Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (DORS/2012-247)
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Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
DORS/2012-247
Enregistrement 2012-11-23
Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
C.P. 2012-1547 2012-11-22
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 96(2)Note de bas de page a de la Loi sur les brevetsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée l’établissement des Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, ci-après, par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 2 art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. P-4
En vertu du paragraphe 96(2)Note de bas de page a de la Loi sur les brevetsNote de bas de page b, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, ci-après.
Ottawa, le 30 octobre 2012
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- audience
audience S’entend notamment d’une conférence tenue en vertu des présentes règles. (hearing)
- conseiller juridique
conseiller juridique Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- intimé
intimé Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits à l’égard duquel le Conseil entend rendre une ordonnance en vertu de la Loi. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
- ministre intéressé
ministre intéressé Ministre fédéral ou provincial visé au paragraphe 86(2) de la Loi, selon le contexte. (concerned minister)
- partie
partie Selon le cas :
a) l’intimé;
b) le personnel du Conseil;
c) un ministre intéressé;
d) toute personne à qui l’autorisation d’intervenir a été accordée en vertu de la règle 20. (party)
- personne
personne Est assimilé à une personne l’entité ou l’organisme non doté de la personnalité morale. (person)
- président
président Le président du Conseil désigné en application du paragraphe 93(1) de la Loi. (Chairperson)
- secrétaire
secrétaire Le directeur du secrétariat du Conseil ou toute personne agissant en son nom. (Secretary)
Conseil
Note marginale :Composition
2 Pour l’application des présentes règles, les conseillers chargés par le président de traiter d’une affaire, au titre du paragraphe 93(2) de la Loi, constituent le Conseil.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
3 Les présentes règles s’appliquent à toute instance devant le Conseil.
Quorum
Note marginale :Quorum
4 Dans toute instance devant le Conseil, le quorum est constitué de deux membres.
Dispositions générales
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
5 (1) Un vice de forme ou de procédure n’entraîne pas la nullité de tout ou partie de l’instance.
Note marginale :Questions de procédures non prévues
(2) Les questions de procédure qui ne sont pas prévues par la Loi, ses règlements ou les présentes règles sont traitées de la manière qu’ordonne le Conseil pour assurer le déroulement équitable et expéditif de l’instance.
Note marginale :Discrétion du Conseil
(3) Le Conseil peut, afin d’assurer le déroulement équitable et expéditif de l’instance, modifier ou étoffer les présentes règles ou en suspendre l’application.
Procédure et preuve
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
6 (1) Dans le cadre de toute instance, le Conseil peut :
a) recevoir les éléments de preuve qu’il juge indiqués;
b) prendre connaissance des faits qui peuvent être admis d’office et de tout fait, renseignement ou avis scientifique ou technique généralement reconnu concernant les médicaments brevetés ou protégés;
c) permettre à une partie, à toute étape de l’instance, de s’y joindre;
d) permettre la modification des documents déposés auprès du secrétaire;
e) trancher toute question de procédure.
Note marginale :Ordonnances — renseignements, documents et faits
(2) Le Conseil peut ordonner :
a) qu’une partie fournisse les renseignements ou documents, en format papier ou électronique, qu’il juge pertinents à l’égard de l’instance;
b) que certains des faits soient établis par affidavit.
Note marginale :Affidavits
(3) Les affidavits sont déposés auprès du secrétaire.
Note marginale :Témoins comparaissant devant le Conseil
7 Les témoins qui comparaissent devant le Conseil peuvent être interrogés par la partie qui les convoque et contre-interrogés par les parties ayant des intérêts opposés; ils témoignent sous serment ou sous affirmation solennelle.
Témoins experts
Note marginale :Preuve admissible
8 (1) La preuve d’un témoin expert n’est pas admissible dans une instance devant le Conseil à l’égard d’une question en litige sauf si celle-ci a été soulevée dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue à l’issue d’une conférence préparatoire à l’audience, ou si la preuve est présentée afin de réfuter la preuve d’un témoin expert présentée par une autre partie.
Note marginale :Nombre maximal
(2) Une partie ne peut appeler plus de deux témoins experts, par question, sans la permission du Conseil.
Note marginale :Rapport, déclaration et disponibilité
(3) La partie qui a l’intention de présenter à l’instance devant le Conseil la preuve d’un témoin expert :
a) dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des parties, conformément à l’échéancier des procédures du Conseil, un rapport du témoin expert, appuyé par un affidavit, qui comprend :
(i) un énoncé des questions traitées,
(ii) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées,
(iii) un curriculum vitæ du témoin expert en annexe,
(iv) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions sont fondées,
(v) un résumé des opinions exprimées,
(vi) dans le cas où le rapport est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux témoins experts sont en accord et en désaccord,
(vii) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée,
(viii) les ouvrages ou documents expressément invoqués à l’appui des opinions,
(ix) un résumé de la méthode sur laquelle l’expert se fonde;
b) dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des parties la déclaration signée du témoin expert établie selon le formulaire 1 de l’annexe;
c) veille à ce que le témoin expert soit disponible pour interrogatoire et contre-interrogatoire à l’audience.
Note marginale :Durée de l’interrogatoire principal
(4) L’interrogatoire principal de tout témoin expert ne peut dépasser quatre-vingt-dix minutes, sauf avec le consentement du Conseil.
