Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/2014-37)
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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
DORS/2014-37
LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Enregistrement 2014-02-28
Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
C.P. 2014-167 2014-02-28
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 septembre 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
À ces causes, en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1)Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports prend le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après.
Ottawa, le 10 janvier 2014
Sur recommandation du leader du gouvernement à la Chambre des communes et en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1)Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après, pris par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1989, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 20, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- blessure grave
blessure grave Selon le cas :
a) fracture d’un os, exception faite des fractures simples des doigts, des orteils et du nez;
b) déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de la lésion d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;
c) lésion d’un organe interne;
d) brûlures du deuxième ou du troisième degré ou brûlures touchant plus de 5 % de la surface du corps;
e) exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement dommageable;
f) blessure susceptible d’exiger une hospitalisation. (serious injury)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- numéro ONU
numéro ONU S’entend au sens de numéro UN à l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (UN number)
PARTIE 1Rapports
Rapports obligatoires
Accidents aéronautiques
Note marginale :Rapport au Bureau
2 (1) Le propriétaire, l’utilisateur, le commandant de bord, tout membre d’équipage d’un aéronef ainsi que toute personne dispensant des services de circulation aérienne qui constatent personnellement un accident aéronautique qui résulte directement de l’exploitation de l’aéronef, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
a) dans le cas d’un accident, l’une des situations ci-après se produit :
(i) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :
(A) soit à bord de l’aéronef,
(B) soit en contact direct avec un élément de l’aéronef, y compris les éléments qui s’en sont détachés,
(C) soit exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice, ou à la déflexion vers le bas d’un rotor d’hélicoptère,
(ii) l’aéronef subit une rupture structurelle ou des dommages qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol et qui devraient normalement nécessiter une réparation majeure ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit :
(A) soit d’une panne ou d’une avarie du moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capots ou à ses accessoires,
(B) soit de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins ou aux carénages, ou de petits enfoncements ou perforations du revêtement,
(iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible;
b) dans le cas d’un incident mettant en cause un aéronef d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg ou un aéronef exploité en application d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien, l’une des situations ci-après se produit :
(i) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,
(ii) une défaillance se produit dans une boîte de transmission du groupe motopropulseur,
(iii) un incendie se déclenche à bord de l’aéronef ou de la fumée y est détectée,
(iv) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,
(v) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, ou se pose alors qu’un ou plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés, ou que l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou une quelque autre partie de l’aéronef traîne au sol,
(vi) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
(vii) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence,
(viii) un manque de carburant nécessite un déroutement ou rend prioritaires l’approche et l’atterrissage de l’aéronef à son point de destination,
(ix) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé,
(x) il se produit une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement,
(xi) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou en signale un que les services de la circulation aérienne doivent traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,
(xii) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,
(xiii) un rejet de marchandises dangereuses se produit à bord de l’aéronef ou depuis celui-ci.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;
b) le nom du propriétaire, de l’utilisateur, du commandant de bord et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;
c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;
d) la date et l’heure de l’accident aéronautique;
e) le nom de la personne dispensant les services de la circulation aérienne en cause dans cet accident;
f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans cet accident ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
g) le lieu de l’accident aéronautique par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude,
h) le compte rendu de cet accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens,
i) la liste des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;
j) si l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible :
(i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,
(ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;
k) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
l) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
m) tout renseignement relatif à l’accident exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident aéronautique;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident aéronautique nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Exemption
(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) le Bureau peut exempter d’autres personnes de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- collision
collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre. (collision)
- exploitation
exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un aéronef à compter du moment où des personnes y montent dans l’intention d’effectuer un vol jusqu’au moment où elles en descendent. (operation)
- perte d’espacement
perte d’espacement Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu par les Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiées par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (loss of separation)
