Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (DORS/2016-236)
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Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
DORS/2016-236
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2016-08-17
Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)Note de bas de page a de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.
Calgary, le 9 août 2016
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bovin d’abattage
bovin d’abattage Bovin gras de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est nourri pour la production de viande et commercialisé aux fins d’abattage. (fed cattle)
- bovin d’embouche
bovin d’embouche Bovin de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisé aux fins d’engraissement avant l’abattage mais qui n’est ni un jeune veau ni un veau de démarrage. (feeder cattle)
- croisement laitier
croisement laitier Accouplement d’un bovin de race laitière et d’un bovin de race de boucherie. (dairy-cross)
- importateur
importateur Quiconque importe des bovins de boucherie ou des produits du bœuf au Canada. (importer)
- jeune veau
jeune veau Veau de race laitière ou veau issu d’un croisement laitier qui, selon le cas :
a) est vendu par un résident de l’Ontario et a un poids vif de 68 kg ou moins;
b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif de 109 kg ou moins. (bob calf)
- négociant
négociant Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou de la vente de bovins de boucherie, notamment l’encanteur. Y est assimilé l’encan. (dealer)
- produit du boeuf importé
produit du boeuf importé Produit du bœuf importé au Canada et classé dans au moins un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported beef product)
- race de boucherie
race de boucherie Race de tout bovin de boucherie qui appartient aux espèces Bos taurus ou Bos indicus à l’exclusion des races laitières. (beef breed)
- race laitière
race laitière Sont des races laitières les races bovines Holstein, Ayrshire, Jersey, Brune des Alpes, Shorthorn laitière, Guernsey et Canadienne. (dairy breed)
- vache de réforme
vache de réforme Vache, génisse ou taureau, de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)
- veau d’abattage
veau d’abattage Bovin de race laitière ou issu d’un croisement laitier nourri principalement au lait ou au grain qui est commercialisé aux fins d’abattage et qui, selon le cas :
a) est vendu par un résident de l’Ontario et a un poids vif supérieur à 204,1 kg mais d’au plus 348,8 kg;
b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif supérieur à 109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (fed veal)
- veau de démarrage
veau de démarrage Veau de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisé aux fins d’engraissement avant l’abattage et qui, selon le cas :
a) est vendu par un résident de l’Ontario, est intact et a un poids vif supérieur à 68 kg mais d’au plus 204,1 kg;
b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif supérieur à 109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (started calf)
- veau d’embouche
veau d’embouche[Abrogée, DORS/2025-162, art. 1]
- veau de grain
veau de grain[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- veau de lait
veau de lait[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- DORS/2018-190, art. 1
- DORS/2024-142, art. 1
- DORS/2025-162, art. 1
Définition de percepteur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur s’entend, dans la présente ordonnance :
a) en Ontario, des Beef Farmers of Ontario ou des Veal Farmers of Ontario;
b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;
d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, des Prince Edward Island Cattle Producers;
h) en Saskatchewan, de la Saskatchewan Cattlemen’s Association;
i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattle Producers Association Inc.
Note marginale :Autre percepteur
(2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur de cette province.
Marché interprovincial
Note marginale :Interprétation
3 Pour l’application des articles 7 à 9 et du paragraphe 11(3), si un négociant prend part à l’achat ou à la vente de bovins de boucherie, la mention d’acheteur, à ces articles et à ce paragraphe, vaut mention de négociant. Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente, est considéré comme le négociant celui qui touche en premier le prix d’achat.
