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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 63 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Code alphanumérique

  •  (1) Les produits du tabac peuvent afficher un code alphanumérique qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit, en caractères d’au plus 8 points;

    • b) il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 15(1) et à l’alinéa 15(2)a);

    • c) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci.

  • Note marginale :Exception — cigares

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague d’un cigare qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le code alphanumérique ne communique aucun renseignement concernant les caractéristiques ou les émissions du produit du tabac.

  • Note marginale :Éléments de marque

    (4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.


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