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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

PARTIE 4Règles applicables aux appels pour lesquels une audience est tenue (suite)

Témoins (suite)

Note marginale :Exclusion de témoins

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

Changement de lieu d’une audience

Note marginale :Demande de changement de lieu

  •  (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que l’audience se tienne;

    • b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement l’audience;

    • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;

    • f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

    • g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec la personne en cause par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

Changement de date ou d’heure d’une audience

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure

  •  (1) Une partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure fixée pour une audience.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie :

    • a) fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle;

    • b) indique dans sa demande au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audience.

  • Note marginale :Avis de la période fixée par la Section

    (3) La Section transmet un avis de la période visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Audience dans deux jours ouvrables ou moins

    (4) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la date fixée pour l’audience, elle fait sa demande oralement à la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie l’accueil de la demande;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer pour l’audience;

    • d) les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;

    • e) dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité pour la Section d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

    • f) la question de savoir si la partie est représentée;

    • g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

    • h) tout report antérieur et sa justification;

    • i) la question de savoir si la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement;

    • j) la question de savoir si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

    • k) la question de savoir si l’accueil de la demande ralentirait l’audience de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

    • l) la nature et la complexité de l’affaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (6) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Demande pour raisons médicales

    (7) Si la personne en cause présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (8) Le certificat médical indique, à la fois :

    • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne de participer à l’audience à la date fixée;

    • b) la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à l’audience.

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (9) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (7) et (8), la personne en cause fournit avec sa demande :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à l’audience à la date fixée.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (10) Sauf si elle reçoit une décision accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter à l’audience à la date et à l’heure fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

Désistement

Note marginale :Désistement — date d’audience fixée

  •  (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’un appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi après que la date d’une audience a été fixée, la Section donne à l’appelant la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé :

    • a) sur-le-champ, dans le cas où l’appelant est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

    • b) dans tout autre cas, au cours d’une audience spéciale, après en avoir avisé l’appelant par écrit.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle prononce le désistement de l’appel, la Section prend en considération l’explication donnée par l’appelant et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

  • Note marginale :Raisons médicales

    (3) Si l’appelant est la personne en cause et que l’explication comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, l’appelant transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (4) Le certificat médical indique, à la fois :

    • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché la personne de poursuivre son appel;

    • b) la date à laquelle la personne devrait être en mesure de poursuivre son appel.

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (5) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), la personne en cause inclut dans son explication :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêchée de poursuivre son appel.

  • Note marginale :Commencer ou poursuivre les procédures

    (6) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit les procédures sans délai.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2001, ch. 27

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

 

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