- propriétaire
propriétaire S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (owner)
- risque de collision
risque de collision Situation au cours de laquelle un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)
- services de la circulation aérienne
services de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (air traffic services)
- utilisateur
utilisateur S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (operator)
- DORS/2018-258, art. 1(F)
Accidents maritimes
Note marginale :Rapport au Bureau
3 (1) L’exploitant, propriétaire ou non, d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine, le pilote et tout membre d’équipage du navire ainsi que le maître du port qui constatent personnellement un accident maritime, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait :
(i) soit, de monter à bord, d’être à bord ou de passer par-dessus bord,
(ii) soit, d’être en contact direct avec un élément du navire ou de sa cargaison;
b) une personne passe par-dessus bord;
c) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
d) le navire :
(i) coule, sombre ou chavire,
(ii) est impliqué dans une collision ou un risque de collision,
(iii) subit un incendie ou une explosion,
(iv) s’échoue,
(v) talonne le fond de façon imprévue mais sans s’échouer,
(vi) subit des avaries qui compromettent son état de navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,
(vii) est ancré, échoué ou à l’échouage afin d’éviter un accident,
(viii) est porté disparu ou est abandonné,
(ix) accroche une conduite ou un câble d’utilité publique, ou un pipeline sous-marin,
(x) fait l’objet d’une défaillance totale :
(A) soit de ses appareils d’aide à la navigation, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
(B) soit de sa machine principale ou de ses auxiliaires,
(C) soit de sa propulsion mécanique, de l’appareil à gouverner ou des apparaux de pont, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
e) tout ou partie de la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;
f) il se produit un rejet accidentel à bord du navire, ou depuis celui-ci, qui entraîne l’une ou l’autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom ou le numéro d’identification, la nationalité et le type du navire ainsi que, s’il y a lieu, une description générale de la cargaison;
b) la date et l’heure de l’accident maritime;
c) les noms de l’exploitant et du propriétaire du navire ainsi que de leurs agents et, s’il y a lieu, du représentant autorisé visé au paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
d) le nom du capitaine et, s’il y a lieu, du pilote du navire;
e) les spécifications techniques du navire, notamment le jaugeage, la longueur et le type de propulsion;
f) si le navire est équipé d’un enregistreur des données de voyage ou d’un enregistreur simplifié des données de voyage :
(i) le type d’enregistreur, notamment sa marque et son modèle,
(ii) toute mesure prise ou prévue pour sauvegarder les données contenues dans l’enregistreur;
g) le dernier point de départ et la destination prévue du navire, ainsi que la date et l’heure de départ;
h) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes à bord lors de l’accident maritime;
i) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans l’accident maritime ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
j) les conditions météorologiques locales, l’état de la mer et, s’il y a lieu, l’état des glaces au moment de cet accident;
k) le lieu de cet accident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude;
l) le compte rendu de cet accident, de l’étendue des avaries causées au navire et des dommages causés à d’autres biens et à l’environnement;
m) en cas de rejet de marchandises dangereuses à bord du navire ou depuis celui-ci, la liste de ces marchandises, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU;
n) si le navire est porté disparu ou est inaccessible :
(i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,
(ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;
o) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
p) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
q) tout renseignement relatif à l’accident maritime exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident maritime;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident maritime nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Exemption
(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.
Note marginale :Rapport à une station de radiocommunications maritime
(6) Le rapport fait à une station de radiocommunications maritime est considéré comme fait au Bureau.
Note marginale :Remorquage d’un navire
(7) Dans le cas où un navire se fait remorquer par un autre, la mention dans le présent article de l’exploitant, propriétaire ou non, ou du capitaine d’un navire s’entend en outre de l’exploitant, propriétaire ou non, et du capitaine du remorqueur.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- capitaine
capitaine Toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire, à l’exception d’un pilote breveté qui effectue des tâches de pilotage en vertu de la Loi sur le pilotage. (master)
- collision
collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des navires ou entre un navire et un autre objet. (collision)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Navire utilisé pour le plaisir et non à des fins commerciales. (pleasure craft)
- exploitation
exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un navire lorsqu’il n’est pas en cale sèche ni désarmé. (operation)
- pilote
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
- risque de collision
risque de collision Situation au cours de laquelle un navire frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)
- station de radiocommunications maritime
station de radiocommunications maritime Station radio de la Garde côtière canadienne, centre de services de communication et de trafic maritime, station radio maritime canadienne exploitée par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent ou station radio d’un port canadien. (radio ship reporting station)
- DORS/2018-258, art. 2
Accidents de pipeline
Note marginale :Rapport – accident de pipeline
4 (1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline suivants :
a) le pipeline subit des dommages en étant heurté par un objet, de sorte que son exploitation en toute sécurité est compromise;
b) une activité non autorisée effectuée par un tiers compromet l’intégrité structurale du pipeline;
c) une activité géotechnique, hydrotechnique ou environnementale compromet l’exploitation en toute sécurité du pipeline.
