Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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PARTIE 1Règles applicables aux appels interjetés par la personne en cause (suite)
Décision sur l’appel
Note marginale :Décision sans aviser les parties
7 Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser l’appelant et le ministre, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’appelant ou le délai pour mettre en état l’appel prévu par le Règlement est expiré;
b) le dossier de réplique a été transmis ou le délai de transmission de celui-ci est expiré.
PARTIE 2Règles applicables aux appels interjetés par le ministre
Interjeter et mettre en état un appel
Note marginale :Interjeter un appel
8 (1) Pour interjeter un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause un avis d’appel écrit, puis à la Section, deux copies de l’avis d’appel écrit.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel
(2) Dans l’avis d’appel, le ministre indique :
a) les coordonnées de son conseil;
b) le nom de la personne en cause et le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à celle-ci;
c) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision.
Note marginale :Preuve de transmission
(3) L’avis d’appel transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission à la personne en cause.
Note marginale :Délai
(4) L’avis d’appel transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour interjeter un appel.
Note marginale :Mettre en état un appel
9 (1) Pour mettre en état un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause, puis à la Section, tout document à l’appui qu’il veut invoquer dans l’appel.
Note marginale :Contenu du dossier de l’appelant
(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à la personne en cause, puis à la Section, le dossier de l’appelant qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel;
d) une déclaration écrite indiquant :
(i) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve,
(ii) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66;
e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
f) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,
(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,
(iii) la décision recherchée.
Note marginale :Longueur du mémoire
(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)f) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(4) Tout document à l’appui et le dossier de l’appelant, le cas échéant, transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à la personne en cause.
Note marginale :Délai
(5) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.
Réponse à un appel
Note marginale :Réponse à un appel
10 (1) Pour répondre à un appel, la personne en cause transmet au ministre, puis à la Section, un avis écrit d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé.
Note marginale :Contenu de l’avis d’intention de répondre
(2) Dans l’avis d’intention de répondre, l’intimé indique :
a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés et la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel;
e) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;
f) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel.
Note marginale :Contenu du dossier de l’intimé
(3) Le dossier de l’intimé comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’intimé veut l’invoquer dans l’appel et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
b) une déclaration écrite indiquant :
(i) si l’intimé demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,
(ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’intimé a besoin d’un interprète;
c) tout élément de preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel;
d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel;
e) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les motifs pour lesquels l’intimé conteste l’appel,
(ii) la décision recherchée,
(iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’intimé en fait la demande.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)e) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(5) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission au ministre.
Note marginale :Délai
(6) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après, selon le cas :
a) le jour où l’intimé reçoit tout document à l’appui;
b) si la Section accueille la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel aux termes de la règle 12, le jour où l’intimé est avisé de la décision autorisant la prorogation du délai.
Réplique
Note marginale :Réplique du ministre
11 (1) Pour répliquer à une réponse de l’intimé, le ministre transmet à l’intimé, puis à la Section, tout élément de preuve documentaire qu’il veut invoquer à l’appui de sa réplique et qui n’a pas été transmis au moment où l’appel a été mis en état ou avec le dossier de l’intimé.
Note marginale :Dossier de réplique
(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’intimé, puis à la Section, un dossier de réplique qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — si le ministre veut l’invoquer à l’appui de sa réplique, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — que le ministre veut invoquer à l’appui de sa réplique;
c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) uniquement les motifs soulevés par l’intimé,
(ii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si le ministre en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, le cas échéant, et s’il demande la tenue d’une telle audience, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.
Note marginale :Longueur du mémoire
(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)c) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(4) Tout élément de preuve documentaire et le dossier de réplique, le cas échéant, transmis à la Section en application de la présente règle sont accompagnés d’une preuve de la transmission à l’intimé.
Prorogation de délai
Note marginale :Demande de prorogation de délai — ministre
12 (1) Si le ministre fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement, il le fait conformément à la règle 37.
Note marginale :Documents joints — interjeter un appel
(2) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies d’un avis d’appel écrit.
Note marginale :Documents joints — mettre en état un appel
(3) La demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de tout document à l’appui et du dossier de l’appelant, le cas échéant.
Note marginale :Demande de prorogation de délai — personne en cause
(4) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai à la Section pour répondre à un appel.
Note marginale :Contenu de la demande de prorogation pour répondre à un appel
(5) Dans la demande visée au paragraphe (4), la personne en cause indique :
a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.
Note marginale :Éléments à considérer — réponse
(6) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (4), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;
b) la question de savoir si la cause est soutenable;
c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;
d) la nature et la complexité de l’appel.
Note marginale :Avis de décision sur la demande
(7) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (4).
Décision sur l’appel
Note marginale :Décision sans aviser les parties
13 Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser les parties, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’intimé ou le délai de transmission de celui-ci prévu au paragraphe 10(6) est expiré;
b) le ministre a transmis une réplique.
PARTIE 3Règles applicables à tous les appels
Communication avec la Section
Note marginale :Communication avec la Section
14 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.
Note marginale :Changement des coordonnées
15 Si ses coordonnées changent, la personne en cause transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Conseil
Note marginale :Retenir les services d’un conseil après avoir transmis un avis
16 (1) Dès que la personne en cause retient les services d’un conseil après avoir transmis un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, elle transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.
Note marginale :Changement des coordonnées du conseil — personne en cause
(2) Si les coordonnées de son conseil changent, la personne en cause transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Note marginale :Changement des coordonnées du conseil — ministre
(3) Si les coordonnées de son conseil changent, le ministre transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et à la personne en cause.
Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution
17 Si la personne en cause retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne en cause et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe.
Note marginale :Devenir le conseil inscrit au dossier
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil d’une personne en cause présente au nom de cette dernière un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, ou dès qu’une personne devient son conseil après qu’elle a présenté un avis, le conseil devient le conseil inscrit au dossier de cette personne.
Note marginale :Restriction au mandat du conseil
(2) Si la personne en cause a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.
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