Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 1Apparence et dimensions des emballages des produits du tabac (suite)
- DORS/2023-97, art. 7
Exigences particulières — emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci (suite)
Note marginale :Instructions
57 Les instructions concernant la manutention et le stockage sécuritaires des dispositifs nécessaires à l’utilisation des produits du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs — peuvent figurer sur les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires de ces produits du tabac si les instructions satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ne contiennent aucune promotion, ni aucun dessin, ni aucune image;
b) elles sont imprimées en caractères de 10 points;
c) elles ne figurent qu’une seule fois, en français et en anglais, sur les emballages primaires et les emballages secondaires;
d) elles ne figurent que sur les surfaces extérieures des côtés de l’emballage;
e) elles sont orientées parallèlement aux autres informations qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que celles-ci.
Exigences particulières — emballages des produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif
Note marginale :Forme des emballages primaires
58 Les emballages primaires des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Doublures
59 Les doublures placées dans les emballages primaires de produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation :
a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les produits en place ou pour les retirer des doublures;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Exigences particulières — emballages sans produit du tabac
Note marginale :Apparence neutre et normalisée
60 (1) Les emballages que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits y soient directement placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences du présent règlement qui s’appliquent aux emballages primaires de ce produit du tabac, à l’exception de celles prévues au paragraphe 14(3) et aux articles 23 et 32 à 37.
Note marginale :Sacs
(2) Malgré le paragraphe (1), les sacs que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits, des emballages primaires ou des emballages secondaires y soient placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences prévues aux dispositions suivantes :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(1) et (2);
c) les articles 11 et 12;
d) le paragraphe 13(1);
e) le paragraphe 14(1);
f) l’article 15;
g) le paragraphe 16(1) et l’alinéa 16(2)a);
h) les articles 17 à 19;
i) les articles 20 et 21;
j) les paragraphes 22(1) à (4) et (7);
k) les articles 27 et 28;
l) le paragraphe 29(4);
m) l’article 30;
n) le paragraphe 31(2).
PARTIE 2Apparence et dimensions des produits du tabac
Exigences générales
Note marginale :Apparence
61 Sous réserve de l’article 62, les produits du tabac qui sont faits de tabac roulé dans du papier ou dans une cape faite de tabac reconstitué ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Filtres
62 Les filtres peuvent avoir des renfoncements ou des trous qui ne sont pas visibles.
Note marginale :Code alphanumérique
63 (1) Le produit du tabac peut présenter un code alphanumérique visé au paragraphe 15(1), imprimé en noir ou gris.
Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, les agents colorants noirs ou gris utilisés pour présenter le code alphanumérique sur le produit du tabac sont des additifs réglementaires.
Note marginale :Autres exigences
(3) Le code alphanumérique satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit du tabac, en caractères d’au plus 8 points;
b) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique;
c) dans le cas des cigarettes avec papier de manchette, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit du tabac qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci;
d) dans le cas des cigarettes sans papier de manchette, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité de la cigarette la plus proche de la zone d’affichage de l’avertissement sanitaire et est disposé parallèlement à cette extrémité;
e) il est disposé de manière à ce qu’il ne masque ni ne voile aucun avertissement sanitaire ni aucune mention de la source visée au paragraphe 83(1) qui figurent sur le produit du tabac.
Note marginale :Exception — cigares
(4) Malgré l’alinéa (3)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague du cigare qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.
Note marginale :Informations — caractéristiques
(5) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac ou des émissions de celui-ci.
Note marginale :Éléments de marque
(6) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
Note marginale :Moyens de communication électronique
64 (1) Les produits du tabac ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.
Note marginale :Autres types d’informations
(2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type d’information à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.
Exigences particulières — cigarettes
Note marginale :Taille des cigarettes
65 Les cigarettes ont un diamètre d’au moins 7,65 mm et d’au plus 8,0 mm et une longueur :
a) d’au moins 70,0 mm et d’au plus 73,0 mm dans le cas des cigarettes de format régulier;
b) d’au moins 82,0 mm et d’au plus 85,0 mm dans le cas des cigarettes format king size.
Note marginale :Exigences
66 Les cigarettes satisfont aux exigences suivantes :
a) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;
b) le papier dont elles sont faites est blanc et a un fini mat;
c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou a l’aspect du liège.
