Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
PARTIE 7Classes de danger physique (suite)
SOUS-PARTIE 3Aérosols
- DORS/2022-272, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
7.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aérosol inflammable
aérosol inflammable[Abrogée, DORS/2022-272, art. 22]
- aérosol vaporisé
aérosol vaporisé Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol qui n’est pas une mousse d’aérosol. (spray aerosol)
- composant inflammable
composant inflammable Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie. (flammable component)
- mousse d’aérosol
mousse d’aérosol Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol d’une portée inférieure à 15 cm qui est sous forme de mousse, gel ou pâte. (foam aerosol)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.3.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Aérosols — catégorie 1 Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;
b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :
(i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,
(ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s
2 Aérosols — catégorie 2 Le générateur d’aérosol qui :
a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,
(ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
3 Aérosols — catégorie 3 Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion < 20 kJ/g;
b) il génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui :
(i) soit a un temps équivalent > 300 s/m³ selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(ii) soit a une densité de déflagration > 300 g/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) il génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui a une hauteur de flamme < 4 cm ou une durée de flamme < 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosols prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
Note marginale :Classification par défaut
(3) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
SOUS-PARTIE 4Gaz comburants
Définition
Définition de gaz comburant
7.4 Dans la présente sous-partie, gaz comburant s’entend de tout gaz plus susceptible que l’air de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.4.1 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Gaz comburants — catégorie 1 | Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives |
SOUS-PARTIE 5Gaz sous pression
Définitions
Note marginale :Définitions
7.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz sous pression
gaz sous pression Produit constitué d’un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d’au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas under pressure)
- température critique
température critique Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l’importance de la compression. (critical temperature)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.5.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(2) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(3) Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Gaz sous pression — gaz comprimé Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C 2 Gaz sous pression — gaz liquéfié Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C 3 Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré1 Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température 4 Gaz sous pression — gaz dissous Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide 1La mention « gaz liquéfié réfrigéré » vaut mention de « gaz liquide réfrigéré » à la section 3 de l’annexe 3 du SGH
SOUS-PARTIE 6Liquides inflammables
Définitions
Note marginale :Définitions
7.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- liquide inflammable
liquide inflammable Liquide dont le point d’éclair ne dépasse pas 93 °C. (flammable liquid)
- méthode de creuset fermé appropriée
méthode de creuset fermé appropriée Les méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH, avec leurs modifications successives. (appropriate closed-cup method)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides inflammables — catégorie 1 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est ≤ 35 °C 2 Liquides inflammables — catégorie 2 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est > 35 °C 3 Liquides inflammables — catégorie 3 Le liquide dont le point d’éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C 4 Liquides inflammables — catégorie 4 Le liquide dont le point d’éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C Note marginale :Détermination du point d’éclair — substance
(3) Pour le liquide qui est une substance, le point d’éclair est déterminé :
a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
b) soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée.
Note marginale :Détermination du point d’éclair — mélange
(4) Pour le liquide qui est un mélange, le point d’éclair est déterminé :
a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
b) soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où la validation a été effectuée.
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