Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (DORS/2012-247)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures
Avis d’audience
Note marginale :Avis d’audience signé
15 (1) L’instance est engagée par la délivrance d’un avis d’audience signé par le secrétaire.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis d’audience est signifié à personne, conformément à la règle 11, à l’intimé et aux ministres intéressés et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Note marginale :Exposé des allégations et avis de demande
(3) L’avis d’audience est accompagné :
a) dans le cas d’une allégation portant que l’intimé a vendu un médicament breveté ou protégé à un prix excessif, d’un exposé des allégations, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, qui contient les faits pertinents, les allégations et l’ordonnance demandée par le personnel du Conseil à l’instance;
b) dans le cas d’une allégation portant que l’intimé a omis de fournir les renseignements et documents sur un médicament breveté ou protégé, d’un avis de demande, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, qui contient un exposé du redressement demandé par le personnel du Conseil, les motifs du redressement et les faits pertinents que ce dernier a l’intention d’invoquer.
Note marginale :Contenu de l’avis d’audience
16 (1) L’avis d’audience délivré par le Conseil doit :
a) préciser l’heure et le lieu de la téléconférence visée à la règle 22;
b) contenir un exposé de l’objet de l’audience;
c) préciser que l’audience sera publique sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par un intimé, que la divulgation des renseignements ou des documents relatifs à l’audience causerait directement à ce dernier un préjudice réel et sérieux;
d) être accompagné d’un échéancier des procédures;
e) contenir tout autre renseignement que le Conseil juge indiqué.
Note marginale :Avis public
(2) Le secrétaire donne un avis public de chaque audience en le publiant dans la Gazette du Canada et de toute autre manière ordonnée par le président.
Dossier de l’instance
Note marginale :Contenu
17 Sous réserve de l’article 87 et du paragraphe 88(4) de la Loi, lorsque le Conseil donne un avis de l’audience, le secrétaire constitue un dossier de l’instance qui comprend les documents suivants :
a) l’avis d’audience;
b) les documents déposés auprès du secrétaire par les parties relativement à l’instance;
c) les instructions, décisions, avis et ordonnances du Conseil relatifs à l’instance;
d) la transcription de toute conférence préparatoire à l’audience;
e) la transcription de l’audience relative à l’instance;
f) tout autre document ou renseignement que le Conseil ordonne de verser au dossier de l’instance.
Défense
Note marginale :Dépôt
18 (1) Si l’intimé souhaite s’opposer à l’ordonnance demandée par le personnel du Conseil dans un énoncé des allégations ou dans un avis de demande, il dépose auprès du secrétaire et signifie aux autres parties une défense datée et signée par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de l’avis d’audience.
Note marginale :Contenu
(2) La défense est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :
a) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs ou des faits pertinents exposés dans l’énoncé des allégations ou dans l’avis de demande;
b) les motifs d’opposition au projet d’ordonnance et les faits pertinents sur lesquels se fonde l’intimé;
c) les nom et adresse de la personne à qui les documents relatifs à l’instance peuvent être signifiés.
Note marginale :Absence de défense
(3) Dans le cas où l’intimé ne dépose pas de défense dans le délai prévu au paragraphe (1), le Conseil peut, s’il est convaincu qu’une copie de l’avis d’audience a été signifiée à l’intimé et s’il a reçu les éléments de preuve qu’il a exigés, formuler la conclusion et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquées en application de l’article 83 de la Loi.
Réponse
Note marginale :Dépôt
19 (1) Si le personnel du Conseil souhaite répondre à la défense, il dépose auprès du Conseil et signifie aux autres parties une réponse datée et signée par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de la défense.
Note marginale :Contenu
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs ou des faits pertinents exposés dans la défense.
Note marginale :Absence de réponse
(3) Si le personnel du Conseil ne dépose pas de réponse, il est réputé avoir nié chacun des motifs et des faits pertinents exposés dans la défense.
Intervention
Note marginale :Requête — autorisation d’intervenir
20 (1) Toute personne qui prétend avoir un intérêt dans une question soulevée dans l’instance peut, par requête, dans le délai et selon les conditions fixés par le Conseil, demander à celui-ci l’autorisation d’intervenir.
Note marginale :Contenu de la requête
(2) La requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir contient les éléments suivants :
a) le nom et l’adresse de l’intervenant éventuel et de tout conseiller juridique le représentant;
b) un exposé concis de la nature de son intérêt dans l’affaire et des raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire;
c) un exposé concis des faits sur lesquels la requête est fondée;
d) les questions que l’intervenant se propose de soulever.
Note marginale :Dépôt de la requête
(3) La requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée auprès du Conseil et signifiée aux parties conformément à la règle 10.
Note marginale :Dépôt des observations
(4) Les parties auxquelles la requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir est signifiée peuvent déposer auprès du Conseil leurs observations et en signifier copie à la personne qui demande l’autorisation d’intervenir.
Note marginale :Facteurs à considérer par le Conseil
(5) Sous réserve de l’article 87 de la Loi, lorsqu’une personne a demandé par requête l’autorisation d’intervenir dans une instance, le Conseil peut autoriser ou refuser l’intervention et imposer des conditions ou restrictions à l’intervention qu’il juge indiquées après l’examen des facteurs pertinents, notamment :
a) la question de savoir si la personne a un intérêt dans l’instance qui est suffisant pour justifier l’intervention;
b) la question de savoir si l’intervention causera un préjudice à une partie à l’instance;
c) la question de savoir si l’intervention portera atteinte au déroulement équitable et expéditif de l’instance.