Note marginale :Orifices de ventilation
67 Malgré l’article 61, le papier dont les cigarettes sont faites, incluant le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Exigences particulières — petits cigares
Note marginale :Taille des petits cigares
68 Les petits cigares ont un diamètre d’au moins 7,0 mm et d’au plus 8,5 mm.
Note marginale :Exigences
69 Les petits cigares satisfont aux exigences suivantes :
a) leur embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;
b) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;
c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou brun terne, ou a l’aspect du liège.
Exigences particulières — cigares
Note marginale :Exigences
70 Les cigares satisfont aux exigences suivantes :
a) tout embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;
b) tout papier de manchette a un fini mat et est brun terne.
Note marginale :Informations figurant sur les bagues de cigares
71 (1) Les informations ci-après peuvent figurer sur les cigares si elles figurent sur une bague qui est placée autour de la circonférence du cigare et satisfont aux exigences prévues au présent article :
a) un nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre;
b) l’identité et l’établissement principal du fabricant;
c) le nom du pays de fabrication du cigare.
Note marginale :Exigences — informations
(2) Ces informations ne figurent qu’une seule fois sur la bague et :
a) elles ont un fini mat et sont imprimées en police de caractères Lucida Sans Serif d’au plus 10 points, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris;
b) elles figurent horizontalement sur la longueur de la bague, de manière à ce que le texte se trouve autour de la circonférence du cigare.
Note marginale :Codes à barres
(3) Le code à barres ne peut figurer qu’une seule fois sur la bague et satisfait aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a).
Note marginale :Exigences — bague du cigare
(4) La bague est brun terne et a un fini mat et une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Bague adhésive
72 (1) La bague visée à l’article 71 peut être placée par-dessus toute bague qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, à condition de la recouvrir complètement et d’y être fixée à l’aide d’une substance adhésive de manière à ce qu’il soit impossible de la retirer sans endommager l’autre bague.
Note marginale :Bague non-conforme
(2) La bague qui est recouverte complètement par la bague visée à l’article 71 conformément au paragraphe (1) n’a pas à satisfaire aux exigences du présent règlement.
Exigences particulières — autres produits du tabac
Note marginale :Produits du tabac utilisés avec un dispositif
73 (1) Les exigences prévues à l’article 66 s’appliquent aux produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif.
Note marginale :Produits du tabac non roulés dans du papier
(2) Les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, mais qui ne sont pas roulés dans du papier, sont brun terne et ont un fini mat.
Note marginale :Orifices de ventilation
74 Malgré l’article 61, le papier qui est utilisé pour rouler les produits du tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, y compris le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation, mais ceux-ci ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Note marginale :Dispositifs
75 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ainsi que les surfaces des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, n’ont pas à être de la couleur naturelle du matériau dont elles sont faites.
Note marginale :Inscription sur un dispositif
76 (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, l’inscription qui n’est pas une promotion peut figurer sur les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs.
Note marginale :Exception — nom de marque
(2) Toutefois, le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les dispositifs et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Filtres
77 La partie d’un filtre qui est visible lorsque celui-ci est utilisé avec un produit du tabac dans des conditions normales d’utilisation est blanche.
Note marginale :Tubes
78 Les exigences prévues aux alinéas 66a) à c) s’appliquent aux tubes destinés à être utilisés avec un produit du tabac.
Note marginale :Papiers
79 (1) Les papiers, à l’exception des papiers de manchette, destinés à être utilisés avec un produit du tabac ont un fini mat et sont blancs.
Note marginale :Orifices de ventilation
(2) Malgré l’article 61, les papiers peuvent avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Note marginale :Bidis
80 Tout fil entourant la circonférence d’un bidi est noir.
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée
Définitions
Note marginale :Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- année
année Période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 89 ou du jour anniversaire de celle-ci. (year)
- document source
document source Le document qui prévoit les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de sources de ces éléments, intitulé Éléments d’étiquetage des produits du tabac, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur support papier et sur support électronique. (source document)
- élément d’étiquetage
élément d’étiquetage À l’égard d’un produit du tabac, s’entend :
a) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 87, de tout message d’information sur la santé visé à l’article 92 ou de toute information sur la toxicité visée à l’article 99 qui figure sur l’emballage du produit du tabac ou sur le prospectus;
b) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 117 qui figure directement sur le produit du tabac visé à cet article. (labelling element)
- information sur la toxicité
information sur la toxicité À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’information sur la toxicité applicable visée au paragraphe 100(1). (toxicity information)
- message d’information sur la santé
message d’information sur la santé À l’égard d’un produit du tabac, s’entend du message d’information sur la santé applicable visé au paragraphe 94(1). (health information message)
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