Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
52 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
53 La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;
b) modifier l’exigence d’une règle;
c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
54 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.
PARTIE 4Règles applicables aux appels pour lesquels une audience est tenue
Fixation de la date d’audience
Note marginale :Conférence — fixation de la date d’audience
55 Pour faciliter la fixation de la date d’une audience, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.
Avis de convocation
Note marginale :Avis de convocation
56 (1) Lorsque, aux termes de l’alinéa 171a) de la Loi, la Section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience, elle le fait par écrit en indiquant les date, heure et lieu fixés pour l’audience et les questions qui y seront soulevées.
Note marginale :Date fixée pour l’audience
(2) La date fixée pour l’audience relative à un appel ne peut être moins de dix jours suivant la date à laquelle la personne en cause et le ministre reçoivent l’avis prévu au paragraphe (1), sauf s’ils consentent à une date plus rapprochée.
Déroulement d’une audience
Note marginale :Limites de l’audience
57 (1) L’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions transmises avec l’avis de convocation, à moins que la Section estime que les déclarations de la personne en cause ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions.
Note marginale :Ordre des interrogatoires
(2) À moins d’une décision contraire de la Section, tout témoin, y compris la personne en cause, est d’abord interrogé par l’appelant, ensuite par toute autre partie, puis par l’appelant en réplique, puis par la Section.
Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins
(3) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui de la personne en cause, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.
Note marginale :Observations faites oralement
(4) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Limites aux observations
(5) Après avoir entendu toute la preuve, la Section :
a) fixe des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des points litigieux et du volume de la preuve pertinente entendue;
b) indique sur quels points litigieux les observations doivent porter.
Personne en cause en détention
Note marginale :Détention
58 La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.
Interprètes
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne en cause
59 (1) Si la personne en cause a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intimée.
Note marginale :Changement de langue d’interprétation
(2) La personne en cause peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’elle a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, si elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin des services d’un interprète, elle peut le faire en avisant la Section par écrit et en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoins
(3) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Serment de l’interprète
(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
Observateurs
Note marginale :Observateurs
60 (1) La demande visée à la règle 42 n’est pas nécessaire si l’observateur est le HCR ou un membre du personnel de la Commission, ou si la personne en cause consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communications.
Note marginale :Observateurs — élément à considérer
(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.
Note marginale :Observateurs — confidentialité de la procédure
(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.
Témoins
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
61 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à toute autre partie et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :
a) ses coordonnées;
b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
c) la durée du témoignage;
d) le lien entre le témoin et la partie;
e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins
(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.
Note marginale :Demande de citation à comparaître
62 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne;
b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une preuve de la transmission par remise en mains propres à la personne;
c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
63 (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Demande
(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Mandat d’arrestation
64 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Demande écrite
(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.
Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation
(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
Note marginale :Exclusion de témoins
65 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.
Changement de lieu d’une audience
Note marginale :Demande de changement de lieu
66 (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Éléments à considérer
(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que l’audience se tienne;
b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement l’audience;
d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
e) l’effet du changement de lieu sur les parties;
f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec la personne en cause par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Obligation de se présenter
(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.
Changement de date ou d’heure d’une audience
Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure
67 (1) Une partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure fixée pour une audience.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La partie :
a) fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle;
b) indique dans sa demande au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audience.
Note marginale :Avis de la période fixée par la Section
(3) La Section transmet un avis de la période visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.
Note marginale :Audience dans deux jours ouvrables ou moins
(4) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la date fixée pour l’audience, elle fait sa demande oralement à la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie l’accueil de la demande;
b) le moment auquel la demande a été faite;
c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer pour l’audience;
d) les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;
e) dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité pour la Section d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;
f) la question de savoir si la partie est représentée;
g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;
h) tout report antérieur et sa justification;
i) la question de savoir si la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement;
j) la question de savoir si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
k) la question de savoir si l’accueil de la demande ralentirait l’audience de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;
l) la nature et la complexité de l’affaire.
Note marginale :Demande subséquente
(6) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Note marginale :Demande pour raisons médicales
(7) Si la personne en cause présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.
Note marginale :Contenu du certificat
(8) Le certificat médical indique, à la fois :
a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne de participer à l’audience à la date fixée;
b) la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à l’audience.
Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical
(9) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (7) et (8), la personne en cause fournit avec sa demande :
a) des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à l’audience à la date fixée.
Note marginale :Obligation de se présenter
(10) Sauf si elle reçoit une décision accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter à l’audience à la date et à l’heure fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.
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