Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés [206 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés [426 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)
Connaissances spécialisées
Note marginale :Avis aux parties
24 (1) Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :
a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observations, si aucune date d’audience n’a été fixée;
b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une date d’audience a été fixée.
Note marginale :Transmission des observations écrites et des éléments de preuve
(2) Toute partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve par écrit à toute autre partie, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve
(3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.
Avis de question constitutionnelle
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
25 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :
a) son nom;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) la disposition législative contestée;
d) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
e) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet :
a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
b) une copie de l’avis au ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel;
c) une copie de l’avis au HCR, si celui-ci a transmis un avis de son intention de transmettre des observations écrites, et à toute personne intéressée;
d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une preuve de la transmission des copies en application des alinéas a) à c).
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires en même temps que la Section reçoit le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique, selon le cas.
Note marginale :Décision sur la question constitutionnelle
(5) La Section ne décide de la question constitutionnelle qu’après un délai d’au moins dix jours suivant la date de réception de l’avis de question constitutionnelle.
Conférences
Note marginale :Convocation à une conférence
26 (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.
Note marginale :Renseignements ou documents
(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.
Note marginale :Procès-verbal
(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et les accords conclus à la conférence.
Documents
Présentation et langue des documents
Note marginale :Documents rédigés par une partie
27 (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.
Note marginale :Photocopies
(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).
Note marginale :Liste de documents
(3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.
Note marginale :Pages numérotées consécutivement
(4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.
Note marginale :Langue des documents de la personne en cause
28 (1) Tout document utilisé dans un appel par la personne en cause est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.
Note marginale :Langue des documents du ministre
(2) Tout document utilisé dans un appel par le ministre est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration signée par le traducteur.
Note marginale :Déclaration du traducteur
(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.
Documents ou observations écrites non transmis au préalable
Note marginale :Documents ou observations écrites non transmis au préalable — personne en cause
29 (1) La personne en cause qui ne transmet pas un document ou des observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique ne peut utiliser ce document ou transmettre ces observations écrites dans l’appel à moins d’une autorisation de la Section.
Note marginale :Demande
(2) Si la personne en cause veut utiliser un document ou transmettre des observations écrites qui n’ont pas été transmis au préalable, elle en fait la demande à la Section conformément à la règle 37.
Note marginale :Documents — nouvelle preuve
(3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.
Note marginale :Éléments à considérer
(4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du document;
b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;
c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.
Note marginale :Documents ou observations écrites non transmis au préalable — ministre
(5) Si, à tout moment avant que la Section ne rende une décision, le ministre, aux termes de l’alinéa 171a.5) de la Loi, produit des éléments de preuve documentaire ou des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention qui n’ont pas été transmis au préalable, il les transmet à la personne en cause, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission des documents ou des observations écrites
(6) Les documents ou les observations écrites supplémentaires transmis à la Section en application du paragraphe (5) sont accompagnés d’une preuve de leur transmission à la personne en cause.
Note marginale :Réplique aux documents ou observations écrites du ministre
(7) La personne en cause peut répliquer aux documents ou observations écrites supplémentaires conformément à la règle 5, avec les adaptations nécessaires.
Transmission d’un document
Note marginale :Disposition générale
30 Les règles 31 à 35 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis ou à la demande par écrit.
Note marginale :Documents transmis à la Section
31 (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe de la Section qui est situé dans la même région que le greffe de la Section de la protection des réfugiés par l’entremise duquel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.
Note marginale :Documents transmis à la Section de la protection des réfugiés
(2) Le document à transmettre à la Section de la protection des réfugiés doit parvenir au greffe de la Section de la protection des réfugiés par lequel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.
Note marginale :Documents transmis au ministre
(3) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.
Note marginale :Documents transmis à une personne autre que le ministre
(4) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.
Note marginale :Moyens de transmettre un document
32 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :
a) remise en mains propres;
b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;
c) messager;
d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;
e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.
Note marginale :Demande si incapable de transmettre un document
33 (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 32, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 37.
Note marginale :Accueil de la demande
(3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.
Note marginale :Preuve de transmission
34 (1) La preuve de transmission d’un document peut être établie par l’un des documents suivants :
a) un accusé de réception signé par le destinataire ou une déclaration de signification, si le document lui a été remis en mains propres;
b) une confirmation de réception, si le document a été transmis par courrier recommandé, par messager, par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique;
c) une déclaration de signification, si le document a été transmis par courrier ordinaire.
Note marginale :Déclaration de signification
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) ou c), une déclaration de signification est une déclaration écrite, signée par la personne qui a transmis le document, qui inclut le nom de la personne et qui indique à quel moment et de quelle façon le document a été transmis.
Note marginale :Déclaration — incapacité de transmettre une preuve
(3) Si une partie est incapable de transmettre la preuve de transmission d’un document par l’un des moyens prévus aux alinéas (1)a) à c), la partie transmet une déclaration écrite et signée par celle-ci, qui inclut la raison pour laquelle elle est incapable de transmettre la preuve de transmission.
Note marginale :Date de réception d’un document par une section
35 (1) Le document transmis à la Section ou à la Section de la protection des réfugiés est considéré comme reçu le jour où cette section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.
Note marginale :Date de réception d’un document par un destinataire autre qu’une section
(2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section ou la Section de la protection des réfugiés est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Prorogation du délai au prochain jour ouvrable
(3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Demandes
Disposition générale
Note marginale :Disposition générale
36 Sauf indication contraire des présentes règles :
a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 37;
b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 38;
c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 39.
- Date de modification :