Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (DORS/2016-236)
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Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
DORS/2016-236
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2016-08-17
Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)Note de bas de page a de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.
Calgary, le 9 août 2016
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bovin d’abattage
bovin d’abattage Bovin gras élevé pour la production de viande et destiné à l’abattage immédiat. (fed cattle)
- importateur
importateur Quiconque importe des bovins de boucherie ou des produits du bœuf au Canada. (importer)
- jeune veau
jeune veau Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui, selon le cas :
a) est commercialisé en Ontario à un poids inférieur à 68 kg;
b) est commercialisé au Québec à un poids inférieur à 109 kg;
c) est commercialisé dans une province autre que l’Ontario et le Québec et n’est pas un veau d’embouche. (bob calf)
- négociant
négociant Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou de la vente de bovins de boucherie, notamment l’encanteur. Y est assimilé l’encan. (dealer)
- produit du boeuf importé
produit du boeuf importé Produit du bœuf importé au Canada et classé dans au moins un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported beef product)
- vache de réforme
vache de réforme Vache, génisse ou taureau, de race laitière ou de race de boucherie, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)
- veau d’abattage
veau d’abattage Bovin nourri principalement au lait ou au grains qui est commercialisé, aux fins d’abattage, à un poids :
a) en Ontario, d’au moins 204 kg et d’au plus 349 kg;
b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (fed veal)
- veau de démarrage
veau de démarrage Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids :
a) en Ontario, d’au moins 68 kg et d’au plus 204 kg;
b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (started calf)
- veau d’embouche
veau d’embouche Veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids d’au moins 135 kg. (feeder calf)
- veau de grain
veau de grain[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- veau de lait
veau de lait[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- DORS/2018-190, art. 1
- DORS/2024-142, art. 1
Définition de percepteur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur s’entend, dans la présente ordonnance :
a) en Ontario, des Beef Farmers of Ontario ou des Veal Farmers of Ontario;
b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;
d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, des Prince Edward Island Cattle Producers;
h) en Saskatchewan, de la Saskatchewan Cattlemen’s Association;
i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association.
Note marginale :Autre percepteur
(2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur de cette province.
Marché interprovincial
Note marginale :Interprétation
3 Pour l’application des articles 5 et 7 à 9 et du paragraphe 11(3), si un négociant prend part à l’achat ou à la vente de bovins de boucherie, la mention d’acheteur, à ces articles et à ce paragraphe, vaut mention de négociant. Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente, est considéré comme le négociant celui qui touche en premier le prix d’achat.
Note marginale :Montant des redevances
4 Sous réserve de l’article 5, le résident d’une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Province de résidence du vendeur | Redevance ($) |
1 | Ontario : | |
| 7,50 | |
| 5,50 | |
| 5,50 | |
| 7,50 | |
| 5,50 | |
| 7,50 | |
2 | Québec : | |
| 5,50 | |
| 19,05 | |
| 8,25 | |
| 17,75 | |
| 5,50 | |
3 | Nouvelle-Écosse | 6,00 |
4 | Nouveau-Brunswick | 6,00 |
5 | Manitoba | 5,50 |
6 | Colombie-Britannique | 5,00 |
7 | Île-du-Prince-Édouard | 6,00 |
8 | Saskatchewan | 4,50 |
9 | Alberta | 4,50 |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | 1,00 |
- DORS/2017-37, art. 1
- DORS/2017-100, art. 1
- DORS/2017-268, art. 1
- DORS/2017-269, art. 1
- DORS/2018-65, art. 1
- DORS/2018-190, art. 2
- DORS/2019-10, art. 1
- DORS/2019-337, art. 1
- DORS/2021-21, art. 1
- DORS/2021-73, art. 1
- DORS/2021-249, art. 1
- DORS/2022-271, art. 1
- DORS/2023-190, art. 1
- DORS/2023-253, art. 1
- DORS/2024-142, art. 2
Note marginale :Montants des redevances — situations particulières
5 (1) Si l’acheteur réside dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et que le paiement du prix d’achat est versé dans cette province, le montant de la redevance est celui prévu à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Province de résidence de l’acheteur Redevance ($) 1 Colombie-Britannique 5,00 2 Saskatchewan 4,50 3 Alberta 4,50 Note marginale :Vendeur résidant au Québec
(2) Dans le cas d’un vendeur résidant au Québec, le paragraphe (1) s’applique à la vente de jeunes veaux, de vaches de réforme ou de bovins d’abattage.
- DORS/2017-268, art. 2
- DORS/2018-65, art. 2
- DORS/2018-190, art. 3
Note marginale :Paiement des redevances
6 Les redevances sont payées à l’Office par l’intermédiaire du percepteur.
Note marginale :Déduction des redevances par l’acheteur
7 L’acheteur déduit la redevance du prix d’achat et la remet au percepteur de sa province de résidence.
Note marginale :Document
8 L’acheteur remet au vendeur, au moment de la vente, un document indiquant le prix d’achat et le montant déduit à titre de redevance.
Note marginale :Remise et renseignements
9 L’acheteur remet les redevances au percepteur dans les mêmes délais que ceux prévus par la loi provinciale applicable dans sa province de résidence pour la remise des redevances à payer à l’égard de la vente de bovins de boucherie et y joint une déclaration dans la forme prescrite par l’Office qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le nombre de bovins de boucherie achetés, réparti selon la province de résidence du vendeur;
c) le montant des redevances déduites et remises, réparti selon la province de résidence du vendeur et, en cas de vente par un résident du Québec, selon le type de bovins;
d) lorsque la loi de sa province de résidence l’exige, les nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, les numéros de télécopieur et adresse électronique de toute personne qui lui a vendu des bovins de boucherie, si une redevance a été déduite du prix d’achat de ces bovins au cours de la période visée.
Note marginale :Documents
10 Il incombe au vendeur, à l’acheteur et au négociant visés par la présente ordonnance :
a) de conserver les documents relatifs à la vente de bovins de boucherie — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de la vente;
b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.
Note marginale :Paiement par le vendeur non requis
11 (1) Le vendeur n’est pas tenu de payer à l’Office la redevance qui a été déduite du prix d’achat conformément à la présente ordonnance.
Note marginale :Preuve
(2) À la demande de l’Office, le vendeur lui démontre que la redevance à payer en vertu de la présente ordonnance a été déduite.
Note marginale :Omission d’effectuer la déduction
(3) Si l’acheteur omet de déduire la redevance conformément à l’article 7, le vendeur est tenu de remettre le montant de la redevance à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente.
Importation
Note marginale :Redevance à payer par l’importateur
12 (1) Tout importateur paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie importé ou produit du boeuf importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Date et modes de paiement
(2) La redevance est payée au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’importation, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.
Note marginale :Déclaration
(3) L’importateur joint à son paiement une déclaration qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le nombre de bovins de boucherie importés, réparti selon le lieu de livraison;
c) le nombre de kilogrammes de produits du bœuf importés, réparti selon le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2;
d) le montant de la redevance payée à l’Office, réparti entre les bovins de boucherie et les produits du bœuf importés;
e) la date du paiement de la redevance.
Note marginale :Remboursement
13 L’Office rembourse les redevances payées par l’importateur qui prouve, à la satisfaction de l’Office, qu’il n’était pas tenu de les payer au titre du paragraphe 12(1) ou que le montant versé était supérieur à 1,00 $ par bovin de boucherie ou équivalent-carcasse de produits du boeuf importés.
Note marginale :Documents
14 L’importateur visé par la présente ordonnance est tenu :
a) de conserver les documents relatifs à l’importation de bovins de boucherie et de produits du bœuf — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de l’importation;
b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.
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