Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
6 (1) Dans le cadre de toute instance, le Conseil peut :
a) recevoir les éléments de preuve qu’il juge indiqués;
b) prendre connaissance des faits qui peuvent être admis d’office et de tout fait, renseignement ou avis scientifique ou technique généralement reconnu concernant les médicaments brevetés;
c) permettre à une partie, à toute étape de l’instance, de s’y joindre;
d) permettre la modification des documents déposés auprès du secrétaire;
e) trancher toute question de procédure.
Note marginale :Ordonnances — renseignements, documents et faits
(2) Le Conseil peut ordonner :
a) qu’une partie fournisse les renseignements ou documents, en format papier ou électronique, qu’il juge pertinents à l’égard de l’instance;
b) que certains des faits soient établis par affidavit.
Note marginale :Affidavits
(3) Les affidavits sont déposés auprès du secrétaire.
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