Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 8Classes de danger pour la santé (suite)

SOUS-PARTIE 8Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique (suite)

Classification dans une catégorie de la classe (suite)

Classification des mélanges

Note marginale :Ordre des dispositions

 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique se fait suivant l’ordre des articles 8.8.3 à 8.8.5.

Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet

 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément à l’article 8.8.1.

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.

Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3

  •  (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :

    • a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;

    • b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;

    • c) s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :

      • (i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue,

      • (ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %;

      • (iii) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 55]

    • d) s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :

      • (i) chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,

      • (ii) chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.

  • Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3

    (2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l’alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ».

SOUS-PARTIE 9Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

organe

organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from repeated exposure)

Classification dans une catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Catégories

 La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1

La substance pour laquelle :

  • a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées;

  • b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.1 du SGH

2Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH
Classification des mélanges

Note marginale :Ordre des dispositions

 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées se fait suivant l’ordre des articles 8.9.3 à 8.9.5.

Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet

 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément à l’article 8.9.1.

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients

 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :

  • a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;

  • b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie.

SOUS-PARTIE 10Danger par aspiration

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

toxicité par aspiration

toxicité par aspiration Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l’entrée d’un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures. (aspiration toxicity)

toxique par aspiration

toxique par aspiration Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration. (aspiration toxicant)

Classification dans la catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Catégorie

 La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Danger par aspiration — catégorie 1

La substance :

  • a) soit pour laquelle des données humaines démontrent que l’aspiration de celle-ci provoque une toxicité par aspiration;

  • b) soit, dans le cas d’un hydrocarbure liquide, dont la viscosité cinématique mesurée à 40 °C est ≤ 20,5 mm2/s

Classification des mélanges

Note marginale :Ordre des dispositions

 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique par aspiration se fait suivant l’ordre des articles 8.10.3 à 8.10.5.

Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet

 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l’article 8.10.1.

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s’applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.

Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients

 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s’il répond à l’une des conditions suivantes :

  • a) il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s;

  • b) il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.

SOUS-PARTIE 11Matières infectieuses présentant un danger biologique

Définition

Définition de matière infectieuse présentant un danger biologique

 Dans la présente sous-partie, matière infectieuse présentant un danger biologique s’entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l’infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable.

Classification dans la catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Catégorie

 La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1

La matière infectieuse présentant un danger biologique :

  • a) soit qui est visée par les définitions de groupe de risque 2, groupe de risque 3 ou groupe de risque 4 au paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines;

  • b) soit pour laquelle il a été démontré qu’elle est capable de provoquer une infection ou une infection et une toxicité chez les animaux ou qu’elle en est une cause probable

Classification des mélanges

Note marginale :Mélange contenant plus d’une matière infectieuse

 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l’article 8.11.1.

SOUS-PARTIE 12Dangers pour la santé non classifiés ailleurs

Définition

Définition de dangers pour la santé non classifiés ailleurs

 Dans la présente sous-partie, dangers pour la santé non classifiés ailleurs s’entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d’une exposition aiguë ou répétée et de causer des effets néfastes sur la santé d’une personne qui y est exposée, notamment des blessures, ou d’entraîner sa mort.

 

Date de modification :