Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Note marginale :Activités des observateurs
11 (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance de l’enquêteur :
a) visiter le lieu de l’accident;
b) examiner le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;
c) examiner tout renseignement concernant :
(i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident,
(ii) le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu,
(iii) les personnes directement en cause dans l’accident;
d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.
Note marginale :Confidentialité
(2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou sciemment permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.
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