Note marginale :Rapport – accident causé par l’exploitation
(1.1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline ci-après, s’ils résultent directement de l’exploitation du pipeline :
a) une personne subit une blessure grave au sens de l’article 1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, ou décède;
b) il se produit un incendie ou une explosion qui, selon le cas, compromet :
(i) l’exploitation en toute sécurité du pipeline,
(ii) la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
c) il se produit un accident qui entraîne, selon le cas :
(i) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de gaz d’hydrocarbures,
(ii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’hydrocarbures à HPV,
(iii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de plus de 1,5 m3 d’hydrocarbures à BPV,
(iv) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’un produit autre que du gaz d’hydrocarbures, des hydrocarbures à HPV ou des hydrocarbures à BPV;
d) un produit est rejeté à partir du corps de la canalisation principale;
e) le pipeline est exploité au-delà des limites de calcul ou de toute restriction d’exploitation établie par l’Office national de l’énergie;
f) le pipeline limite l’exploitation en toute sécurité de tout mode de transport.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant;
b) la date et l’heure de l’accident de pipeline;
c) l’identificateur unique du pipeline ou du tronçon de pipeline, notamment le nom ou numéro de ceux-ci;
d) l’identification des éléments du pipeline qui ont mal fonctionné ou ont subi une défaillance;
e) le lieu de l’accident de pipeline par rapport à un point de référence spécifique, tel que les installations de l’exploitant ou l’emplacement des bornes kilométriques du pipeline;
f) le nom de la ville ou du village le plus près du lieu de cet accident;
g) le nombre de personnes décédées ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
h) la liste des produits qui sont contenus dans le pipeline ou qui en ont été rejetés ainsi qu’une estimation du volume des produits rejetés et récupérés;
i) la durée réelle ou prévue de toute interruption de l’exploitation du pipeline ou d’un tronçon du pipeline;
j) le compte rendu de l’accident de pipeline, des circonstances qui y ont mené et de l’étendue des dommages, notamment les conséquences sur le pipeline ou tronçon du pipeline, sur tout autre bien et sur l’environnement;
k) la description des mesures prises ou prévues afin de remédier aux conséquences de cet accident;
l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, notamment toute mesure d’évacuation entraînée par cet accident;
m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
n) tout renseignement relatif à l’accident de pipeline exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident de pipeline;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident de pipeline nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et l’exploitant du pipeline peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- BPV
BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)
- exploitant
exploitant La société qui exploite le pipeline ou le tronçon de pipeline. (operator)
- HPV
HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)
- limites de calcul
limites de calcul Limites et critères de conception d’un pipeline prévus par les normes et codes en vertu desquels un pipeline est conçu, construit et exploité. (design limits)
- norme CSA Z662
norme CSA Z662 La norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)
- zone de sécurité
zone de sécurité[Abrogée, DORS/2018-258, art. 3]
- DORS/2018-258, art. 3
Accidents ferroviaires
Note marginale :Rapport au Bureau
5 (1) L’exploitant de matériel roulant, l’exploitant de la voie ferrée ainsi que tout membre d’équipage qui constatent personnellement un accident ferroviaire en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :
(i) soit à bord du matériel roulant, en train d’y monter ou d’en descendre,
(ii) soit en contact direct avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;
b) le matériel roulant ou son contenu, selon le cas :
(i) est en cause dans une collision ou un déraillement,
(ii) subit des dommages qui compromettent l’utilisation en toute sécurité du matériel roulant,
(iii) subit ou provoque un incendie ou une explosion,
(iv) occasionne des dommages au chemin de fer qui compromettent la circulation du matériel roulant en toute sécurité ou la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
c) un risque de collision survient entre du matériel roulant;
d) un aiguillage non protégé de voie principale ou de voie de subdivision est laissé en position anormale;
e) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant;
