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Importation (suite)

Note marginale :Documents

 L’importateur visé par la présente ordonnance est tenu :

  • a) de conserver les documents relatifs à l’importation de bovins de boucherie et de produits du bœuf — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de l’importation;

  • b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.

Examen et cessation d’effet

Note marginale :Examen

 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan de promotion et de recherche aux termes de l’article 13 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.

Note marginale :Cessation d’effet

 L’article 4 et le paragraphe 12(1) cessent d’avoir effet le 30 juin 2026.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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