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Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Version de l'article 1 du 2012-11-23 au 2021-06-29 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

audience

audience S’entend notamment d’une conférence tenue en vertu des présentes règles. (hearing)

conseiller juridique

conseiller juridique Tout membre du barreau d’une province. (counsel)

intimé

intimé Le breveté ou l’ancien breveté à l’égard duquel le Conseil entend rendre une ordonnance en vertu de la Loi. (respondent)

Loi

Loi La Loi sur les brevets. (Act)

ministre intéressé

ministre intéressé Ministre fédéral ou provincial visé au paragraphe 86(2) de la Loi, selon le contexte. (concerned minister)

partie

partie Selon le cas :

  • a) l’intimé;

  • b) le personnel du Conseil;

  • c) un ministre intéressé;

  • d) toute personne à qui l’autorisation d’intervenir a été accordée en vertu de la règle 20. (party)

personne

personne Est assimilé à une personne l’entité ou l’organisme non doté de la personnalité morale. (person)

président

président Le président du Conseil désigné en application du paragraphe 93(1) de la Loi. (Chairperson)

secrétaire

secrétaire Le directeur du secrétariat du Conseil ou toute personne agissant en son nom. (Secretary)


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