Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 1Apparence et dimensions des emballages des produits du tabac (suite)
- DORS/2023-97, art. 7
Exigences générales (suite)
Caractéristiques physiques normalisées (suite)
Note marginale :Code à barres
16 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code à barres qui est de forme rectangulaire, qui ne contient aucun dessin ni aucune image et qui mesure au plus 40 mm sur 20 mm.
Note marginale :Code à barres — présentation
(2) Le code à barres peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en noir et blanc ou en brun terne et blanc;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire;
c) il ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Moyens de communication électronique
17 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.
Note marginale :Autres types d’informations
(2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type d’information à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.
Note marginale :Caractéristique empêchant la contrefaçon
18 (1) Une caractéristique qui sert à empêcher la contrefaçon peut figurer sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est exigée sous le régime d’un texte édicté par un État étranger;
b) elle consiste soit en un code QR, soit un DotCode, soit un Data Matrix;
c) elle est de forme rectangulaire et ne contient aucun dessin ni aucune image;
d) elle mesure au plus 40 mm sur 20 mm;
e) elle est imprimée en noir et blanc ou en brun terne et blanc et a un fini mat;
f) elle ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage;
g) elle ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Définition de code QR, de DotCode et de Data Matrix
(2) Pour l’application du présent article, code QR, DotCode et Data Matrix s’entendent au sens de l’article 21 du Règlement d’exécution (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac.
Note marginale :Marques de calibrage
19 Les marques de calibrage qui sont nécessaires pour la fabrication automatique d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire peuvent figurer sur leurs surfaces intérieures et extérieures, à condition qu’elles ne soient pas visibles lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Parfum et son
20 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires — ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages — ne peuvent dégager aucun parfum ni émettre aucun son.
Note marginale :Exception — emballages faits de bois
(2) Toutefois, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires qui sont faits de bois peuvent dégager le parfum naturel du bois.
Note marginale :Découpes
21 Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucune découpe permettant de voir le contenu de l’emballage sans l’ouvrir.
Note marginale :Autocollants et languettes
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucun autocollant ni aucune languette.
Note marginale :Exception — informations exigées ou autorisées
(2) Les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ni voiler de telles informations qui figurent sur les emballages.
Note marginale :Surfaces — autocollants
(3) Les autocollants sont réputés faire partie des surfaces sur lesquelles ils sont apposés.
Note marginale :Exigences — autocollants
(4) Toutefois, seules les exigences prévues aux articles 9 à 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1) et aux articles 17 et 20 s’appliquent aux autocollants.
Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous
(5) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent comprendre des languettes de forme rectangulaire qui permettent de sceller l’emballage à nouveau après l’ouverture si elles satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ne masquent ni ne voilent les informations exigées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale;
b) aucun élément de marque ni aucune information n’y figurent.
Note marginale :Exigences — languettes
(6) Seules les exigences prévues au paragraphe 10(1), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1), 14(1) et 17(1) et à l’article 20 s’appliquent aux languettes.
Note marginale :Autocollants et languettes transparents et incolores
(7) Les autocollants et les languettes qui recouvrent les informations exigées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale sont transparents et incolores.
Note marginale :Doublure
23 Sauf disposition contraire du présent règlement, les doublures placées dans les emballages primaires satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont soit blanches, soit brun terne;
b) elles ont un fini mat, sans variation de ton;
c) aucun élément de marque ou information n’y figurent;
d) leur texture est lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, mis à part des points ou des carrés en relief, de taille uniforme et équidistants qui sont nécessaires au processus de fabrication automatisé.
Note marginale :Suremballage
24 Sauf disposition contraire du présent règlement, les suremballages qui recouvrent les emballages primaires ou les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :
a) ils épousent la forme des emballages primaires ou des emballages secondaires qu’ils recouvrent;
b) ils sont transparents et incolores;
c) ils ne comprennent aucune bandelette d’ouverture;
d) aucun élément de marque n’y figure;
e) aucune information ni aucune caractéristique n’y figurent.
Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire
25 Les informations et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :
a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;
b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences applicables aux surfaces intérieures et extérieures, et prévues aux paragraphes 11(1), 13(1) et 14(1);
c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;
d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces informations soient disposées parallèlement aux informations figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que celles-ci;
e) tout avertissement sanitaire et toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Note marginale :Bandelette d’ouverture
26 Les suremballages qui recouvrent des emballages primaires ou des emballages secondaires ne peuvent comprendre qu’une seule bandelette d’ouverture, laquelle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en plastique, est transparente et est incolore ou de la couleur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
b) elle forme une bande droite d’une largeur uniforme d’au plus 3,5 mm autour de l’emballage ou de la largeur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
c) elle est disposée parallèlement à toute arête droite de l’emballage et perpendiculairement à l’ouverture de celui-ci;
d) elle est conçue de manière à avoir pour effet, lorsqu’elle est déchirée, de retirer la totalité du suremballage;
e) seules y figurent les informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Taille, style et emplacement du texte
Informations
- DORS/2023-97, art. 30(F)
Note marginale :Style du texte et couleur
27 (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, le texte figurant sur les emballages primaires et les emballages secondaires, ainsi que sur les suremballages qui les recouvrent, a un fini mat, est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris.
Note marginale :Espacement
(2) L’espacement entre chaque mot d’une même expression n’excède pas 4 mm.
Nom de marque
Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre
28 Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires conformément au présent règlement, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Emplacement
29 (1) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous et des côtés des emballages primaires et des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire.
Note marginale :Emballage cylindrique
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chacune des surfaces ci-après des emballages primaires et des emballages secondaires cylindriques :
a) la surface extérieure du dessus et du dessous de l’emballage;
b) la surface extérieure courbée du devant et du dos de l’emballage.
Note marginale :Tubes à cigares
(3) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur les tubes à cigares.
Note marginale :Autres emballages primaires ou emballages secondaires
(4) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure de tout autre emballage primaire ou emballage secondaire.
Note marginale :Taille et style du texte
30 (1) Les noms de marque qui figurent sur les emballages primaires et les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont imprimés en caractères alphabétiques de 14 points;
b) ils tiennent sur une seule ligne.
Note marginale :Majuscule
(2) Seule la première lettre de chaque mot formant le nom de marque peut être en majuscule.
Note marginale :Présentation
31 (1) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci et est centré sur la superficie qui n’est pas occupée par l’avertissement ou par toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Note marginale :Autres cas
(2) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire satisfait aux exigences suivantes :
a) si d’autres informations figurent sur la surface, il est disposé parallèlement à ces informations, dans le même sens que celles-ci, et est centré sur la superficie restante de la surface;
b) si aucune autre information ne figure sur la surface, il est centré sur celle-ci.
Note marginale :Exception — tubes à cigare
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tubes à cigares.
Informations sur le fabricant et déclaration de quantité nette
- DORS/2023-97, art. 30(F)
Note marginale :Identité et établissement principal du fabricant
32 (1) L’identité et l’établissement principal du fabricant ne peuvent figurer qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire et sont imprimés en caractères de 10 points.
Note marginale :Emballages en forme de prisme à base rectangulaire
(2) Dans le cas des emballages primaires ou des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire, ces informations ne figurent que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures de leurs côtés.
Note marginale :Présentation
33 Sur tout emballage primaire ou emballage secondaire, sauf l’emballage cylindrique, l’identité et l’établissement principal du fabricant sont disposés parallèlement aux autres informations qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que celles-ci.
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