Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Version de l'article 11 du 2014-02-28 au 2018-11-22 :
Note marginale :Activités des observateurs
11 (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance de l’enquêteur :
Note marginale :Confidentialité
(2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou sciemment permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.
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