Délais
Note marginale :Calcul des délais
9 (1) Le délai prévu par les présentes règles qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Signification réputée
(2) Tout document qui est signifié après 17 h, heure locale du destinataire, est réputé avoir été signifié à 9 h le jour ouvrable suivant.
Avis et signification
Note marginale :Modes de signification
10 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la remise d’un avis ou la signification d’un document en application de celles-ci se fait :
a) soit par signification à personne conformément à la règle 11;
b) soit par messagerie, auquel cas la signification est réputée avoir été faite à la date de livraison du document;
c) soit par transmission électronique d’une copie du document à l’adresse de signification, auquel cas la signification est réputée avoir été faite à la date de la transmission;
d) soit de toute autre manière ordonnée par le Conseil.
Note marginale :Signification d’un document déposé
(2) Dans le cas où le dépôt d’un document est exigé par les présentes règles ou les instructions du Conseil, sauf dans le cadre d’une requête ex parte, la personne qui dépose le document en signifie en même temps une copie à chacune des personnes qui sont à ce moment parties à l’instance.
Note marginale :Dépôt de la preuve de signification
(3) À la demande du Conseil, la preuve de signification de tout document dont la signification est obligatoire est déposée auprès du secrétaire.
Note marginale :Signification à l’intimé résidant à l’extérieur du Canada
(4) Dans le cas où les présentes règles exigent ou permettent la remise d’un avis ou la signification d’un document à un intimé qui ne réside pas ou n’exerce pas d’activité à une adresse spécifiée au Canada, la remise de l’avis ou la signification du document peut être faite auprès du représentant de l’intimé désigné conformément à l’article 29 de la Loi.
Signification à personne
Note marginale :Signification à personne
11 La signification à personne d’un document se fait par remise d’une copie du document :
a) dans le cas d’une personne physique, à celle-ci;
b) dans le cas d’une société de personnes, à l’un des associés;
c) dans le cas d’une personne morale, à l’un de ses dirigeants ou administrateurs;
d) dans le cas d’un ministre intéressé, à celui-ci ou à la personne qui semble être responsable de son bureau;
e) dans le cas d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) si son conseiller juridique a déposé un avis de comparution en son nom, au conseiller juridique.
Adresse de signification
Note marginale :Adresse de signification
12 L’adresse de signification est :
a) dans le cas où la partie est représentée par un conseiller juridique, l’adresse commerciale de ce dernier indiquée sur le dernier document déposé par lui;
b) dans le cas où la partie n’est pas représentée par un conseiller juridique :
(i) s’il s’agit d’un ministre intéressé, l’adresse de son bureau,
(ii) s’il s’agit d’une autre personne, l’adresse de celle-ci figurant dans l’avis d’audience;
c) dans le cas où un avis de changement de l’adresse de signification a été déposé, la nouvelle adresse.
Conseiller juridique
Note marginale :Avis de comparution
13 (1) Le conseiller juridique doit déposer un avis de comparution auprès du secrétaire avant de représenter une partie devant le Conseil.
Note marginale :Début de la représentation
(2) Le conseiller juridique devient le conseiller juridique de cette partie devant le Conseil à la date du dépôt de l’avis de comparution.
Note marginale :Avis — remplacement du conseiller juridique
(3) Toute personne peut remplacer son conseiller juridique en déposant auprès du Conseil un avis à cet effet accompagné d’une preuve de sa signification à ce conseiller juridique et aux autres parties.
Note marginale :Avis — désistement du conseiller juridique
(4) Le conseiller juridique peut se désister de l’instance en déposant auprès du Conseil un avis de désistement, accompagné d’une preuve de sa signification à toutes les parties.
Note marginale :Partie qui n’est pas une personne physique
(5) La partie qui n’est pas une personne physique est représentée par un conseiller juridique dans toutes les instances.
Dépôt
Note marginale :Modes de dépôt
14 (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait au secrétaire :
a) soit par signification à personne;
b) soit par expédition par messagerie ou par courrier recommandé ou certifié;
c) soit par transmission électronique.
Note marginale :Dépôt de documents électroniques
(2) Les documents déposés par voie électronique doivent respecter les exigences suivantes :
a) les versions papier et électronique des documents ont la même couverture, la même table des matières et la même pagination;
b) le nom de fichier, selon le cas :
(i) indique le nom du médicament breveté ou protégé ou, si l’audience ne se rapporte pas à un médicament breveté ou protégé particulier, le nom de la société, et le nom de la partie qui dépose le document, le titre et la date apparaissant sur le document,
(ii) est conforme aux autres exigences éventuellement établies par le secrétaire;
c) ils doivent être déposés en fichiers PDF (format de document portable) ou en tout autre format autorisé par le secrétaire.
Note marginale :Date de dépôt réputée
(3) La date de réception inscrite sur un document par le secrétaire est réputée être celle à laquelle il a été déposé auprès de celui-ci.
Note marginale :Copies
(4) Trois copies papier de tout document signifié par une partie doivent être déposées auprès du secrétaire. Si le document a été déposé par voie électronique, les trois copies doivent être déposées dans les quarante-huit heures de ce dépôt.
Note marginale :Confirmation de dépôt
(5) Le secrétaire remet sur demande à la partie ou à toute personne intéressée qui dépose un document auprès du secrétaire une confirmation du dépôt.
Note marginale :Documents confidentiels
(6) La mention « CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL » doit apparaître en évidence sur la couverture de tout document et sur les pages du document qui contiennent des renseignements confidentiels.
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