f) le matériel roulant se trouve sur une voie principale ou une voie de subdivision ou des travaux de voie sont effectués en contravention avec les Règles ou tout règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
g) le matériel roulant dépasse un signal d’arrêt en contravention avec les Règles ou tout règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
h) il se produit un mouvement imprévu et non contrôlé de matériel roulant;
i) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’utilisation en toute sécurité du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
j) il se produit un rejet accidentel à bord d’une unité de matériel roulant, ou depuis celle-ci, qui entraîne l’une ou l’autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le numéro du train, sa direction, son tonnage, sa longueur et sa vitesse autorisée;
b) le nombre de wagons chargés et de wagons vides sur chaque train et chaque rame de wagons;
c) le nom de l’exploitant du matériel roulant et de l’exploitant de la voie ferrée;
d) la date et l’heure de l’accident ferroviaire;
e) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans cet accident et le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de l’accident;
f) le nombre d’unités de matériel roulant ou de plates-formes intermodales ayant subi des dommages ou ayant déraillé, ainsi que leurs marques de wagon;
g) pour chaque unité de matériel roulant ayant subi des dommages ou ayant déraillé, une indication portant qu’il est chargé ou vide ou qu’il contient des résidus;
h) pour chaque unité de matériel roulant ayant subi des dommages ou ayant déraillé, la liste de toutes les marchandises dangereuses à bord du matériel roulant, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU;
i) en cas de rejet de marchandises dangereuses :
(i) l’appellation réglementaire ou numéro ONU de chacune des marchandises dangereuses rejetées,
(ii) la marque de wagon de chaque unité de matériel roulant de laquelle les marchandises dangereuses ont été rejetées,
(iii) une brève description de chacun des contenants desquels les marchandises dangereuses ont été rejetées, y compris la spécification des contenants,
(iv) une brève description de l’état de chacun des contenants desquels les marchandises dangereuses ont été rejetées,
(v) la quantité de marchandises dangereuses à bord de chaque unité de matériel roulant ou dans chaque contenant avant l’accident ferroviaire,
(vi) la quantité de chacune des marchandises dangereuses rejetées ou présumées avoir été rejetées;
j) les conditions météorologiques locales au moment de l’accident ferroviaire ainsi que toute condition climatique telle que la neige, la glace, le vent, le brouillard, la poussière et la chaleur intense;
k) le lieu de l’accident ferroviaire, notamment le point milliaire, la subdivision et la désignation de la voie ferrée;
l) le compte rendu de l’accident ferroviaire et l’étendue des dommages causés à l’environnement, au matériel roulant, au chemin de fer et à d’autres biens;
m) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, notamment toute mesure d’évacuation entraînée par cet accident;
n) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
o) tout renseignement relatif à l’accident ferroviaire exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident ferroviaire;
b) le reste de ces renseignements avant la fin du mois civil suivant celui de cet accident.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident ferroviaire nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Exemption
(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- collision
collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre :
a) du matériel roulant;
b) du matériel roulant et une personne ou un véhicule;
c) du matériel roulant et un objet ou un animal, dans le cas où le matériel roulant est endommagé ou déraille. (collision)
- déraillement
déraillement Toute occasion où une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent la surface de roulement normale des rails. (derailment)
- Règles
Règles Le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, avec ses modifications successives, approuvé par le ministre des Transports conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (Rules)
- risque de collision
risque de collision Situation au cours de laquelle le matériel roulant frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)
- voie principale
voie principale S’entend au sens de la définition de ce terme dans les Règles. (main track)
- voie de subdivision
voie de subdivision S’entend au sens de la définition de ce terme dans les Règles. (subdivision track)
- DORS/2018-258, art. 4
Rapports facultatifs
Note marginale :Communication de renseignements au Bureau
6 Toute personne, autre que les personnes tenues de faire rapport, qui a connaissance d’un accident de transport peut communiquer volontairement au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.