Comparution d’un ministre intéressé
Note marginale :Dépôt d’un avis de comparution
21 (1) Tout ministre intéressé qui a l’intention de comparaître et de présenter ses observations sur une question dont est saisi le Conseil dépose auprès de celui-ci et signifie à toutes les parties un avis de comparution daté et signé par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de l’avis d’audience.
Note marginale :Contenu de l’avis de comparution
(2) L’avis de comparution indique les nom et adresse de la personne physique à qui les documents destinés à un ministre intéressé peuvent être signifiés et est accompagné des éléments suivants :
a) un exposé concis des observations que le ministre a l’intention de présenter et des faits pertinents sur lesquels il se fonde;
b) la liste des documents qui peuvent être utilisés à titre de preuve à l’appui des faits pertinents sur lesquels il se fonde.
Note marginale :Absence d’avis de comparution
(3) Un ministre intéressé qui n’a pas déposé d’avis de comparution dans le délai prévu au paragraphe (1) ne fait plus l’objet d’une signification de la part des parties.
Conférence de gestion d’instance
Note marginale :Téléconférence
22 Le secrétaire convoque les conseillers juridiques à une téléconférence devant se tenir au plus tard quarante-cinq jours après l’envoi d’un avis d’audience et ayant pour objet :
a) d’établir le calendrier d’audience;
b) de déterminer la langue officielle que les parties souhaitent utiliser au cours de l’instance;
c) de discuter du dépôt des éléments de preuve par les parties;
d) d’examiner la procédure à suivre à l’audience et les moyens d’en accélérer le déroulement, notamment de décider si des mémoires seront présentés par les parties;
e) de déterminer la durée probable de l’audience;
f) de faciliter l’échange, entre les parties, des renseignements et documents à présenter à l’audience;
g) de déterminer toute autre question devant être tranchée.
Conférence préparatoire à l’audience
Note marginale :Objet
23 (1) Les parties comparaissent devant le Conseil aux date, heure et lieu qu’il fixe pour participer à une conférence préparatoire à l’audience ayant pour objet :
a) de déterminer ou de circonscrire les questions en litige;
b) de permettre au Conseil de recevoir et d’examiner les observations visées au paragraphe 86(1) de la Loi et de décider si l’audience se tiendra à huis clos;
c) de résoudre toute autre question susceptible de contribuer au bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Téléconférence ou mémoires
(2) Le Conseil peut ordonner que les questions mentionnées au paragraphe (1) soient traitées dans le cadre d’une téléconférence réunissant les parties ou au moyen de mémoires à déposer auprès du secrétaire de la manière fixée par le Conseil.
Note marginale :Dépôt et contenu d’un mémoire
(3) Le Conseil peut, avant ou pendant la conférence préparatoire, exiger de toute partie qui y participe qu’elle dépose et signifie, de la manière fixée par lui, un mémoire qui contient les renseignements qu’il juge nécessaires pour accélérer le déroulement de l’instance, notamment un exposé concis des questions de fond ou de procédure que la partie entend soulever à l’audience.
Note marginale :Report, suspension ou ajournement
(4) Le Conseil peut, au besoin, reporter, suspendre ou ajourner la conférence préparatoire et la convoquer de nouveau, aux conditions qu’il juge indiquées.
Assignations
Note marginale :Délivrance d’une assignation
24 (1) Dans le cadre de l’instance, le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, délivrer des assignations à comparaître ou à produire ou examiner des documents.
Note marginale :Motifs de l’assignation
(2) La partie qui demande au Conseil de délivrer une assignation expose les raisons de sa demande et énumère les personnes et les documents ou renseignements qui doivent être mentionnés dans l’assignation, en précisant en quoi ils sont pertinents à l’égard de l’instance.
Note marginale :Assignation délivrée et signée
(3) L’assignation délivrée par le Conseil est signée par le secrétaire et signifiée à personne, conformément à la règle 11, par le Conseil ou par la partie qui en a demandé la délivrance, selon le cas, à l’intéressé, au moins cinq jours avant le jour fixé pour sa comparution.
Requête pour redressement interlocutoire
Note marginale :Avis de requête
25 (1) Les questions interlocutoires sont introduites par voie d’avis de requête.
Note marginale :Contenu de l’avis de requête
(2) L’avis de requête :
a) énonce l’ordonnance demandée, les motifs de la requête et la ou les langues officielles que le requérant désire utiliser à l’audience relative à la requête;
b) est accompagné d’un affidavit exposant les faits sur lesquels se fonde la requête et qui ne figurent pas au dossier de l’audience;
c) est accompagné d’un mémoire résumant les points en litige, d’un exposé concis des observations et de l’ordonnance demandée ainsi que d’une liste des sources à consulter;
d) est signé et daté par le requérant.
Note marginale :Exigences de dépôt
(3) Le requérant dépose auprès du Conseil l’avis de requête, le mémoire et l’affidavit et en signifie copie à chacune des parties conformément à la règle 10.
Note marginale :Date de l’audience
(4) L’audience relative à la requête ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours après la date de signification des documents visés au paragraphe (3).
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