Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Code alphanumérique
63 (1) Les produits du tabac peuvent afficher un code alphanumérique qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit, en caractères d’au plus 8 points;
b) il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 15(1) et à l’alinéa 15(2)a);
c) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci.
Note marginale :Exception — cigares
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague d’un cigare qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.
Note marginale :Renseignements
(3) Le code alphanumérique ne communique aucun renseignement concernant les caractéristiques ou les émissions du produit du tabac.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
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