Note marginale :Protection d’identité
7 Il incombe au Bureau de protéger l’identité de toute personne qui communique les renseignements visés à l’article 6, si celle-ci en fait la demande.
Tenue et conservation des éléments de preuve
Note marginale :Éléments de preuve
8 (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve relatif à un accident de transport ou qui en a la possession le conserve jusqu’à ce que le Bureau l’en avise autrement.
Note marginale :Sécurité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.
Note marginale :Enregistrement des éléments de preuve
(3) Avant de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2), la personne consigne les éléments de preuve par le meilleur moyen disponible selon que les circonstances le permettent et en avise le Bureau.
Note marginale :Exemption
(4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.
PARTIE 2Enquêtes sur les accidents de transport et enquêtes publiques
Enquêtes sur les accidents de transport
Comparution
Note marginale :Huis clos
9 (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.
Note marginale :Présence à une comparution
(2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :
a) celle présente à la demande de l’enquêteur;
b) sous réserve du paragraphe (3), celle choisie par la personne appelée à comparaître.
(3) Ne peut être choisie par la personne appelée à comparaître une personne tenue de comparaître devant l’enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi.
Note marginale :Exclusion
(4) La personne choisie par la personne appelée à comparaître peut être exclue de la comparution par l’enquêteur si ses interventions ou son comportement interfèrent avec le bon déroulement de l’entrevue.
Note marginale :Déclaration
(5) La déclaration de la personne qui comparaît est prise de façon à obtenir une déclaration complète et utilisable.
Note marginale :Copie
(6) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.
- DORS/2018-258, art. 5(F)
Présence aux essais
Note marginale :Représentation et constat
10 Quiconque est invité à assister à un essai visé au paragraphe 19(5) de la Loi peut :
a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;
b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.
Droits et privilèges des observateurs qui suivent une enquête
Note marginale :Activités des observateurs
11 (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance d’un enquêteur :
a) visiter le lieu de l’accident;
b) examiner le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;
c) examiner tout renseignement concernant :
(i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident,
(ii) le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu,
(iii) les personnes directement en cause dans l’accident;
d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.
Note marginale :Confidentialité
(2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou sciemment permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.
- DORS/2018-258, art. 6(F)
Tenue et conservation des dossiers
Note marginale :Dossier d’enquête
12 (1) Lorsque le Bureau mène une enquête sur un accident de transport, il constitue et tient à jour un dossier relatif à l’enquête.
Note marginale :Contenu du dossier
(2) Le dossier comporte tous les renseignements relatifs à l’accident et toutes les observations que le Bureau est tenu de consigner en application du paragraphe 24(4) de la Loi.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le Bureau conserve le dossier d’enquête pendant au moins vingt ans après l’accident.
Mandats
Note marginale :Formule 1
13 (1) Le mandat visé au paragraphe 19(3) de la Loi est établi conformément à la formule 1 de l’annexe.
Note marginale :Forme
(2) Le mandat dont les modalités d’obtention sont visées au paragraphe 19(4) de la Loi est établi conformément à la formule 5.1 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Sommations
- DORS/2018-258, art. 7(A)
Note marginale :Formule 2
14 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne qu’elle communique des renseignements en sa possession ou qu’elle comparaisse devant lui, la sommation est établie selon la formule 2 de l’annexe.
Note marginale :Formule 3
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical, la sommation est établie selon la formule 3 de l’annexe.
Note marginale :Formule 4
(3) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation est établie selon la formule 4 de l’annexe.
Note marginale :Formule 5
(4) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi, l’enquêteur requiert de la personne ayant la garde d’un cadavre ou des restes d’un corps l’autorisation d’effectuer une autopsie sur le cadavre ou tout autre examen médical sur les restes du corps, selon le cas, la sommation est établie selon la formule 5 de l’annexe.
