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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 63 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Code alphanumérique

  •  (1) Le produit du tabac peut présenter un code alphanumérique visé au paragraphe 15(1), imprimé en noir ou gris.

  • Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, les agents colorants noirs ou gris utilisés pour présenter le code alphanumérique sur le produit du tabac sont des additifs réglementaires.

  • Note marginale :Autres exigences

    (3) Le code alphanumérique satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit du tabac, en caractères d’au plus 8 points;

    • b) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique;

    • c) dans le cas des cigarettes avec papier de manchette, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit du tabac qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci;

    • d) dans le cas des cigarettes sans papier de manchette, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité de la cigarette la plus proche de la zone d’affichage de l’avertissement sanitaire et est disposé parallèlement à cette extrémité;

    • e) il est disposé de manière à ce qu’il ne masque ni ne voile aucun avertissement sanitaire ni aucune mention de la source visée au paragraphe 83(1) qui figurent sur le produit du tabac.

  • Note marginale :Exception — cigares

    (4) Malgré l’alinéa (3)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague du cigare qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.

  • Note marginale :Informations — caractéristiques

    (5) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac ou des émissions de celui-ci.

  • Note marginale :Éléments de marque

    (6) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.

  • DORS/2023-97, art. 27

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