Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/2014-37)
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PARTIE 1Rapports (suite)
Rapports facultatifs
Note marginale :Communication de renseignements au Bureau
6 Toute personne, autre que les personnes tenues de faire rapport, qui a connaissance d’un accident de transport peut communiquer volontairement au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.
Note marginale :Protection d’identité
7 Il incombe au Bureau de protéger l’identité de toute personne qui communique les renseignements visés à l’article 6, si celle-ci en fait la demande.
Tenue et conservation des éléments de preuve
Note marginale :Éléments de preuve
8 (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve relatif à un accident de transport ou qui en a la possession le conserve jusqu’à ce que le Bureau l’en avise autrement.
Note marginale :Sécurité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.
Note marginale :Enregistrement des éléments de preuve
(3) Avant de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2), la personne consigne les éléments de preuve par le meilleur moyen disponible selon que les circonstances le permettent et en avise le Bureau.
Note marginale :Exemption
(4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.
PARTIE 2Enquêtes sur les accidents de transport et enquêtes publiques
Enquêtes sur les accidents de transport
Comparution
Note marginale :Huis clos
9 (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.
Note marginale :Présence à une comparution
(2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :
a) celle présente à la demande de l’enquêteur;
b) sous réserve du paragraphe (3), celle choisie par la personne appelée à comparaître.
(3) Ne peut être choisie par la personne appelée à comparaître une personne tenue de comparaître devant l’enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi.
Note marginale :Exclusion
(4) La personne choisie par la personne appelée à comparaître peut être exclue de la comparution par l’enquêteur si ses interventions ou son comportement interfèrent avec le bon déroulement de l’entrevue.
Note marginale :Déclaration
(5) La déclaration de la personne qui comparaît est prise de façon à obtenir une déclaration complète et utilisable.
Note marginale :Copie
(6) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.
- DORS/2018-258, art. 5(F)
Présence aux essais
Note marginale :Représentation et constat
10 Quiconque est invité à assister à un essai visé au paragraphe 19(5) de la Loi peut :
a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;
b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.
Droits et privilèges des observateurs qui suivent une enquête
Note marginale :Activités des observateurs
11 (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance d’un enquêteur :
a) visiter le lieu de l’accident;
b) examiner le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;
c) examiner tout renseignement concernant :
(i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident,
(ii) le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu,
(iii) les personnes directement en cause dans l’accident;
d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.
Note marginale :Confidentialité
(2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou sciemment permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.
- DORS/2018-258, art. 6(F)
Tenue et conservation des dossiers
Note marginale :Dossier d’enquête
12 (1) Lorsque le Bureau mène une enquête sur un accident de transport, il constitue et tient à jour un dossier relatif à l’enquête.
Note marginale :Contenu du dossier
(2) Le dossier comporte tous les renseignements relatifs à l’accident et toutes les observations que le Bureau est tenu de consigner en application du paragraphe 24(4) de la Loi.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le Bureau conserve le dossier d’enquête pendant au moins vingt ans après l’accident.
Mandats
Note marginale :Formule 1
13 (1) Le mandat visé au paragraphe 19(3) de la Loi est établi conformément à la formule 1 de l’annexe.
Note marginale :Forme
(2) Le mandat dont les modalités d’obtention sont visées au paragraphe 19(4) de la Loi est établi conformément à la formule 5.1 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Sommations
- DORS/2018-258, art. 7(A)
Note marginale :Formule 2
14 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne qu’elle communique des renseignements en sa possession ou qu’elle comparaisse devant lui, la sommation est établie selon la formule 2 de l’annexe.
Note marginale :Formule 3
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical, la sommation est établie selon la formule 3 de l’annexe.
Note marginale :Formule 4
(3) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation est établie selon la formule 4 de l’annexe.
Note marginale :Formule 5
(4) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi, l’enquêteur requiert de la personne ayant la garde d’un cadavre ou des restes d’un corps l’autorisation d’effectuer une autopsie sur le cadavre ou tout autre examen médical sur les restes du corps, selon le cas, la sommation est établie selon la formule 5 de l’annexe.