Note marginale :Montant des redevances
4 Le résident d’une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province de résidence du vendeur | Redevance ($) |
| 1 | Ontario : | |
| 7,50 | |
| 7,00 | |
| 7,00 | |
| 7,50 | |
| 7,00 | |
| 7,50 | |
| 2 | Québec : | |
| 9,95 | |
| 22,90 | |
| 13,70 | |
| 20,70 | |
| 9,95 | |
| 3 | Nouvelle-Écosse | 6,00 |
| 4 | Nouveau-Brunswick | 6,00 |
| 5 | Manitoba | 5,50 |
| 6 | Colombie-Britannique | 5,00 |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | 6,00 |
| 8 | Saskatchewan | 5,25 |
| 9 | Alberta | 4,50 |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2,50 |
- DORS/2017-37, art. 1
- DORS/2017-100, art. 1
- DORS/2017-268, art. 1
- DORS/2017-269, art. 1
- DORS/2018-65, art. 1
- DORS/2018-190, art. 2
- DORS/2019-10, art. 1
- DORS/2019-337, art. 1
- DORS/2021-21, art. 1
- DORS/2021-73, art. 1
- DORS/2021-249, art. 1
- DORS/2022-271, art. 1
- DORS/2023-190, art. 1
- DORS/2023-253, art. 1
- DORS/2024-142, art. 2
- DORS/2025-34, art. 1
- DORS/2025-151, art. 3
- DORS/2025-162, art. 2
- DORS/2025-218, art. 1
5 [Abrogé, DORS/2025-151, art. 4]
Note marginale :Paiement des redevances
6 Les redevances sont payées à l’Office par l’intermédiaire du percepteur.
Note marginale :Déduction des redevances par l’acheteur
7 L’acheteur déduit la redevance du prix d’achat et la remet au percepteur de sa province de résidence.
Note marginale :Document
8 L’acheteur remet au vendeur, au moment de la vente, un document indiquant le prix d’achat et le montant déduit à titre de redevance.
Note marginale :Remise et renseignements
9 L’acheteur remet les redevances au percepteur dans les mêmes délais que ceux prévus par la loi provinciale applicable dans sa province de résidence pour la remise des redevances à payer à l’égard de la vente de bovins de boucherie et y joint une déclaration dans la forme prescrite par l’Office qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique;
b) le nombre de bovins de boucherie achetés, réparti selon la province de résidence du vendeur;
c) le montant des redevances déduites et remises, réparti selon la province de résidence du vendeur et selon le type de bovins de boucherie figurant au tableau de l’article 4;
d) lorsque la loi de sa province de résidence l’exige, les nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique de toute personne qui lui a vendu des bovins de boucherie, si une redevance a été déduite du prix d’achat de ces bovins au cours de la période visée.
Note marginale :Documents
10 Il incombe au vendeur, à l’acheteur et au négociant visés par la présente ordonnance :
a) de conserver les documents relatifs à la vente de bovins de boucherie — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de la vente;
b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.
Note marginale :Paiement par le vendeur non requis
11 (1) Le vendeur n’est pas tenu de payer à l’Office la redevance qui a été déduite du prix d’achat conformément à la présente ordonnance.
Note marginale :Preuve
(2) À la demande de l’Office, le vendeur lui démontre que la redevance à payer en vertu de la présente ordonnance a été déduite.
Note marginale :Omission d’effectuer la déduction
(3) Si l’acheteur omet de déduire la redevance conformément à l’article 7, le vendeur est tenu de remettre le montant de la redevance à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente.
Importation
Note marginale :Redevance à payer par l’importateur
12 (1) Tout importateur paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie importé ou produit du boeuf importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Date et modes de paiement
(2) La redevance est payée dans les quinze jours civils qui suivent la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.
Note marginale :Déclaration
(3) L’importateur joint à son paiement une déclaration qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique;
b) le nombre de bovins de boucherie importés, réparti selon le lieu de livraison;
c) le nombre de kilogrammes de produits du bœuf importés, réparti selon le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2;
d) le montant de la redevance payée à l’Office, réparti entre les bovins de boucherie et les produits du bœuf importés;
e) la date du paiement de la redevance.
Note marginale :Remboursement
13 L’Office rembourse les redevances payées par l’importateur qui prouve, à la satisfaction de l’Office, qu’il n’était pas tenu de les payer au titre du paragraphe 12(1) ou que le montant versé était supérieur à 1,00 $ par bovin de boucherie ou équivalent-carcasse de produits du boeuf importés.
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