- DORS/2018-258, art. 8(A)
Enquêtes publiques
Note marginale :Audience publique
15 (1) L’enquête publique menée en application du paragraphe 21(1) de la Loi se déroule, aux fins de vérification des faits et circonstances entourant l’accident de transport en cause, sous forme d’audience publique au cours de laquelle des témoins peuvent être interrogés.
Note marginale :Président d’audience
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, le président du Bureau désigne une seule personne pour mener l’enquête publique, celle-ci est président d’audience d’office. S’il en désigne plusieurs, il en désigne une à titre de président d’audience.
Note marginale :Dossier
(3) Le Bureau constitue et tient à jour un dossier relatif à chaque enquête publique, lequel contient tous les documents pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Établissement d’un comité technique
16 Le directeur des enquêtes sur les accidents aéronautiques, les accidents maritimes ou les accidents ferroviaires et de pipeline, selon le cas, établit un comité technique pour les besoins de l’enquête publique et nomme comme membres des enquêteurs ou des personnes visées au paragraphe 9(2) de la Loi.
Note marginale :Participants aux enquêtes publiques
17 Le Bureau peut permettre à tout intéressé de participer à une enquête publique.
Note marginale :Conférence préparatoire
18 (1) Le président d’audience peut tenir une conférence préparatoire aux date, heure et lieu qu’il fixe et il en donne avis aux participants à l’enquête publique.
Note marginale :Sujets abordés à la conférence
(2) À la conférence préparatoire, il établit, après avoir consulté les participants, la portée de l’enquête publique ainsi que les faits et les questions de sécurité à examiner, notamment les témoins à interroger, l’ordre des interrogatoires, les sujets de ceux-ci et les pièces à produire.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’enquête
19 Le président d’audience fixe les date, heure et lieu de l’enquête publique et en donne avis aux participants.
Note marginale :Rôle du président d’audience
20 (1) Le président d’audience est chargé de régler les questions d’admissibilité de preuve et de procédure, d’ajourner l’enquête ou d’en changer le lieu, d’assigner les témoins à comparaître, d’exiger la communication de documents et d’objets, de tenir les dossiers pertinents et de prendre toute autre mesure indiquée pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Il peut être reçu à une enquête publique tout élément de preuve utile et de nature à faire progresser l’enquête sur l’accident de transport.
Note marginale :Assignation à comparaître
(3) Les assignations à comparaître délivrées aux témoins sont établies selon la formule 6 de l’annexe et signifiées à personne ou, si ce mode de signification est en pratique impossible, signifiées par courrier recommandé à la dernière adresse connue du témoin, au moins dix jours avant la date de comparution prévue, si le témoin réside à au plus 500 km du lieu de comparution, ou au moins trente jours avant cette date, si le témoin réside à plus de 500 km de ce lieu.
Note marginale :Assignation par courrier recommandé
(4) L’assignation à comparaître envoyée par courrier recommandé est réputée avoir été signifiée cinq jours francs après la date indiquée sur le cachet postal.
Note marginale :Rapport d’enquête
21 (1) À l’issue de l’enquête publique, le président d’audience présente au Bureau un rapport sur les faits et circonstances au sujet desquels des éléments de preuve ont été recueillis durant l’enquête.
Note marginale :Prise en compte du rapport
(2) Le Bureau prend en considération ce rapport avant de tirer ses conclusions sur les causes et les facteurs ayant entraîné l’accident de transport, de dégager les défaillances liées à la sécurité et de préparer les recommandations visant la sécurité des transports.
Frais et indemnités à payer aux témoins
Note marginale :Indemnité et frais
22 Le témoin tenu de comparaître devant un enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi ou à une enquête publique a droit aux frais et aux indemnités de déplacement prévus, selon le cas, par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives, ou le tarif A des Règles des Cours fédérales.