- DORS/2018-258, art. 8(A)
Enquêtes publiques
Note marginale :Audience publique
15 (1) L’enquête publique menée en application du paragraphe 21(1) de la Loi se déroule, aux fins de vérification des faits et circonstances entourant l’accident de transport en cause, sous forme d’audience publique au cours de laquelle des témoins peuvent être interrogés.
Note marginale :Président d’audience
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, le président du Bureau désigne une seule personne pour mener l’enquête publique, celle-ci est président d’audience d’office. S’il en désigne plusieurs, il en désigne une à titre de président d’audience.
Note marginale :Dossier
(3) Le Bureau constitue et tient à jour un dossier relatif à chaque enquête publique, lequel contient tous les documents pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Établissement d’un comité technique
16 Le directeur des enquêtes sur les accidents aéronautiques, les accidents maritimes ou les accidents ferroviaires et de pipeline, selon le cas, établit un comité technique pour les besoins de l’enquête publique et nomme comme membres des enquêteurs ou des personnes visées au paragraphe 9(2) de la Loi.
Note marginale :Participants aux enquêtes publiques
17 Le Bureau peut permettre à tout intéressé de participer à une enquête publique.
Note marginale :Conférence préparatoire
18 (1) Le président d’audience peut tenir une conférence préparatoire aux date, heure et lieu qu’il fixe et il en donne avis aux participants à l’enquête publique.
Note marginale :Sujets abordés à la conférence
(2) À la conférence préparatoire, il établit, après avoir consulté les participants, la portée de l’enquête publique ainsi que les faits et les questions de sécurité à examiner, notamment les témoins à interroger, l’ordre des interrogatoires, les sujets de ceux-ci et les pièces à produire.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’enquête
19 Le président d’audience fixe les date, heure et lieu de l’enquête publique et en donne avis aux participants.
Note marginale :Rôle du président d’audience
20 (1) Le président d’audience est chargé de régler les questions d’admissibilité de preuve et de procédure, d’ajourner l’enquête ou d’en changer le lieu, d’assigner les témoins à comparaître, d’exiger la communication de documents et d’objets, de tenir les dossiers pertinents et de prendre toute autre mesure indiquée pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Il peut être reçu à une enquête publique tout élément de preuve utile et de nature à faire progresser l’enquête sur l’accident de transport.
Note marginale :Assignation à comparaître
(3) Les assignations à comparaître délivrées aux témoins sont établies selon la formule 6 de l’annexe et signifiées à personne ou, si ce mode de signification est en pratique impossible, signifiées par courrier recommandé à la dernière adresse connue du témoin, au moins dix jours avant la date de comparution prévue, si le témoin réside à au plus 500 km du lieu de comparution, ou au moins trente jours avant cette date, si le témoin réside à plus de 500 km de ce lieu.
Note marginale :Assignation par courrier recommandé
(4) L’assignation à comparaître envoyée par courrier recommandé est réputée avoir été signifiée cinq jours francs après la date indiquée sur le cachet postal.
Note marginale :Rapport d’enquête
21 (1) À l’issue de l’enquête publique, le président d’audience présente au Bureau un rapport sur les faits et circonstances au sujet desquels des éléments de preuve ont été recueillis durant l’enquête.
Note marginale :Prise en compte du rapport
(2) Le Bureau prend en considération ce rapport avant de tirer ses conclusions sur les causes et les facteurs ayant entraîné l’accident de transport, de dégager les défaillances liées à la sécurité et de préparer les recommandations visant la sécurité des transports.
Frais et indemnités à payer aux témoins
Note marginale :Indemnité et frais
22 Le témoin tenu de comparaître devant un enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi ou à une enquête publique a droit aux frais et aux indemnités de déplacement prévus, selon le cas, par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives, ou le tarif A des Règles des Cours fédérales.
Abrogation
23 [Abrogation]
Entrée en vigueur
24 [Abrogé, DORS/2018-258, art. 9]
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