zone d’affichage occupant toute la superficie du prospectus.
Note marginale :Langues officielles
(2) La version française du message d’information sur la santé figure sur un côté du prospectus et la version anglaise, sur l’autre.
Note marginale :Format
(3) Le message d’information sur la santé figure sur le prospectus dans le format « portrait ».
Information sur la toxicité
Note marginale :Exigence — emballage primaire et emballage secondaire
99 (1) Tout emballage primaire et tout emballage secondaire de produit du tabac, sauf le papier et le filtre destinés à être utilisés avec un produit du tabac, présente l’information sur la toxicité qui comprend les composantes suivantes :
a) l’en-tête relatif à l’information sur la toxicité;
b) le texte explicatif relatif à la toxicité.
Note marginale :Exigence — suremballage
(2) Tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares présente aussi l’information sur la toxicité qui comprend les composantes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Document source
100 (1) L’information sur la toxicité exigée pour un produit du tabac est celle qui est prévue pour ce type de produit du tabac aux parties ci-après du document source :
a) dans le cas des cigarettes, la partie A;
b) dans le cas des petits cigares, la partie B;
c) dans le cas du tabac à cigarettes et des tubes, la partie C;
d) dans le cas des cigares, la partie D;
e) dans le cas du tabac à pipe, la partie E;
f) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la partie F;
g) dans le cas des produits du tabac ci-après, la partie G :
(i) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac,
(ii) les dispositifs visés au sous-alinéa (i),
(iii) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
h) dans le cas du tabac à pipe à eau, la partie H;
i) dans le cas des autres produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, la partie I.
Note marginale :Information sur la toxicité — rotation
(2) Les éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours de la période suivante :
a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;
b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.
Note marginale :Première rotation
(3) Malgré l’alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette et des tubes, la première rotation d’éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.
Note marginale :Rotation — transition
(4) Les éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.
Note marginale :Continuité de la vente au détail
(5) Malgré l’alinéa (2)b), si une nouvelle rotation d’éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité vient à s’appliquer à l’égard d’un type de produit du tabac visé à cet alinéa et vendu, par un détaillant, dans un emballage qui présente un élément d’étiquetage relatif à l’information sur la toxicité de la rotation précédente, cette dernière continue de s’appliquer.
Note marginale :Utilisation égale
101 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage de chaque nom de marque de produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année.
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
102 (1) L’information sur la toxicité figure dans les zones d’affichage suivantes :
a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :
(i) s’agissant d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure de l’un des côtés,
(ii) s’agissant de tout autre emballage primaire, l’une des plus grandes surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes ou qui est un tube à cigares, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
c) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;
d) dans le cas d’un emballage primaire à trois côtés qui est une blague ou un paquet mou, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
e) dans le cas de tout autre emballage primaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;
f) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, l’une des surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire;
g) dans le cas d’un suremballage, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’information sur la toxicité et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :
a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure de l’un des côtés;
b) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, vingt-cinq pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;
c) dans le cas de tout autre emballage primaire de produit du tabac :
(i) si la zone d’affichage est inférieure à 1 000 mm2, la totalité de cette zone,
(ii) si la zone d’affichage est égale ou supérieure à 1 000 mm2, au moins trente pour cent de cette zone ou 1 000 mm2, la plus grande dimension étant retenue;
d) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, au moins cinquante pour cent de cette zone;
e) dans le cas d’un suremballage :
(i) au moins 1 800 mm2, si cette zone est inférieure à 10 000 mm2,
(ii) au moins 3 000 mm2, si cette zone est égale ou supérieure à 10 000 mm2.
Note marginale :Exception — grande zone d’affichage
(3) La partie de la zone d’affichage occupée par l’information sur la toxicité n’a pas à dépasser 3 000 mm2, sauf dans le cas des emballages secondaires qui sont des cartouches.
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