Abrogation
23 [Abrogation]
Entrée en vigueur
24 [Abrogé, DORS/2018-258, art. 9]
ANNEXE(paragraphe 13(1), article 14 et paragraphe 20(3))
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 1
CANADA
Province ou territoire
Mandat de perquisition et de saisieDélivré en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
À :nom de l’enquêteur, enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports :
ATTENDU QUE déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence d’objets, à savoir , ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur l’accident de transport suivant :
et qui sont situés (les lieux),
À CES CAUSES, je vous autorise, entre heures et heures, à perquisitionner dans les lieux et à saisir les objets en cause jusqu’à leur restitution selon les modalités prévues à l’article 20 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Je vous autorise de plus à faire usage de la force dans le mesure où cela est nécessaire pour exécuter le présent mandat, à condition toutefois que vous soyez accompagné d’un agent de la paix.
Fait à lieu le date
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 2SommationDélivrée en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
AFFAIRE INTÉRESSANT : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport suivant :
nom ou description de l’accident
À :
ADRESSE :
ATTENDU QU’À MON AVIS, fondé sur des motifs raisonnables, vous êtes en possession de renseignements ayant rapport à l’enquête, VOUS ÊTES TENU DE
□ Comparaître devant moi afin de témoigner, sous la foi d’un serment ou d’une déclaration solennelle, sur demande, au sujet de cette enquête, à :
description du lieu ou adresse
le date à heure
□ Communiquer les renseignements ou les documents suivants, au plus tard le date à heure
à : description du lieu ou adresse
LE FAIT DE NE PAS OBTEMPÉRER peut constituer une violation du paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.
Fait à lieu le date
signature
Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 3SommationDélivrée en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
AFFAIRE INTÉRESSANT : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport suivant :
nom ou description de l’accident
À :
ADRESSE :
ATTENDU QUE vous avez participé, directement ou non, à l’exploitation d’un
description de l’équipement et
ATTENDU QU’À MON AVIS, fondé sur des motifs raisonnables, un examen médical est utile à l’enquête ou susceptible de l’être, vous êtes tenu de subir cet examen
à : description du lieu ou adresse
devant : nom de l’examinateur
le date à heure
LE FAIT DE NE PAS OBTEMPÉRER peut constituer une violation du paragraphe 19(11) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.
Fait à lieu le date
signature
Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 4SommationDélivrée en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
AFFAIRE INTÉRESSANT : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport suivant :
nom ou description de l’accident
À :
ADRESSE :
ATTENDU QU’À MON AVIS, fondé sur des motifs raisonnables, vous avez en votre possession des renseignements relatifs à un patient, à savoir , qui sont utiles à l’enquête ou sont susceptibles de l’être,
VOUS ÊTES TENU DE communiquer les renseignements suivants :
LE FAIT DE NE PAS OBTEMPÉRER peut constituer une violation du paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.
Fait à lieu le date
signature
Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 5SommationDélivrée en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
AFFAIRE INTÉRESSANT : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport suivant :
nom ou description de l’accident
À :
ADRESSE :
ATTENDU QUE vous avez la garde du cadavre ou des restes du corps de et
ATTENDU QU’À MON AVIS, fondé sur des motifs raisonnables, une autopsie de ce cadavre ou un examen médical des restes de ce corps sont utiles à l’enquête ou sont susceptibles de l’être,
VOUS ÊTES TENU D’autoriser cette autopsie ou cet examen médical :
par : nom du médecin légiste
à : description du lieu ou adresse
le date à heure
LE FAIT DE NE PAS OBTEMPÉRER peut constituer une violation du paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.
Fait à lieu le date
signature
Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Bureau de la sécurité des transports | Transportation Safety Board |
FORMULE 6Assignation à comparaîtreDélivrée en vertu du paragraphe 20(3) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
AFFAIRE INTÉRESSANT : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport suivant :
nom ou description de l’accident
À :
ADRESSE :
VOUS ÊTES TENU de comparaître lors de l’enquête publique qui se tiendra
à : description du lieu ou adresse
le date à heure
et d’apporter avec vous et d’y produire les documents et objets suivants :
LE FAIT DE NE PAS OBTEMPÉRER peut constituer une infraction aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et vous rendre passible des peines qui en découlent.
Fait à lieu le date
signature
Président d’audience
- DORS/2018-258, art. 10(A)
- Date de modification :