Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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PARTIE 4Fiches de données de sécurité (suite)
Note marginale :Conseils de prudence combinés
4.6 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Note marginale :Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Note marginale :Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement
4.7 (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Note marginale :Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë — par inhalation
(3) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.
Note marginale :Règles particulières — symbole
(4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
b) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
c) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
PARTIE 5Dérogations
Définition de échantillon pour laboratoire
5 (1) Au présent article, échantillon pour laboratoire s’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
b) soit à des fins de formation ou de démonstration.
Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — fiche de données de sécurité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)a), a.1) et 14a) de la Loi.
Note marginale :Transfert de possession — matières infectieuses — fiche de données de sécurité et étiquette
(3) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire est classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ».
Note marginale :Transfert de possession — fiche de données de sécurité
(4) Est soustrait à l’application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;
b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.
Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — étiquette
(5) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)d) si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Note marginale :Transfert de possession — étiquette
(6) Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) à d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété lorsque, à la fois :
a) l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
(i) un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,
(ii) un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,
(iii) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;
b) l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :
(i) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,
(ii) si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,
(iii) si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi
5.1 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :
a) est présent en une quantité :
(i) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,
(ii) dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;
b) n’est :
(i) ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,
(ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,
(iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi
(2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3.
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs
(3) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 3(1)b);
b) les alinéas 3(1)c) à c.2) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.
Note marginale :Contenants externes
5.2 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :
a) l’étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention;
b) le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Étiquette — contenant externe — plus d’un produit dangereux
5.3 Dans le cas d’un contenant externe dans lequel est emballé plus d’un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s’applique pas si l’étiquette comporte les éléments d’information suivants :
a) l’identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu’il contient;
b) l’identificateur du fournisseur initial;
c) sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu’il contient est classé;
d) les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu’il contient;
e) la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence/See individual product labels for signal words, hazard statements and precautionary statements ».
Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins
5.4 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à c.2) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.
Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins
(2) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux.
Définition de expédition en vrac
5.5 (1) Au présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :
a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus;
b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
c) une cale de navire;
d) un pipeline.
Note marginale :Expédition en vrac d’un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage
(2) La vente et l’importation d’une expédition en vrac ainsi que celles d’un produit dangereux sans aucune forme d’emballage sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi.
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